Voici toute la procédure licenciement économique .
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Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 1 : Champ d'application.
Article L1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.
Section 2 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Cause réelle et sérieuse.
Article L1233-2
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sous-section 2 : Définition du motif économique.
Article L1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié,
d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de reclassement.
Article L1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Paragraphe 1 : Entretien préalable.
Article L1233-11
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Article L1233-12
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et
recueille les explications du salarié.
Article L1233-13
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de
recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la
disposition des salariés.
Article L1233-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe
Paragraphe 2 : Notification du licenciement.
Article L1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un
licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de
l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
Article L1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en œuvre.
Article L1233-17
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Article L1233-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Paragraphe 3 : Priorité de réembauche.
Article L1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Paragraphe 2 : Collèges électoraux.
Article L1441-3
Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
Article L1441-4
Sont électeurs dans le collège des employeurs :
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés ;
2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration, les directeurs
généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Section 4 : Conseiller du salarié. (IMPORTANT)
Article L1232-7
Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que
l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers
prud'hommes en activité.
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De toute façon la décision de licencier est prise donc il faut jouer fin. Ne dévoilez pas toutes les informations que vous avez.
Entreprise n'ayant pas de DP et CE , je conseille vivement de prendre contact avec un CONSEILLER ( ils sont assermentés et peuvent témoigner au prud'hommes si necessaire et non un membre du personnel qui sera en position délicate), on trouve la liste en mairie ou à l'inspection du travail. ( prendre en priorité un CGT

ou éventuellement CFDT

).
L'option conseiller externe doit être inscrite sur la tettre de convocation à l'entretien car pas de DP et CE
Allez voir le conseiller quelques jours avant l'entretien, avec les courriers, afin de lui expliquer votre cas.
Après le licenciement, faire la demande par écrit ( Lettre AR) pour la priorité de réembauche.
Avez vous reçu, par écrit, des propositions de reclassement?
RELEVEZ TOUS LES VICES DE PROCEDURE. (mais surtout gardez les pour vous dans les PME il y a souvent des erreurs de procédure)
Etes vous menbre de l'encadrement ?
Quelle est votre convention collective?
Car habituellement elle est plus favorable que la loi en ce qui concerne l'indemnité de licenciement.
Amicalement