En plus, je ne vois pas trop à quoi leur servent les clauses d'exclusivité : à s'assurer la totale dépendance du salarié?
Ben oui, ça doit être ça, si tu bosses pour eux, tu leur appartient, non seulement pendant tes heures de boulot mais aussi à l'extérieur...c'est flippant !

Ca me fait un peu penser à l'idée de "vendre son âme".
Déjà que j'ai vraiment du mal avec le bon vieux lien de subordination qui t'oblige à fermer ta G----- quelque soit les trucs aberrants que l'on te fait éxécuter, alors là, ce genre de clause ça me fait carrément froid dans le dos.
J'ai trouvé quelques infos intéressantes là-dessus :
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Une interdiction professionnelle : la clause d'exclusivité comme protection d'intérêts particuliers
Le salarié est subordonné à son employeur par un contrat de travail dont l'économie générale s'inspire du principe de loyauté qui prend ici la forme d'une obligation de fidélité. Le principe étant celui de la liberté du travail, la portée de cette obligation est contenue dans les attributions du salarié, sa qualité et son rang dans l'entreprise, ou encore la nature de ses fonctions,... ce qui concourt à envisager la nécessité d'assortir le contrat de travail d'une clause d'exclusivité. Plus qu'une obligation de loyauté, la clause d'exclusivité inscrit au passif du salarié une obligation de fidélité renforcée et puisqu'elle restreint sa liberté de travailler, elle doit être écrite.
Cette clause particulière doit être différenciée d'une autre, la clause de non-concurrence. Les deux découlent de cette obligation de fidélité due à l'employeur et visent à la protection des intérêts de l'entreprise, mais elles n'ont pas la même portée. D'abord, les effets de la clause de non-concurrence se prolongent généralement au-delà de la rupture du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas pour la clause d'exclusivité. Ensuite, la clause de non-concurrence joue uniquement pour une activité similaire ou identique alors qu'une clause d'exclusivité, par nature modulable, peut être particulièrement rigoureuse et empêcher un employé d'exercer une activité parallèle quelconque si cela est justifié par l'intérêt de l'entreprise. Enfin, à la différence de la clause de non-concurrence, la validité de la clause d'exclusivité n'est pas soumise au versement d'une contrepartie financière.
A priori, une telle clause est licite, non seulement du fait de la liberté contractuelle, mais aussi parce qu'elle est la mise en oeuvre du principe général de loyauté qui gouverne l'ordre public économique : non seulement elle protège l'employeur d'éventuels actes de concurrence déloyale, mais elle participe aussi à la protection du consommateur dans l'esprit duquel il pourrait régner une certaine confusion à l'égard d'un salarié pluriactif. Reste que cette malléabilité résultant de la liberté contractuelle doit nécessairement faire l'objet d'un contrôle du juge, lequel décide qu'un clause d'exclusivité ne peut être jugée légale (Soc. 15 novembre 1986 : BS Lefebvre 1985, p.38) que si elle remplit un certain nombre de conditions : pour la Cour de cassation, elle « n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché » . (Cass. soc., 11 juillet 2000, no 98-43.240 ). En effet, l'article L.120-2 du Code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ».
Dans l'arrêt précité du 11 juillet 2000, la haute Cour a, par ailleurs, été amenée à se prononcer sur la licéité d'une clause d'exclusivité intégrée dans un contrat de travail à temps partiel : les magistrats l'ont estimée illicite car portant une atteinte démesurée à la liberté du travail, le salarié subordonné à une telle clause n'ayant pas la possibilité de travailler à temps plein.
Mais la clause jugée licite produira ses effets. D'une manière générale, le non respect du principe de loyauté rend impossible le maintien de la cordialité dans les relations de travail ; pour cette raison, le juge qualifie le non respect de clause d'exclusivité comme une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 10 juillet 1990 : JCP G 1990, IV, p.342), jugeant parfois la faute grave (Soc. 13 février 1974 : Cah. Prud'h. 1974, p.133), voire lourde s'il y a une intention de nuire de la part du salarié.
En revanche, l'employeur subissant un préjudice du fait de la concurrence provoquée par l'activité parallèle du salarié, mais ayant eu connaissance de cette activité parallèle le jour du contrat, ne pourra pas opposer la clause d'exclusivité au salarié.
Maître Murielle CAHEN
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
© murielle-cahen.
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Lien (texte complet) :
http://www.motamot.com/experts/cahen_deux_emplois.html
Ils sont au courant de l'existence de ta boite, ils ne peuvent donc pas t'opposer cette clause !! yep ! yep ! yep !
