info.assedic.fr/unijuridis Règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006
Art. 10. -
§ 1er - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3
(DdlA: durée d'affiliation) et 4
(NdlA: conditions de disponibilité et de recherches) au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application.
§ 2 - Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er ci-dessus, bénéficie d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’article 13 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.
§ 3 - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :
- entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;
- entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.
Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.
La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l’allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.
Art. 11. - Les dispositions de l’article 10 § 1er et § 3 ne s’appliquent aux salariés privés d’emploi qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans et 6 mois ou postérieurement, que s’ils en font expressément la demande.
Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d’indemnisation précédente.