Bonjour ! Je suis inscrite aux assedic depuis le 01/04/2009, ma dernière inscription s'est terminé en 2005 après avoir travaillé dans un centre hospitalier comme ash, mon contrat cae a débuté au mois d'octobre 2005 et se terminait en mars 2006, seulement voilà je suis tombée enceinte de mon troisième enfant et j'ai pris mon congé parental (fin mars 2009)Les assedic m'ont dit que ce n'était pas eux qui m'indemnisaient mais l'hopital (secteur public), j'ai donc renvoyé tout mon dossier à mon dernier employeur et voila ce qu'ils me répondent :
pour faire suite à votre demande d'allocation chômage auprès de nos services, et après examen de votre dossier je suis au regret de vous informer de la suite défavorable qui lui est donnée.
"la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture de droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi".
Votre inscription comme demandeur d'emploi ayant été enregistrée par l'ASSEDIC le 01/04/2009, et compte tenu des motifs d'allongement de ce délai le début celui-ci est le 02/04/2008.
Or, la fin de votre contrat de travail prise en considération étant daté du 31/03/2006, elle apparaît en effet antérieur e au début du délai précité.
A toutes fins utiles, je me permets de vous indiquer que vous pouvez dès à présent entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'ASSEDIC afin de vous procurer une demande d'allocation de solidarité spécifique.
En cas de refus de cette allocation, je vous prie de noter que vous pourrez alors entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir le bénéfice du revenu minimum d'insertion en prenant l'attache des services de votre commune de résidence.
Voilà, sachant que je ne fais que 1 mois de car car j'étais arréter par mon gynéco et ma fille est née le 09/04/2006. Si vous pouvez m'aider et m'expliquer car pour les assedic j'ai droit à 213 jours payée par mon ancien employeur donc qui croire ? merci par avance de m'avoir lu
aucunes indemnités suite à mon congé parental
Re: aucunes indemnités suite à mon congé parental
Il faut croire l'Assedic et demander à votre employeur ce qu'il entend par : "et compte tenu des motifs d'allongement de ce délai".
Article 8 du Réglement général annexé à la Convention d'assurance chômage.
Article 8 du Réglement général annexé à la Convention d'assurance chômage.
Art. 8. -
§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.
§ 2 - La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l’article L. 122-28 du code du travail lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;
j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 931-28 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ;
m) des périodes de versement de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.
§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l’intéressé :
a) a assisté un handicapé
- dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d’application visé à l’article 3, alinéa 1er, de la convention.
L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.
§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.
L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.