Bonjour,
Je viens de recevoir un refus de l'ANPE concernant ma demande d'inscription rétroactive.
Voici ma situation : Je suis Canadienne , conjointe de Français. En 2006 et 2007, je vivais et travaillais en France. En 2008, j'ai suivi mon mari à Barcelone où nous avons vécu et travaillé jusqu'en novembre. De retour à Marseille en décembre 2008, j'ai effectué une petite mission d'intérim de deux jours à la fin janvier 2009. J'avais alos un visa conjoint de Français valide jusqu'au 26 février 2009. Le 27 janvier, avant de m'inscrire aux Assedics, je suis allée à la DDTFP de Marseille, qui m'a dit que je ne pourrais m'inscrire aux Assedics avant de recevoir ma carte de séjour. Même discours à la Préfecture des Bouches du Rhône : interdiction de s'inscrire aux assedics ou de travailler et délai d'attente de deux mois pour la carte. Sur les avis de ces grandes Instances, je ne me suis donc pas inscrite aux Assedics (ERREUR !). Le 3 mars, nouvellement arrivée à Paris, et toujours sans ressource, je prends l'initiative de m'inscrire aux Assedic par le biais du site Internet. Convoquée quelques jours plus tard, le conseiller qui m'accueille est consterné d'apprendre qu'on m'a si mal renseigné ! J'avais le droit de m'inscrire aux Assedics dès le 27 janvier ! Il me conseille alors de préparer un courrier pour demander une inscription rétroactive à cette date. Parallèlement, il m'inscrit en date du 3 mars, sous réserve de lui présenter mon titre de séjour dans un délai de 8 semaines. J'appelle Marseille pour savoir où en est ma demande de carte de séjour. On me dit qu'il y a un délai suppléméntaire d'un mois. Comme je viens d'amménager à Paris, je me présente à la Préfecture avec un nouveau dossier et il me remette un récépissé de titre de séjour qui me permet de travailler IMMEDIATEMENT. Ils sont étonnés et consternés d'apprendre que Marseille ne m'a pas donné ce papier et m'a faussement renseigné sur mes droits aux chômage. Le 14 avril, une conseillère ASSEDIC faxe ma demande d'inscription rétroactive. Tout le monde s'entend pour dire que je n'ai pas à payer pour les erreurs de l'Administration. Pas de réponse. J'appelle. A chaque fois des réponses différentes : "attendez", "vous recevrez un courrier", "c'est refusé et vous n'avez aucun recours car on ne contredit pas l'Etat ". Finalement, j'apprends que L'ANPE n'a jamais reçu le courrier. Je renvoie le courrier et je reçois 15 jours plus tard un refus. Le calcul de mes allocation commence le 3 mars (+7 jours de délai de carence), pas moyen de remonter au 27 janvier, à moins de recourir au Tribunal administratif. Y a-t-il d'autres personnes dans mon cas ? Peut-on gagner contre l'ANPE ?
Refus d'inscription rétroactive
Mise en place de la fonction de médiateur à Pôle emploi
Instruction DG n°2009-170 du 12 juin 2009 (BOPE n°2009-44)
Mise en place de la fonction de médiateur à Pôle emploi
L’essentiel à retenir
Créée par la loi du 1er août 2008, le médiateur de Pôle emploi a pour mission de faciliter les relations entre l’institution et les utilisateurs de ses services.
L’institution de médiation au sein de Pôle emploi est composée d’un médiateur national placé auprès du directeur général de Pôle emploi, qui dirige un réseau des médiateurs régionaux.
Chaque année, le médiateur remet au conseil d’administration de Pôle emploi un rapport d’activité qui est transmis au ministre chargé de l’emploi, au conseil national de l’emploi et au médiateur de la République.
Le médiateur peut être saisi d’une par toute personne — demandeur d’emploi, employeur, partenaire — qui estime qu’elle n’a pas obtenu une réponse satisfaisante auprès des services de Pôle emploi.
Les réclamants peuvent indistinctement saisir le médiateur national ou le médiateur de leur région.
La possibilité de saisir le médiateur est portée à la connaissance des utilisateurs des services de Pôle emploi. L’accès au médiateur est facilité par les collaborateurs de Pôle emploi.
La saisine du médiateur n’a pas d’effet suspensif et s’opère sans préjudice des autres voies de recours. Les recommandations du médiateur ne créent pas de précédents et n’ont pas valeur pour le traitement de situations ultérieures analogues. Par nature, elles sont uniques, exceptionnelles et possiblement dérogatoires.
Quand l’application rigoureuse des textes règlementaires aboutit à une situation manifestement injuste, disproportionnée ou contraires à l’esprit de la règlementation, il recherche une solution propre à rétablir l’équité.
Instruction
Créée par la loi du 1er août 2008, le médiateur de Pôle emploi a pour mission de faciliter les relations entre l’institution et les utilisateurs de ses services. Il bénéficie de l’indépendance indispensable pour mener à bien la mission qui lui est confiée.
L’objet de la présente instruction est de définir le cadre d’exercice de cette fonction.
Rôle et activité du médiateur
Le médiateur reçoit et instruit les réclamations qui lui sont adressées dans le but de trouver et recommander, dans le respect de la réglementation, une solution amiable et équitable aux cas individuels dont il est saisi.
Le médiateur intervient dans le respect des lois, règlements et textes conventionnels. Quand l’application rigoureuse des textes règlementaires aboutit à une situation manifestement injuste ou implique des conséquences disproportionnées ou contraires à l’esprit de la règlementation, il recherche une solution propre à rétablir l’équité.
Le médiateur peut proposer des modifications et des évolutions de la règlementation propres à améliorer le service rendu par Pôle emploi à ses usagers. Chaque année, il remet au conseil d’administration de Pôle emploi un rapport d’activité qui est transmis au ministre chargé de l’emploi, au conseil national de l’emploi et au médiateur de la République.
Organisation générale de la fonction
L’institution de médiation au sein de Pôle emploi est composée d’un médiateur national nommé par le directeur général de Pôle emploi et d’un réseau de médiateurs régionaux nommés par le directeur général après avis médiateur national.
Le médiateur national, placé auprès du directeur général, dirige le réseau des médiateurs régionaux dont il coordonne l’activité (article L. 5312-12-1 du Code du travail).
Le médiateur national ne constitue pas un niveau supplémentaire de recours pour les réclamants : le médiateur national et les médiateurs régionaux constituent un corps unique de médiation à Pôle emploi.
Cependant, dans les cas complexes et notamment dans tous les cas où une solution en équité doit être envisagée, la recommandation du médiateur régional doit être soumise pour approbation préalable au médiateur national.
Les médiateurs ont accès à toute l’information détenue dans les services dont ils estiment avoir besoin pour l’instruction des réclamations qu’ils traitent. Ils prennent les contacts nécessaires à l’exercice de leur mission.
Le médiateur national est responsable de l’organisation de la procédure de médiation au sein de Pôle emploi, de l’animation du réseau des médiateurs régionaux. Il entreprend toute action propre à améliorer son fonctionnement.
L’équipe nationale du médiateur intervient en support des médiateurs régionaux, qui peuvent la solliciter en tant que de besoin. Un médiateur régional peut transmettre un dossier au médiateur national pour avis ou pour traitement.
Le médiateur national peut transmettre aux médiateurs régionaux les dossiers dont il est destinataire mais qui, parce qu’ils comportent une dimension régionale, doivent être instruits ou traités à ce niveau. Il peut choisir néanmoins de les traiter en direct avec les services de Pôle emploi concernés.
Le médiateur national est le correspondant du médiateur de la République. Les médiateurs régionaux sont les correspondants des délégués du médiateur de la République installés en région. Ce lien fait l’objet d’une convention signée entre le médiateur de la République, le directeur général de Pôle emploi et le médiateur national de Pôle emploi.
Saisie du médiateur
Conformément au principe posé par la loi, le médiateur peut être saisi d’une réclamation sur le fonctionnement de Pôle emploi par toute personne concernée (demandeur d’emploi, employeur ou partenaire) qui estime qu’elle n’a pas obtenu une réponse satisfaisante à la suite des démarches entreprises auprès des services concernés.
Cette réclamation peut être transmise soit directement, soit par un tiers (élus, associations…). Les services de Pôle emploi saisis d’une réclamation peuvent la transmettre au médiateur, si leur premier niveau de réponse n’a pas permis de régler le désaccord. Les personnels de Pôle emploi ne peuvent pas saisir le médiateur de leur situation personnelle.
Le médiateur peut se saisir lui-même de situations qui sont portées à sa connaissance.
Les réclamants peuvent indistinctement saisir le médiateur national ou le médiateur de leur région.
Le médiateur est saisi par tout moyen : courrier postal, électronique ou appel téléphonique ; dans ce dernier cas, une confirmation écrite est toujours demandée.
La possibilité de saisir le médiateur est portée à la connaissance des utilisateurs des services de Pôle emploi par les moyens de communication appropriés. L’accès au médiateur est facilité par les collaborateurs de Pôle emploi.
Recommandations du médiateur
Articulation avec les autres voies de recours
La saisine du médiateur n’a pas d’effet suspensif et s’opère sans préjudice des autres voies de recours.
Le médiateur est une voie de recours simple et complémentaire des autres voies de recours ; il peut intervenir avant, en parallèle, voire après tout autre recours — recours gracieux ou hiérarchique, recours juridictionnel, instances paritaires régionales, commissions tripartites, etc. pour proposer des solutions ou des compléments de solutions à l’amiable.
Les recommandations du médiateur ne créent pas de précédents et n’ont pas valeur pour le traitement de situations ultérieures analogues. Par nature, elles sont uniques, exceptionnelles et possiblement dérogatoires.
Le médiateur de Pôle emploi informe, chaque trimestre, le directeur général de la suite donnée à ses recommandations.
Le réclamant est informé par le médiateur de la suite réservée à sa démarche. Lorsque la réclamation ne peut être satisfaite, le médiateur en informe le réclamant, en fournissant toutes les explications détaillées à l’appui. Si la recommandation du médiateur permet de donner satisfaction au réclamant, il ne peut l’en informer que lorsque l’autorité compétente de Pôle emploi met effectivement en œuvre cette recommandation.
Fait à Paris, le 12 juin 2009.
Christian Charpy,
directeur général