Pas d'allocations chômage si la rupture conventionnelle n'est pas homologuée
Si la rupture conventionnelle n'est pas homologuée par l'administration, cette procédure étant une condition de sa validité, le salarié ne peut prétendre aux allocations chômage dans le cas où la rupture est tout de même consommée. Faute d'avoir respecté cette étape, un employeur a privé le salarié dont il se séparait de ses allocations chômage (Cour d’appel de Paris, 2e pôle de la 2e chambre, le 6 avril 2012, affaire n°11/06828).
Suite à la cessation d'exploitation de ses avions Airbus A300, une compagnie d'aviation propose à l'un de ses officiers navigants la rupture de son contrat de travail en lui laissant le choix entre un licenciement économique et une rupture d'un commun accord. Au final, une rupture conventionnelle est signée entre le salarié et son employeur, mais la DDTEFP refuse de l'homologuer. Face à ce rejet, Pôle emploi rejette la demande d'indemnisation du salarié, qui saisit la justice.
Le salarié peut-il prétendre aux allocations chômage ?
Dans un premier temps, le TGI de Paris donne raison au salarié et condamne Pôle emploi et l'Unedic à lui verser les allocations chômage. Les deux organismes saisissent alors la Cour d'appel, estimant que l'on n'est pas dans un cas ouvrant droit à l'indemnisation chômage. En effet, rappellent-ils, la convention chômage du 19 février 2009 précise que pour pouvoir prétendre aux allocations chômage il faut — notamment — être involontairement privé d'emploi, ce qui recouvre deux situations : le licenciement et la rupture conventionnelle. Or, pour être valide, la rupture conventionnelle doit être homologuée, l'homologation étant une condition de validité de la convention de rupture et non un simple élément procédural de pure forme.
Selon Pôle emploi et l'Unedic, une rupture conventionnelle non homologuée redevient alors une simple rupture de droit commun au sens de l'article 1134 du code civil (rupture «amiable»), si les parties confirment la rupture de contrat de travail. L'on serait donc dans un cas de privation volontaire d'emploi.
Non, confirme la Cour d'appel
Sur ce point, la Cour d'Appel n'est pas d'accord. "Le caractère involontaire de la rupture du contrat de travail est parfaitement établi". En effet, constatent les juges parisiens, un courrier, confirmé par une attestation, adressé au salarié lui a précisé que la société était contrainte de mettre fin à son contrat.
Mais cela ne suffit pas. Car là où la Cour d'appel de Paris rejoint Pôle emploi et l'Unedic, c'est sur la nature de l'homologation qui est bien une condition de validité et, partant, une formalité substantielle. Le salarié ne pouvait donc pas prétendre aux allocations chômage. Une solution qui se révèle insatisfaisante pour le salarié considéré comme privé involontairement d'emploi, mais pourtant pas couvert par l'assurance chômage.
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