Fil d’infos : Affaire «Radiateur» et Actuchomage

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Modérateurs : superuser, Yves

victorine83

Message par victorine83 »

Vu comme ça, il ne me semble pas qu'il y ait prescription puisque les poursuites ont été engagées très rapidement contre "Radiateur".

Je ne pense pas que l'éventuelle mise en examen d'Yves soit une nouvelle affaire et je crois qu'elle fait belle et bien partie de l'affaire de Radiateur.

Bien sûr, je préfèrerais me tromper !

Vite, vite un avocat pour déméler tout ça !
poussin006

Message par poussin006 »

Pour Yves ca peut être
- complicité
OU
- délit annexe

c'est clair que le coup de l'infraction de presse avec prescription à 3 mois est envisageable, étant donné que pas mal de jugements vont dans le sens qu'un forum internet est assimilable à "presse"

et comme la convocation est "es qualité" de directeur de publication, on peut envisager cette ligne de défense, à mon humble avis toujours :roll:
victorine83

Message par victorine83 »

En cas de poursuite judiciaires, les moyens de défense sont les suivants :

- A tout seigneur tout honneur : la prescription. Aucune poursuite ne peut être intentée pour injure ou diffamation trois mois après la publication. Seule peut interrompre cette prescription un acte de poursuite judiciaire : assignation au civil, citation au pénal, tenue d'une audience où comparaît le plaignant. Concrètement, à Paris, la 17e chambre, spécialisée dans ces domaines, convoque des audiences relais à moins de trois mois, uniquement pour que la partie civile comparaisse et indique qu'elle maintient les poursuites, jusqu'à la date retenue pour l'audience définitive. Une lettre de mise en demeure, émanât-elle d'un avocat, n'interrompt pas la prescription. La preuve de la date de publication est libre, la jurisprudence recevant comme présomption simple la mention de la date à côté du billet. C'est au plaignant de rapporter la preuve, en cas de litige, que la prescription n'est pas acquise. C'est TRES casse gueule : si vous voulez poursuivre quelqu'un pour diffamation, prenez un avocat, vous n'y arriverez pas tout seul.

responsabilite du blogueur
Je n'ai rien lu sur une prescription de 3 mois hormis dans le cas d'injure, de diffamation ou outrage (selon le post de Maguy).

Il me semble que pour l'affaire Radiateur, nous ne sommes dans aucun de ces 3 cas de figure.
poussin006

Message par poussin006 »

bin donc on tombe dans d'autres choses.

faut un avocat sympa (pour le tarif) et compétent. Me Collard ?
ledesa

Message par ledesa »

victorine83 a écrit :Vu comme ça, il ne me semble pas qu'il y ait prescription puisque les poursuites ont été engagées très rapidement contre "Radiateur".

Je ne pense pas que l'éventuelle mise en examen d'Yves soit une nouvelle affaire et je crois qu'elle fait belle et bien partie de l'affaire de Radiateur.

Bien sûr, je préfèrerais me tromper !

Vite, vite un avocat pour déméler tout ça !
bonsoir,

Je ne suis pas avocat, mais pour avoir eu affaire avec l'un d'eux dernièrement pour ma défense suite à mon licenciement, je dis prudence, prudence et surtout REFLEXION, surtout ne pas se jeter dans les bras du premier venu !

mon avocat a gagné aux prud'hommes, mais cela est la majorité des cas "normaux" (cela m'a coûté 1500€ + 7% des éventuels gains) mais...................par contre, suite à l' appel fait par mon ancien employeur (déjà, appel précédé de 3 reports pour différentes causes) et bien en appel, le jour même, à 5 minutes de comparaitre, ce dernier, mon très cher avocat (au figuré comme au sens propre) est venu me trouver dans la salle pour me demander de lui expliquer le BA,ba de la cause pour lequel j'avais été licencié !!!!!!!!!!

IL faut le faire, non ?

2 jours après l'appel, je reçois une facture d'honoraires de mon très cher (voilà la raison plus haut des mots TRES CHER) avocat d'un montant de : 1700€ !
1700€ que je n'ai pas payé suite à un courrier que je lui ai expédié illico presto dans lequel j'expliquai qu'il était hors de question que je paye 1700€ pour 10 minutes de plaidoierie bâclée !!!
Mon affaire remonte maintenant à mi-Février 2006 et depuis plus de nouvelle de mon avocat !

Suite et fin de mon affaire, bien entendue perdue et ce qui était prévisible rien qu' aux vues de la préparation de l'affaire par mon "baveux" (car pour moi ce dernier ne mérite pas d'autre qualificatif) même et je l'espère s'il en existe de plus sérieux et honnêtes!!!

Tout cela pour dire que simplement beaucoup de ces "gens" ne prennent pas à coeur les affaires comme le prennent les gens directement concernés, nous les pauvres "inculpés"

Pour revenir à ce qui nous concerne ce jour, Victorine, tu m'excuseras, moi je ne pense pas comme toi, sinon il faut aussi inculper le directeur de l'ANPE de Nantes ou travaillait "radiateur" car ce responsable alors est lui aussi responsable d'avoir permis la diffusion de ce message via son matériel (pc de l'agence) + pendant les heures de fonction de l'agence + par un de ses employés.

Et d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi ce schéma ne soit déjà mis en oeuvre, car comme chacun sait : "un patron est responsable des actes de ses employés !!!

Mais aussi, chacun sait qu' entre services de l'Etat on sait se faire des fleurs surtout lorsque cela est demandé par les "plus hautes autorités"

Moi je pense que sur le fond Yves est seulement responsable d'avoir laissé diffuser ce message (ce qui est déjà aux yeux de la loi, plus que trop, et c'est pourtant si peu !!!)

Déjà il faut fouiller dans la jurisprudence, car Yves ne doit pas être le premier à qui ça arrive, puis se tourner vers un avocat sensible à Internet, à la loi DAVSI, enfin quelqu'un qui s'intéresse à ce milieu et je crois faire du "battage médiatique" car avec l'opinion publique derrère nous, cela influencera de beaucoup la suite de l'affaire

Enfin c'est ma réflexion, de toute façon toutes les idées je crois seront les bien venues .
Dernière modification par ledesa le 22 juil. 2006, modifié 2 fois.
victorine83

Message par victorine83 »

Pour revenir à ce qui nous concerne ce jour, Victorine, tu m'excuseras, moi je ne pense pas comme toi, sinon il faut aussi inculper le directeur de l'ANPE de Nantes ou travaillait "radiateur" car ce responsable alors est lui aussi responsable d'avoir permis la diffusion de ce message via son matériel (pc de l'agence) + pendant les heures de fonction de l'agence + par un de ses employé.
Je ne pense pas que Radiateur avait l'autorisation de son employeur (anpe) pour émettre des messages perso via le matos de la boîte et encore moins contre l'employeur lui-même. Il est possible que l'anpe se soit retournée contre son salarié pour faute lourde.

Lorsque je travaillais dans une université, pour avoir un compte internet, j'ai dû signer une chartre avec l'administrateur.

Je pense qu'il ne faut pas minimiser les risques encourus pour Yves et qu'il faut prendre cette affaire très au sérieux.

Comme il l'a déjà dit précédemment, le point positif, c'est qu'il avait vérouillé assez rapidement le fil ce qui constitue un élément de bonne foi.

C'est déjà ça... un bon avocat fera le reste !
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Sur la responsabilité de l'employeur, j'ai trouvé cette page ( juillet 2003).
La voici pour info car on s'éloigne du sujet de la comparution de Yves.
Quoique ....
net-iris.fr a écrit :B - La responsabilité de l'entrepriseDans certains cas, ou pour certaines infractions, la responsabilité de l'entreprise pourra être recherchée (1°). Il lui appartient donc de mettre en oeuvre tous les moyens légaux de lutte contre la délinquance des salariés (2°).

1°- La mise en jeu de la responsabilité
La mise en cause de l'entreprise sera généralement engagée sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, et depuis 1991, cette responsabilité peut être pénale.

Néanmoins, l'entreprise ne saurait supporter des condamnations pécuniaires pour des infractions commises par des salariés sans que certaines conditions soient établies. Il est constant que la responsabilité du commettant suppose l'existence d'une faute du préposé (req. 19 fév. 1866 : S. 1866, I, p.214), intentionnelle ou non (civ II, 3 mars 1977 : D.1977, jurispr. P.501), qui tombe sous le coup de la loi pénale. Surtout, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé que la responsabilité civile du commettant ne pouvait être retenue que lorsque " le salarié [avait] agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions " (Ass.plén. 19 mai 1988 : D.1988, p.513, note Larroumet ; Gaz.Pal. 1988, 2, p.640 ; RTD civ. 1989, p.89, obs. Jourdain ; en l'espèce, des agents de sécurité profitaient de leur position pour commettre des vols réguliers dans les dépôts de la SERNAM).
ledesa

Message par ledesa »

mais je la prends au sérieux cette affaire et d'ailleurs vous pouvez jeter un oeil à cet endroit :

http://www.juritel.com/Ldj_html-873.html[u]

http://www.juritel.com/Ldj_html-909.html

je pense qu'yves peut s'en tirer sans bobo [/u]
Dernière modification par ledesa le 22 juil. 2006, modifié 1 fois.
chris

Message par chris »

salut ledesa ;

si j'ai bien compris ,tu as perdu en appel une affaire gagnée facilement en premiere instance :shock:

la vache ,du jamais vu ca :twisted:

merci ,l'avocat ,t'as bien fait de pas le payer ,c'est lui qui te doit de l'argent :wink:

ces baveux la ,vaut mieux qui s'abstiennent de faire du penal , parce qui doivent vite se retrouver interdit de rentrer dans une prison pour cause de securité :D :D :D

enfin ,je plaisante mais c'est pas drole du tout :twisted:

enfin merci pour le temoignage ,ca conforte la prudence quant au choix d'un avocat :idea:
ledesa

Message par ledesa »

à st-Dumortier,
il est exact que l'employeur est responsable des actes de ses employés;
moi dans mon affaire citée plus haut, Le PCA (président du conseil d'administration) a refusé le pénal en se contentant du civil, car sinon au pénal il se serait retrouvé responsable devant la loi des actes commis pas ses subordonnés!
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Ledesa,
sur ce sujet, je ne discute pas .... :wink:

:) Je "brain-storme" pour Yves. :)

A lui de "d'extraire" ce qui colle avec son affaire ...

:)
victorine83

Message par victorine83 »

la responsabilité civile du commettant ne pouvait être retenue que lorsque " le salarié [avait] agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions "
Je pense que l'affaire de Radiateur ne se situe pas non plus dans ce cas de figure.

Je ne suis pas juriste mais la responsabilité civile n'implique-t-elle pas des dommages causés à des tiers ?

J'essaie juste de comprendre.

Or, dans le cas qui nous intéresse, ne s'agit-il pas plutôt d'un délit visant à porter préjudice à l'employeur selon l'accusation du parquet ?
ledesa

Message par ledesa »

je viens de voir ceci :

« Art. 43-8. - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
« - si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;


voici le lien : http://www.foruminternet.org/documents/ ... html?id=22

apparement les positions ne sont pas figées ni bien définies, lire ceci :

"Suis-je responsable des messages postés publiquement sur le forum de discussion de mon site ou sur mon blog ?
-

Un forum de discussion est un espace aménagé du site internet qui permet à chaque visiteur de discuter d'un ou de plusieurs thèmes, en rapport ou non avec le contenu du site. Il s’agit d’un espace de dialogue qui peut se présenter sous plusieurs formes comme par exemple un forum modéré ou un forum non modéré.

La modération consiste pour le créateur du forum, ou d’autres personnes, à consulter régulièrement les messages mis en ligne et à supprimer ceux qui seraient illégaux voire non conformes au thème de l’espace de discussion. Cette modération peut s’effectuer soit a priori (avant la publication du message), soit a posteriori (après la publication du message).

Pour le moment, le juge n’a pas réalisé de distinction entre les forums modérés et les forums non modérés. Il estime que le créateur du site peut être tenu responsable, civilement et pénalement, de l’ensemble des messages qui y sont publiés.

Néanmoins, les positions ne sont pas totalement figées, et un juge a notamment estimé qu’un créateur de site ne pouvait être poursuivi à la suite de la publication de messages diffamatoires dans un forum de discussion non modéré.

Devant une telle incertitude, il est recommandé aux créateurs de site qui accueillent un tel forum de discussion d'exercer une relative surveillance des contenus diffusés (soit avant leur publication, soit après leur publication dans cet espace) afin de repérer et éventuellement supprimer les messages qui pourraient être manifestement illicites.

donc un bon avocat doit pouvoir sortir Yves de ce mauvais pas, courage.
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Pour rappel ou info,
voici les articles de loi qui sont invoqués sur la "convocation pour première comparution" de Yves.


Loi du 29 juillet 1881
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.
Article 23 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 II (JORF 22 juin 2004).

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.
Article 24 Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 20, art. 22 (JORF 31 décembre 2004).

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.
Paragraphe 1er : Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse.
Article 42
Modifié par Loi n°52-336 du 25 mars 1952 ART. 4 (JORF 26 mars 1952).
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné

Paragraphe 3 : Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription.
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).
Article 61
S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Article 62
Créé par Ordonnance n°45-2090 du 13 septembre 1945 (JORF 14 septembre 1945).

En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Loi du 29 juillet 1982

Article 93-2
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 I (JORF 22 juin 2004).

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication.
Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
Article 93-3
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 I (JORF 22 juin 2004).

Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.
Code pénal
Article 322-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 32 I Journal Officiel du 10 mars 2004)

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 Euros d'amende.
Yves
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Merci pour les infos… 

Message par Yves »

Merci pour toutes les infos… "un peu" disparates parfois… quand même.

Je rappelle à toutes et à tous que "notre" affaire relève du PÉNAL (donc on ne peut la comparer avec des procédure "civiles". En d’autres termes, c’est "l’État" qui engage une procédure à mon encontre).

Avant de s'embarquer dans toute extrapolation juridique, il convient - comme me le signale un avocat - "d'avoir connaissance du contenu exact du dossier, et en particulier des déclarations des personnes déjà entendues dans la procédure…".

C’est seulement à partir de ces éléments que pourra être envisagée une ligne de défense conforme aux faits qui me sont reprochés.

…/…

Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont d’ores et déjà penché-E-s sur cette affaire.

Pour ma part, je m'en tiens à ma convocation pour première comparution du 22 août, date à laquelle je disposerai de tous les "chefs d'accusation" me concernant.

Je préfère pour l'instant - si vous le permettez - rester quelque peu en retrait (histoire de ne pas me prendre la tête inutilement).

Si je devais être mis en examen (je serai fixé le 22 août), l'affaire prendra indubitablement une autre tournure.

Elle fera alors l'objet d'un vaste débat (déjà initié ici) et d'une "riposte" juridique et médiatique appropriée.

@plus

Yves

PS : À l’heure qu’il est, notre "Appel à solidarité" nous a permis de réunir près de 800 euros. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont réagi rapidement.
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