Bonjour,
Ayant été licencié le 12 juillet 2013 pour motif personnel, j'ai sollicité de la part de mon employeur la dispense du préavis de 3 mois en raison de mon inaptitude temporaire non professionnelle déclarée par la Médecine du travail le 9 janvier 2013 et également parce que mon employeur a choisi la date de fin de mon arrêt de travail pour mettre fin au contrat.
Suite à mon inscription à Pôle Emploi, mon indemnisation est différée de 78 jours, calculés à partir du 12 juillet 2013 à titre conservatoire en fonction des indemnités de préavis qui ne m'ont pas encore été versées...
Or, aucune indemnité de préavis n'est en attente, et je ne serai indemnisé par Pôle Emploi qu'en décembre 2013 (en tenant compte des autres délais de carence, soit 139 jours au total).
Aussi, je souhaiterais savoir quels sont mes recours et mes droits car je ne peux rester plusieurs mois sans revenu.
Merci de votre réponse
Litige délai de carence pour préavis
Re: Litige délai de carence pour préavis
Il faudrait etre un peu plus clair :
s'il s'agit d'un VERITABLE licenciement pour inaptitude (2 passages devant la medecine du travail, obligation de rechercher un poste adapté par l'entreprise, etc), PE ne peut vous imposer un preavis en carence.
s'il s'agit d'un VERITABLE licenciement pour inaptitude (2 passages devant la medecine du travail, obligation de rechercher un poste adapté par l'entreprise, etc), PE ne peut vous imposer un preavis en carence.
s'il s'agit d'un licenciement pour autre motif suite à une inaptitude temporaire, la dispense de preavis n'est pas obligatoire. Si elle est faite a votre initiative, PE n'a pas lieu de vous indemniser pendant le preavis initialement prevu.Après la modification de l’article L. 1226-4 du code du travail
Dans sa nouvelle rédaction, l’article précité relatif à l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel précise qu’ « en cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité [légale de licenciement] mentionnée à l'article L. 1234-9 [du code du travail]. Par dérogation à l'article L. 1234-5 [du même code], l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
Il résulte de cette rédaction que la date de fin de contrat de travail correspond à la date de notification du licenciement dans la mesure où le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
En conséquence, le demandeur d'emploi licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle peut être pris en charge dès le lendemain de la notification de son licenciement, sous réserve des différés d'indemnisation et du délai d'attente.
Le point de départ du versement des allocations est donc le même en cas de licenciement pour inaptitude physique, que cette inaptitude soit d'origine non professionnelle ou professionnelle.
Toutefois, une convention collective peut prévoir, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ou encore l'employeur peut décider de verser une telle indemnité. Dans cette hypothèse, il convient de considérer que l'indemnité compensatrice de préavis correspond à une indemnité supra-légale et de l’inclure dans l'assiette de calcul du différé d'indemnisation spécifique, prévu à l'article 21 § 2 du règlement général d’assurance chômage, pour déterminer le point de départ du versement des allocations.
Au vu des informations que vous nous donnez, il s'agirait plutot du second cas "licenciement pour motif personnel".Lorsque le salarié est dispensé de préavis, à sa demande, il ne perçoit aucune indemnité compensatrice de préavis puisque c’est lui qui a demandé à ne pas exécuter son travail pendant cette période. Cette dispense de préavis, à la demande du salarié, a également des conséquences sur sa prise en charge au titre du chômage. Pôle Emploi va en effet différer l’indemnisation en calculant un délai de carence égal à la durée du préavis non exécuté et non payé, par exemple un délai de carence de 90 jours si le préavis non exécuté est de 3 mois. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2008 (pourvoi n°07-15478).
Les faits étaient les suivants: un salarié licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d’exécuter son préavis, à sa demande, avait contesté le différé d’indemnisation qui lui était opposé par l’ASSEDIC estimant que la qualité de chômeur indemnisé prenait effet au jour de la cessation du versement du revenu salarié, dès lors que le salarié était involontairement privé d’emploi (cf. article L351- ancien du code du travail, devenu l’article L5421-1). La Cour d’appel de Rouen l’avait débouté de ses demandes, estimant que « si la privation d’emploi a été involontaire pour M. X…, la privation de revenus durant le délai-congé ne résulte pas d’un fait qui lui a été imposé mais au contraire de son initiative dès lors qu’il a renoncé au délai-congé ou à l’indemnité de préavis ».
La Cour de cassation est du même avis que la Cour d’appel : « le salarié ayant volontairement renoncé au revenu qu’il aurait dû percevoir de son employeur pendant le préavis, il ne pouvait prétendre au revenu de remplacement dont le versement incombe à l’ASSEDIC entre la date de la fin de son contrat de travail et la date de la fin théorique de son préavis« .