RMI.....RSA

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

Modérateurs : superuser, Yves

tristesir

Re: RMI.....RSA

Message par tristesir »

@RaoulPiconBiere:
Et dans la durée?
Au bout d'un an, qu'en est-il du cumul (ou pas) des ressources avec le montant forfaitaire?
Laurent66

Re: RMI.....RSA

Message par Laurent66 »

Bonsoir, alors là je suis scotché, la dernière réponse, celle de raoulpiconbière est encore plus claire que les précédentes, ce gaillard là doit travailler à la CAF ou quelques chose d'équivalent, en tout cas merci pour ces explications claires et nettes. http://www2.actuchomage.org/forum/index ... _v=posting#
:D
tristesir

Re: RMI.....RSA

Message par tristesir »

Il faut attendre un peu que le sujet se décante avant de pouvoir avoir une information fiable sur les forums ou alors il faut se taper la lecture peu claire du salmigondis de ce qu'ils appellent une loi et essayer de comprendre.
RaoulPiconBière

Re: RMI.....RSA

Message par RaoulPiconBière »

Dans le message précédent j'ai indiqué "Ressources" à chaque phase du calcul.
C'est une simplification car il faut distinguer les Ressources(Rs) et les Revenus Professionnels(Rp)

Le mode de calcul fait que le montant de l'allocation RSA diminue progressivement si les Ressources augmentent.
Le calcul du Revenu garanti est fonction des Revenus Professionnels
mais le calcul de l'allocation est fonction des Ressources.

Le Revenu Garanti(RG) est égal à 62% des Revenus Professionnels(Rp) + Montant Forfaitaire(MF)

Faire la somme des Revenus professionnels(Rp)
Calculer la Fraction des Revenus Professionnels (Frp)
(Ex: Rp = 500 ==> Frp = 62% de 500 = 310 )

Calculer le Montant Forfaitaire(MF) selon la composition du foyer
(Ex: Personne seule = 454.63)

RG = Frp + MF
(Ex: 310 + 454.63 = 764.63)


L'allocation RSA est égale au Revenu Garanti(RG) moins les Ressources(Rs)
Art.R262-6.
- Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
« Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.

« Art.R. 262-7.
-Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
« Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prises en compte pour le montant du mois e(Art.R. 262-6 et R.262)
Calculer les Ressources(Rs)
(Ex: 500(Rp) + 150(Allocation Logement) = 650)

RSA = RG - Rs
(Ex 764.63 - 650 = 114.63)

Si les Ressources(Rs) atteignent +/- 1180.50€ le montant de l'allocation RSA est de 6.10€.
(En dessous de 6€ L'allocation n'est pas versée.)
Quelques articles utiles :
« Art.R262-35.
-Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.
Art.R262-40.
-Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :

« 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37 ;

« 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du revenu garanti mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12.

« Par dérogation au 2°, lorsque l'un des membres du foyer a conclu un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou un projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l'échéance du contrat ou du projet.
« Art.R262-41.
-Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires le revenu de solidarité active.
Article L262-35
-Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle.

Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir.

Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi ainsi définies.

Le contrat retrace les actions que l'organisme vers lequel il a été orienté s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil général.
Article L262-36
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle.

Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15.
Répondre