Dans la première instruction on trouve un chapitre consacré aux Majeurs Protégés.
Il faut savoir que cette partie de l'instruction est totalement erronnée ainsi que truffée d'erreur et de non-sens.
Les Agent Pôle Emploi soucieux de travailler dans le cadre de la législation peuvent l'ignorer totalement.
Pôle Emploi a écrit :Le demandeur d’emploi sous tutelle
Une tutelle est ouverte lorsqu’un majeur a besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Le majeur sous tutelle s’efface devant son représentant.
Il convient en principe de se référer au jugement de mise sous tutelle pour vérifier que le majeur protégé a bien accès au marché du travail. Si tel est bien le cas, il peut s’inscrire en présence de son tuteur, lequel doit décliner son identité et présenter la décision du juge des tutelles le désignant comme tuteur (13). Cependant, en pratique, l’inscription effectuée directement par le majeur sous tutelle sans la présence de son tuteur est valable mais peut être contestée par le tuteur.
Le demandeur d’emploi sous curatelle
La curatelle est un régime de protection souple qui peut restreindre la capacité à agir de la personne visée par la mesure de protection sans pour autant consacrer un régime d’incapacité pour tous les actes de la vie civile.
En principe, la personne placée sous curatelle conserve la capacité de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi sans l’assistance de son curateur. Toutefois, la curatelle étant une protection à géométrie variable, il convient de se référer à la décision du juge des tutelles afin de connaître l’étendue de la protection et des actes pouvant être accomplis par la personne protégée hors de la présence de son curateur.
En pratique et à l’instar de la tutelle, dans les cas où l’assistance du curateur est nécessaire, l’inscription effectuée directement par le majeur sous curatelle sans la présence de son curateur est valable mais peut être contestée par ce dernier.
La sauvegarde de justice
Dans le cadre de la sauvegarde de justice, la personne protégée conserve l’exercice de ses droits civiques, commerciaux et juridiques. Cette personne est considérée comme capable et peut solliciter son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sans l’assistance d’un représentant.
Cest totalement faux.
L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est un acte à caractère personnel qui relève des choix du majeur protégé.
Qu'il s'agisse d'une tutelle ou d'une curatelle le majeur protégé accomplit ces actes seul. Le tuteur ou le curateur n'ont aucun droit d'intervenir sur ce champ.
De plus l'inscription à Pôle Emploi n'est pas un acte de la vie civile au sens du droit.
Références :
http://www.dictionnaire-juridique.com/d ... n/acte.php
Code Civil - Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personneArticle 458
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Article 459
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Article 469
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.