Ce qui Change :
Article R262-40Modifié par Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 - art. 1
Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :
1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ;
2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12 ;
3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38.
Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.
NOTA:Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 art. 4 : Les dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des famille sont applicables aux procédures de suspension qui seront engagées à compter du 1er avril 2012.
C'est le 3° alinéa qui est ajouté. Cet article à peu d'incidence, c'est une modification "technique".
Ce qui est nouveau :
Article R262-65-1Créé par Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 - art. 2
Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil général.
NOTA:Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 art. 4 : Ces dispositions sont applicables aux procédures d'orientation qui seront engagées sur la base des constats faits par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2012.
Les CAF et les MSA doivent vérifier les déclarations pour détecter les situations d'obligation d'insertion dans le foyer fiscal. Ellles informent le bénéficiaire sur leurs devoirs et le signale au Conseil Général.
C'est une façon de "contractualiser" d'office la dernière moitié des bénéficiares du rSa qui n'avaient pas de contrat d'insertion (CER). Avec ce texte un simple courrier suffit à officialiser la contractualisation. Nul n'est sensé ignoré la loi, le rSaste sans CER devient donc punissable.
Article R262-65-2
Créé par Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 - art. 2
Le président du conseil général décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.
NOTA:Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 art. 4 : Ces dispositions sont applicables aux procédures d'orientation qui seront engagées sur la base des constats faits par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2012.
Suite à cette notification de la CAF, une proposition d'action d'insertion doit être proposée dans les deux mois par le Conseil Général.
Article R262-65-3Créé par Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 - art. 2
Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général.
NOTA:Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 art. 4 : Ces dispositions sont applicables aux procédures d'orientation qui seront engagées sur la base des constats faits par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2012.
Si l'orientation n'a pas lieu à cause du bénéficiaire, la procédure de radiation est commencée.
A noter :
la procédure de radiation ne change pas, il faut toujours une commission tripartite, elle est progressive et le bénéficiaire à toujours le droit de se faire entendre et d'être accompagné.
Ce qui est réellement important :
Article R262-68Modifié par Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 - art. 3
La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ;
2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil général peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ;
3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.
Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
NOTA:Décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 art. 4 : Ces dispositions sont applicables aux procédures de suspension qui seront engagées à compter du 1er avril 2012.
L'article est clair, ce sont les maximum possibles qui sont augmentés. 80% et 4 mois pour les célibataires sans enfants. 50% et 4 mois pour les autres.
Donc
une femme avec enfant qui refuse un boulot de merde parcequ'elle n'a pas de crèche
pourra voir ses ressources limitées à 350 € pour 2 personnes, 175 € par tête de pipe dont un enfant.

Vive la FRANCE !
