ARE après intérim

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

Modérateurs : superuser, Yves

neko.miaou

ARE après intérim

Message par neko.miaou »

Ca a encore changé, ou quoi????

Mon amie a fait une mission de 5 mois en intérim, ou elle était payée 1900€ brut, soit 12,50 € de l'heure (brut). A la fin de cette mission, ayant assez d'heures pour avoir des droits au chômage, elle s'inscrit chez Paul. Histoire d'avoir un peu plus de temps d'indemnisation, elle rajoute 2 missions courtes d'une semaine à chaque fois qu'elle avait effectué en mai et en octobre 2010, payé au même tarif.

Elle envoie tous les papiers, ils en oublient, mais bon ça à la limite, c'est pas grave. Non, ce qui est super bizarre, c'est qu'à la fin de leur calcul, ils trouvent 29,38€ brut par jour, soit méchamment moins que 12.50x7=87.5, le tout avec en plus 36 jours de carences de congés payés (on ne sait pas d'où ça sort, même 7 mois à 2.5 jours par mois, ça ne fait pas autant). D'un autre coté, ils veulent l'indemniser pour 215 jours, soit vachement plus que ce qu'elle a bossé, mais avec au final un salaire mensuel de moins du tiers de ce qu'elle touchait à sa dernière mission.

Elle appelle le 3949, où on lui dit que pour arriver à ça, ils se basent sur le salaire au mois, et non à l'heure. Ouais, ok, si ce n'est que comme dit plus haut, il y a des mois (2) ou elle n'a bossé qu'une semaine, mais qu'il compte quand même le salaire de cette semaine pour le mois entier.

La dernière fois qu'elle a été aux assedics, il faisait bien leur calculs à partir du salaire à l'heure ou à la journée, qu'elle ait bossé une semaine ou un mois entier, ce qui au final faisait nettement plus...

D'où la question : c'est un nouveau mode de calcul qui a été mis en place entre temps, et elle l'a dans l'os, ou Paul fait n'importe quoi, et dans ce cas comment faire pour qu'il revoit leur calcul (sachant que comme d'hab, au 3949, on tombe sur des gars sur d'eux qui te parle comme de la merde, tout en étant hyper sur de leur trucs quand ils disent tous des choses différentes)?
eths62

Re: ARE après intérim

Message par eths62 »

la carence congés payés est calculé sur les iccp versés sur les fins de missions des 3 derniers mois. le calcul est le suivant : iccp divisé par le salaire journalier de reference (noté sur l'avis de prise en charge)

le nombre de jours indemnisés est egal au nombre d'heures divisé par 5 (la raison de la difference car elle ne faisait pas de journées de 5h)

quant au calcul du taux. C'est la que s'est plus compliqué car le calcul pour les intermimaires est different du regime general et surtout beaucoup plus complexe. Voici le texte :
2078. Le salaire journalier de référence est en principe égal au quotient du salaire de référence (SR) par la différence entre 365 jours (N) et le nombre de jours (n) durant lesquels, au cours de la période de référence calcul (PRC), l'intéressé ( Art. 22 § 4 de l'annexe 4 ) :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage : il s'agit des périodes de chômage attestées, c'est-à-dire celles qui ont donné lieu à inscription comme demandeur d'emploi ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2ème alinéas du code du service national ;
- a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 [L. 731-7] du code du travail ;
-ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence ("J").

"J" est déterminé de la façon suivante :

"J" = nombre d'heures de travail effectuées au cours de la PRC x 5/52 x 1/5.

Toutefois, la déduction du nombre de jours de congés acquis pendant la période de référence ne doit pas conduire à l'obtention d'un diviseur inférieur au nombre de jours d'activité exercée dans la période de référence. Le cas échéant, il y a lieu d'écrêter "J".
Ainsi, le salaire journalier de référence (SJR) est égal à :

SJR= SR / (365–n)

Par ailleurs, le diviseur du salaire de référence ne peut être inférieur à un diviseur minimal obtenu en divisant par 10 les heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. Le diviseur minimal correspond au nombre entier obtenu.
Toutefois il existe un cas particulier qui malheureusement souvent penalise les interimaires sur leur taux(et je pense que votre amie en fait partie)
2079. En cas d'admission initiale à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de l'annexe 4, lorsque l'intéressé ne s'est pas inscrit comme demandeur d'emploi entre ses différents contrats de travail, le salaire journalier de référence est calculé selon la même règle que celle retenue pour déterminer le diviseur du salaire de référence en application de l'article 22 § 4 du règlement général d'assurance chômage.

Ainsi, dans cette hypothèse, le diviseur du salaire de référence est calculé uniquement en fonction du nombre de jours d'appartenance au sein de la période de référence calcul, au titre desquels les salaires ont été perçus.

SJR = SR (rémunération de la période de référence calcul) / par le nombre de jours d'appartenance au sein de la période de référence
Invité

Re: ARE après intérim

Message par Invité »

Je radote, mais je fais de l'intérim et reste toujours inscrite chez Pôle. Chaque mois je fais ma DSM, j'indique que j'ai travaillé, tant d'heures, gagné tant d'argent (estimation) et j'envoie ma feuille de paie quand je la reçois. Personnellement je n'ai pas de mauvaise surprise quant à l'ARE quand j'en touche. Ce n'est pas le Pérou de toutes façons. :shock:
soit méchamment moins que 12.50x7=87.5
N'oubliez pas que vous travaillez 5 jours pour vivre une semaine, en général. Votre amie ne touchait pas 87,50€ X 7 jours chaque semaine.
Par contre l'alloc de chômage c'est tous les jours, même le samedi et le dimanche.C'est pas croyab' ces chômeurs, ils sont payé même le week-end. :wink:
hellomomo

Fin De Droit ARE et mission D'interim

Message par hellomomo »

Bonjour et merci d'avance pour vos futures reponses.

Voila je suis actuellement inscrit au pole emploi depuis 2008 avec le statut d'interimaire j'avait le droit au maximum c'est a dire 700 jours payé à 42,55euro entre temps j'ai enchaine les missions d'interim a droite a gauche pour ne pas avoir a rester chez moi a deprimer vu que les cdi se font rare de nos jours j'avait choisi cette vie la c'est a dire rester interimaire et cela me convient tres bien or depuis le 4 novembre 2011 je suis sans activité crise oblige en attendant que ca se debloque apres les elections j'espere et sur mes 700 jours de 2008 il me reste aujourdhui 132 jours d'indemnisation pourrai-je pretendre a un recalcul des droits et l'ouverture de nouveaux droits ou pas sachant que g pas mal bossé ces dernieres années et que je fini juste d'epuiser mes droits de 2008 car je vous avoue que ca me fait peur j'ai un credit immobillier et si je me retrouve sans rien dans 132 jours je court droit a la catastrophe

Merci bcp pour vos futures réponses
Cordialement.
superuser
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Re: Fin De Droit ARE et mission D'interim

Message par superuser »

hellomomo a écrit :sur mes 700 jours de 2008 il me reste aujourdhui 132 jours d'indemnisation pourrai-je pretendre a un recalcul des droits et l'ouverture de nouveaux droits ou pas
Oui : vous pouvez demander à Pôle Emploi de procéder à un recalcul de vos droits. La règle appliquée sera la suivante :

Mr X a un reliquat de 100 jours sur un taux journalier de 30 €, il lui reste donc un capital de 3.000 €.
Suite à une réinscription, Mr X doit faire un réexamen de son dossier suite à une fin de contrat qui a duré 300 jours avec un salaire moins élevé : son nouveau droit potentiel est de 300 jours à 20 €. Son capital est donc de 6.000 €.
Pôle Emploi effectue donc la comparaison entre les 2 droits et ne retiens que le meilleur taux (30 €) et le meilleur capital (6.000 €). Le nouveau droit de Mr X sera de 200 jours à 30 € (6.000:30).
Invité

Re: Fin De Droit ARE et mission D'interim

Message par Invité »

Bien sûr que le Pôle recalculera vos droits. Je vis moi aussi de missions d'intérim plus ou moins jointives. En général, j'arrive à durer assez longtemps avec l'intérim et quelques jours éventuellement d'ARE. Mais ça m'est arrivé d'épuiser tous mes jours : peu avant que mes droits ne soient épuisés (je n'en avais pas beaucoup, faut dire), Pôle emploi m'avait renvoyé un dossier à remplir pour ouvrir de nouveaux droits.
hellomomo

Re: ARE après intérim

Message par hellomomo »

Ouf je respire merci pour vos reponse rapide car c'est la premiere fois que ca m'arrive je bosse en interim depus des années une situation qui me convient trés bien mais en ce moment c'est vraiment la crise et j'avait peur de me retrouver dans le petrin en juillet j'espere quand meme que j'aurait retrouvé du boulot d'ici la.
je pense donc que j'aurait a nouveau le droit au maxi c'est a dire 700 jours avec un taux journaliers un peu plus eleve car j'ai prix 25% de plus niveau salaire par rapport a mon ancien poste de 2008.
ca va me permettre de respirer un petit peu car ca fait qque jours que je dort plus a l'idee de me retrouver au RSA j'ai pas ete ete habituer a ca en esperant reprendre un poste trés rapidement.
RaoulPiconBière

Annexe IV

Message par RaoulPiconBière »

Ceux qui s'interessent à la réglementation PE ont certainement remarqué que les annexes au réglement sont compliquées à lire par le fait qu'elles indiquent seulement les changements apportés.
Ci-dessous, j'ai "traduit" le Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 dans son application de l' Annexe IV relative à l'indemnisation du chômage des Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire

En vert, les parties modifiées.
Les dispositions de l'annexe IV s'appliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue,
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est à lire comme suit


Chapitre 1er - Bénéficiaires

Art. 1er. -
§ 1er -
Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.
§ 2 -
Le versement des allocations et l'attribution des aides prévues par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Art. 2. -
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
- de l'arrivée du terme du contrat,
- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur,
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.


Chapitre 2 - Conditions d'attribution

Art. 3. -
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation corres­pondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
La période d'affiliation est la suivante :
- pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail,
- pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise s'effectue dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'appli­cation du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.


Art. 4.
Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :
- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
- ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1er, de la convention.

Art. 5. -
En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.

Art. 6. -
Supprimé

Art. 7. -
§ 1er -
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 -
La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des presta­tions en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre dispo­sition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incar­cé­ration qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83, L. 3142-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;
j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 -
La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :
a) l'intéressé a assisté un handicapé :
- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attri­bution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l'article 4 de la convention.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 -
La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.
L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 8. -
La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 7.

Art. 9. -
§ 1er -
L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
§ 2 -
Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation consi­dérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 -
En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
- entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur.

Art. 10. -
Les dispositions de l'article 9 § 1er et § 3 s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 58 ans ou postérieurement.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Chapitre 3 - Durées d'indemnisation

Art. 11. -
§ 1er -
La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.
§ 2 -
Suprimé
§ 3 -
Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l'article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

Art. 12. -
Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l'article 11 § 1er alinéa 2 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.


Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Art. 13. -
§ 1er -
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 -
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 43 du règlement et compris dans la période de référence.

Art. 14. -
§ 1er -
Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accom­plis­sement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2 -
Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spéci­fiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
§ 3 -
Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.
Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application.
§ 4 -
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
. a participé au régime d’assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente,
. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,
. a été en situation de chômage,
. a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national,
. a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 5424-14 du code du travail ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10 les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.


Section 2 - Allocation journalière

Art. 15. -
L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 11,17 €.
Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 27,25 €, sous réserve de l'article 17.

Art. 16. -
Suprimé

Art. 17. -
L'allocation journalière déterminée en application des articles 15 et 16 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 €.

Art. 18. -
§ 1er -
Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à carac­tère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15 dernier alinéa dans les limites fixées aux articles 16 et 17.
§ 2 -
Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 19. -
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l'article 15.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 3 - Revalorisation

Art. 20. -
L'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
L'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.


Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Différés d'indemnisation
Art. 21. -
§ 1er -
La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14 § 4. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2 -
Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
§ 3 -
Suprimé

Art. 22. -
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.
Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l'article 9 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3 - Point de départ du versement

Art. 23. -
Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.

Section 4 - Périodicité

Art. 24. -
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.
Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.
Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.
Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.
Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance.
Lorsqu'à cette date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régu­la­ri­sation de la situation de l'allocataire.
Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application.

Section 5 - Cessation du paiement

Art. 25. -
§ 1er -
L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;
b) bénéficie de l'aide visée à l'article 34 ;
c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
d) est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.
§ 2 -
L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :
a) de remplir la condition prévue à l'article 4 c) du règlement ;
b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assu­rance chômage visé à l'article 4 , alinéa 1er, de la convention.
§ 3 -
Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;
b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les condi­tions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.

Section 6 - Prestations indues

Art. 26. -
§ 1er -
Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -
L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre 6 - L'action en paiement

Art. 27. -
La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale).
Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.
En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir à l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations contenues sur les relevés mensuels de contrats prévus à l'article L. 1251-46 et L. 1251-48 du code du travail, accompagnées des mentions complémentaires nécessaires à l'examen des droits aux allocations des intérimaires.

Chapitre 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

Art. 28. -
§ 1er -
Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions définies à l'article 30, alinéas 2, 3 et 4.
§ 2 -
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.

Art. 29. -
Supprimé

Art. 30. -
1er alinéa supprimé
Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées confor­mément à l'article 28 § 2.
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Art. 31. -
Suprimé

Art. 32. -
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

Chapitre 8 - Aide différentielle de reclassement.
...... le reste est inchangé.
neko.miaou

Message par neko.miaou »

Ouarf, c'est long et compliqué ce texte de loi!!!!

Bon, on lui annonce un truc génial, apparemment, à cause du nouveau logiciel, ils sont obligé de calculer les droits ARE à partir des 12 derniers mois en intégralité, sans prendre en compte ceux travaillé ou non (il paraitrait qu'avant, il faisait le compte des jours eux même, mais que maintenant ils ne peuvent plus avec le nouveau logiciel). Donc, on lui calcul sont ARE en fonction de l'année passé, en prenant tout les salaires touché durant cette période, et en divisant par 12; problème, elle bosse en intérim, donc pas en permanence (sur les 12 mois, elle en a bossé 6), ce qui veut dire qu'on lui divise par 12 ses salaires de 6 mois de boulot pour calculer ses droits à l'ARE, ce qui bien sur au final donne une misère, à peine plus qu'un RSA.....

Au 3949 et en ce déplaçant, ils lui disent que c'est comme ça maintenant, et qu'ils ne peuvent rien y faire...

Donc, lls demandent un nombre d'heures minimum, mais il calcule les droits sur les 12 derniers mois, bossé ou non; bref, du pur foutage de gueule, comment ce fait il qu'on entende pas parler de ça?
Bref, sachant que ni au 3949, ni sur place, ils ne peuvent (veulent ?) rien faire, comment contester ce calcul et avoir un calcul plus décent ne prenant en compte que les mois travaillé? Est ce seulement possible? Faut il contacter un syndicat ou une association de chômeurs?

Complètement dément, ce truc, même en ayant bien gagné auparavant, l'ARE est ridicule.....
hellomomo

Re: ARE après intérim

Message par hellomomo »

tu me fait peur la j'ai pas bossé depuis le 4 novembre et mes droits s'arrete en Aout
donc je vais me retrouver au RSA si j'ai bien compris si on compte mes 12 derniers mois ca va me faire de Aout a Novembre 4 mois plein tout au plus 6000euro/12=500euro je vais me pendre je paye meme pas mon credit immo avec ca...
eths62

Re: ARE après intérim

Message par eths62 »

C'est pas une question de logiciel, c'est réglementaire. Votre amie est pénalisee car elle n'est pas restée inscrite ( relire mon premier poste)
hellomomo

Re: ARE après intérim

Message par hellomomo »

eths62 a écrit :C'est pas une question de logiciel, c'est réglementaire. Votre amie est pénalisee car elle n'est pas restée inscrite ( relire mon premier poste)

et me concernant moi de mon coté je suis inscrit depuis 2008 et jamais radié tjrs present au entretien et g tjrs cumule des missions d'interim j'ai travaillé 1250h en 2010 et autant en 2009 malheureusement crise oblige pour le moment je suis a 0h travaillé je risque pas de me retrouver a la rue merci pour vos conseils car je vous assure que plus le mois d'aout approche plus je stress impossible de dormir en pensant que je risque de plus pouvoir payer mon credit et de me retrouver dehors...
RaoulPiconBière

Re: ARE après intérim

Message par RaoulPiconBière »

Méthode 1 : SR / 365 jours moins périodes de travail, de chomage , maladie etc....
Méthode 2 : SR / nombre de jours de travail cotisé

Normalement la différence ne doit pas être très élevé.
je vais me retrouver au RSA
A 500€, si vous êtes seul, vous gagnez trop pour avoir droit au rSa (Maxi 474€).
neko.miaou

Re: ARE après intérim

Message par neko.miaou »

Bref, dans l'os et pas de recour, si je comprend bien.... Putain, cette carotte.....
RaoulPiconBière

Re: ARE après intérim

Message par RaoulPiconBière »

Je ne comprends pas pourquoi vous dites cela. Où est le problème ?
Avez vous posé vos chiffres et calculé les différences ?

A quoi pensiez vous avoir droit ?
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