Absence du maintien des droits non utilisés

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

Modérateurs : superuser, Yves

stephyugh2

Absence du maintien des droits non utilisés

Message par stephyugh2 »

Bonjour, d'après le site de la CFGT, la nouvelle convention ASSEDIC ne permettra plus le maintien des droits non utilisés pour une autre période de chomage...
J'avais 23 mois d'ouverts en decembre, la j'ai repris un CDD de quelques mois, au final je vais donc perdre tous mes avantages, ai-je encore une solution pour rétablir ma situation??? Ou j'interprete mal cette convention?

MErci de vos aides.
Antoine
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Re: Absence du maintien des droits non utilisés

Message par Antoine »

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Dernière modification par Antoine le 18 avr. 2009, modifié 1 fois.
superuser
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Message par superuser »

C'est ici... Et le texte n'en dit pas plus.

Etonnant que ce "manque" gravissime soit dénoncé par la CFDT alors qu'elle a osé signer cette convention qui, selon elle, "crée des droits nouveaux"...

J'interroge le négociateur Gaby Bonnand par e-mail sur ce "détail".
Monolecte

Message par Monolecte »

superuser
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Message par superuser »

Merci Mono :wink:

A moins d'être particulièrement inopérante en ce glacial samedi, je ne vois pas où figure, clairement, la remise en cause du maintien des droits non utilisés pour une autre période de chômage... Et vous ?
Antoine
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Message par Antoine »

.
Dernière modification par Antoine le 18 avr. 2009, modifié 1 fois.
superuser
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Message par superuser »

On ne peut pas faire confiance à la CFDT :twisted:
Monolecte

Message par Monolecte »

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIF A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE
Préambule
Considérant l’article 20 de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, qui a prévu une remise à plat du régime d’assurance chômage,
· « qui ne remette pas en cause sa nature paritaire
· et garantisse une cohérence d’actions avec l’ensemble des autres intervenants sur le marché du travail et qui se traduise par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d’emploi que pour les entreprises »;
Considérant les articles 15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des allocations d’assurance chômage aux personnes involontairement privées d’emploi, dans l’objectif de
participer à la sécurisation de leurs parcours professionnel ;
Considérant l’importance qui s’attache à une conjugaison étroite des nouvelles règles d’indemnisation mises en place ci-après avec un accompagnement renforcé des personnes privées d’emploi afin de faciliter leur retour à l’emploi ;
Considérant la nécessité d’adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires ;
Considérant l’intérêt de limiter l’impact sur les entreprises, les salariés et les personnes involontairement privées d’emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif ;
Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après.

Article 1 – Bénéficiaires des allocations du régime d'assurance chômage
Sont considérés comme involontairement privés d'emploi pour bénéficier d'un revenu de remplacement servi par le régime d'assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
· d'un licenciement;
· d'une rupture conventionnelle au sens de l'article L.1237-11 du code du travail;
· d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ;
· d'une démission considérée comme légitime ;
· d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L.1233-3 du code du travail.

Article 2 – Indemnisation
a/ Les 4 filières mises en place par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont remplacées par une filière unique qui respecte les principes suivants :
· l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
· la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage dans la limite d’un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins 50 ans lors de l’ouverture de leurs droits ;
· les durées d'indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage ;
· les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
b/ Sur ces bases :
· la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage ouvrant droit à indemnisation est fixée à 4 mois. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 4 mois d'affiliation, est subordonnée à une nouvelle durée d'affiliation de 6 mois ;
· la durée maximale d'indemnisation est fixée à 24 mois à l'exception du cas des seniors visé à l'article 3 ci-dessous ;
· la période de référence est fixée à 28 mois pour les salariés de moins de 50 ans et à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
· la réduction à 4 mois de la durée d'affiliation ouvrant droit à indemnisation et la fixation à 28 mois de la période de référence sont notamment destinées à satisfaire les dispositions de l'article 3 d) de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail visant à la mise en place d'un dispositif pour les jeunes de moins de 25 ans involontairement privés d'emploi.

Article 3 – Cas particulier des seniors
La durée maximum d'indemnisation est maintenue, pour la durée du présent accord, à 36 mois pour tous les salariés âgés de 50 ans et plus à la date d'ouverture de leurs droits, et remplissant les conditions pour bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage. A l'issue du
présent accord, il sera procédé à une évaluation de cette disposition pour en mesurer l'impact sur l'emploi des seniors.
L'âge à partir duquel les allocataires en cours d'indemnisation peuvent, s'ils en remplissent les autres conditions, garder le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu'à la date de liquidation de leur retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans, est porté à 61 ans au 1er janvier 2010.

Article 4 – Chômage saisonnier
Le chômage saisonnier est pris en charge par le RAC dans les conditions antérieures à celles fixées par l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005.

Article 5 – Activités réduites
Un groupe de travail paritaire examinera les aménagements susceptibles d'être apportés aux règles des activités réduites pour maintenir le caractère de revenu de remplacement du dispositif.

Article 6 – Aides au reclassement
6.1 - aide différentielle de reclassement
Les dispositions de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois.
6.2 - aide à la création ou à la reprise d'entreprise
Les dispositions de l'article 10 de l'accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues.

Article 7 - Contributions
Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le "résultat d’exploitation semestriel" du semestre précédent est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros. Cette disposition pourra produire ses effets à compter du 1er juillet 2009.
Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d’exploitation semestriel excédant 500 millions d'euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les
contributions du semestre suivant au prorata de la part employeur et de la part salarié.
Si, sur la durée du présent accord, l’endettement net de l’UNEDIC vient à descendre en dessous de l’équivalent d’un mois de contributions le taux de contribution sera également réduit de façon à laisser l’endettement net à ce niveau.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions par année civile.

Article 8 – Durée, conditions d'application et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à l'issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.
Il s'applique aux salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article 1er du présent accord dont la date de fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2008.
La situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement au 1er janvier 2009 reste régie, concernant les règles d'indemnisation du chômage, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008.
Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008 ainsi que les textes d'application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d'assurance chômage, demeurent applicables.
Les mesures d'accompagnement autres que celles prévues par le présent accord sont abrogées.
Les parties signataires du présent accord se réuniront au cours du mois de janvier 2010 pour dresser un premier bilan de son application, afin notamment d'apprécier les effets de la filière unique d'indemnisation sur le nombre de demandeurs d'emploi indemnisés et d'examiner la situation financière du régime d'assurance chômage.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008
Pour le MEDEF Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO
Monolecte

Message par Monolecte »

Pour comparaison :
ACCORD DU 22 DECEMBRE 2005 RELATIF A L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Considérant la persistance d'un nombre très élevé de salariés privés d'emploi en France nonobstant l'amélioration constatée ces 7 derniers mois ;
Considérant la responsabilité des partenaires sociaux à l'égard de la capacité du régime d'assurance chômage à maintenir un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d'emploi ;
Considérant, face à la réalité du marché du travail aujourd'hui, qu'un retour précoce à l'emploi des personnes qui en sont privées, en vue d'une réinsertion durable, et d’une meilleure satisfaction des offres d'emploi constituent un enjeu national ;
Considérant l'ampleur du déficit cumulé du régime d'assurance chômage au 31 décembre 2005 (14 milliards d'euros) et la persistance, à règles de fonctionnement identiques du régime, d'un déficit cumulé de l'ordre de 5 à 10 milliards d'euros à horizon fin 2008 ;
Considérant l'impossibilité, en l'absence d'adaptation des règles de fonctionnement du régime d'assurance chômage, d'alimenter le fonds de régulation mis en place par le protocole d'accord du 20 décembre 2002 et destiné à atténuer à l'avenir les effets de la conjoncture sur la situation financière de l'Unédic ;
Prenant en compte la délibération du bureau de l'Unédic du 6 octobre 2005 relative aux modalités de la collaboration de l'Unédic, de l'ANPE et des services de l'Etat pour un meilleur suivi et accompagnement des demandeurs d'emploi ;
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé pour l'accélération du retour à l'emploi
La mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions visant à accélérer le retour à l'emploi des allocataires du régime d'assurance chômage nécessite une étroite coordination, coopération et cohérence entre l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi (ANPE, APEC…).
L'intérêt des demandeurs d'emploi commande que cette coopération conduise à réduire de façon importante les délais de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement prévues en faveur des demandeurs d'emploi.

L'évaluation personnalisée des perspectives de reclassement constitue un outil majeur pour accélérer le retour à l'emploi des allocataires du régime d'assurance chômage. Elle passe notamment par un diagnostic initial sur la situation du demandeur d'emploi et sa distance à l'emploi. Elle doit permettre une différenciation des parcours et une adaptation des prestations proposées conformément au projet personnalisé d'accès à l'emploi visé aux articles R.311-3-11 et R.311-3-12 du Code du Travail.
Dans ce cadre, le demandeur d'emploi bénéficie d'une première évaluation personnalisée et d’une information sur les perspectives d’évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l’ANPE, l’APEC …, selon les dispositions des conventions qui régissent les rapports
entre l’Unédic et ces organismes, en vue :
- d'actions de reclassement immédiat,
- de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétence
- d'une action de validation des acquis de l'expérience,
- de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son
reclassement a été identifié directement,
- ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation.
Selon les résultats des expérimentations en cours, l'Unédic pourra, sur la base d'un appel d'offre mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur, et en coopération avec l'ANPE, passer des conventions avec des prestataires prenant en charge les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement. Un cahier des charges, établi sous le contrôle des instances de l'Unédic, fixera les objectifs à atteindre par ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d'évaluation des prestations fournies.

Article 2 - Validation des acquis de l'expérience
Afin d'installer la formation professionnelle tout au long de la vie pour tous, l'entrée des allocataires dans une démarche de VAE doit être facilitée et amplifiée lorsqu'ils le souhaitent.
A cet effet l'Unédic prend en charge les dépenses liées à la VAE dès lors qu'elles ne sont pas couvertes par d'autres financeurs et que les diplômes ou les certificats préparés favorisent l’accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel. Les Assédic pourront réserver, en priorité, ces actions aux allocataires qui le demandent, ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés de plus de 45 ans, ou susceptibles d'obtenir tout ou partie d'une certification leur permettant d'accéder à des métiers reconnus prioritaires notamment par les enquêtes relatives aux besoins de main d'oeuvre dans les bassins d'emploi (BMO).
L'Unédic mobilisera à cet effet une enveloppe annuelle de 40 millions d'euros.
Les Assédic et les IPA s’assureront de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par le CPNFP.

Article 3 - Actions de formation
Les actions de formation dont peuvent bénéficier les demandeurs d'emploi doivent favoriser la mise en oeuvre des principes et des objectifs définis dans le préambule de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long
de la vie professionnelle.
L'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi peut nécessiter des réorientations ou des reconversions de carrière qui passent par la formation et la qualification ou l'acquisition de nouvelles compétences.
Afin de favoriser l'évolution professionnelle des salariés occupant un emploi à temps partiel qui souhaitent réorienter leur carrière pour accéder à un emploi à temps complet, il est demandé aux négociateurs de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 de leur
accorder une priorité d'accès aux formations, y compris celles de longues durées, réalisées dans le cadre d'une période de professionnalisation telle que définie à l'article 3-2 dudit accord interprofessionnel.
Sans préjudice des formations homologuées qui peuvent concourir efficacement aux objectifs ci-dessus, les aides à la formation financées par l' Unédic doivent être réservées :
· soit à des actions de formation répondant à des besoins identifiés dont la satisfaction est un préalable à une embauche (AFPE),
· soit à des actions de formation renforçant les capacités professionnelles des allocataires concernés pour répondre à des besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel (formations conventionnées) ou à des tensions sur certains métiers, notamment à celles qui permettront après une action de VAE l'acquisition complète de la qualification recherchée.
En aucun cas, ces financements ne devront se substituer à d'autres financements existants et accessibles aux allocataires.
L'Unédic mobilisera à cet effet une enveloppe annuelle de 250 millions d'euros.
Dans le cadre de ses attributions, le Groupe paritaire national de suivi fixera les critères d'éligibilité à ces formations Les Assédic et les IPA s'assureront de l'adéquation entre les formations proposées et leur
efficacité en termes de taux de retour à l'emploi.

Article 4 - Contrat de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation, mis en oeuvre par les OPCA, sont un instrument de formation et d'insertion pour les demandeurs d'emploi. A cet effet :
· afin que le salaire offert à l'allocataire en contrat de professionnalisation soit incitatif, c'est-à-dire au moins égal à 120 % de l'ARE et dans le respect de l’article L.981-5 alinéa 2 du Code du Travail, l'Unédic complète en tant que de besoin le salaire versé par l'entreprise par une fraction de l'ARE, dans la limite des durées de versement de cette dernière,
· afin que les entreprises soient incitées à proposer aux dits allocataires de tels contrats par l'attribution d'une aide forfaitaire à l'employeur dont la durée maximale ne pourra dépasser la durée de la période de formation, l'Unédic mobilisera une enveloppe annuelle de 50 millions d'euros. Un accord d'application conclu entre les partenaires sociaux précisera les modalités d'attribution de cette aide forfaitaire.
Les signataires se fixent comme objectif le soutien à la conclusion et l’accompagnement de 80 000 contrats de professionnalisation par année.
Une convention conclue entre le FUP et l’Unédic détermine, en tant que de besoin, le niveau et les modalités d’un abondement par l’Unédic afin de permettre la prise en charge par les OPCA d’actions de formation dont ont bénéficié les allocataires, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Article 5 - Aides à l'insertion durable des salariés en CDD
Pour faciliter l'accès à l'emploi durable des titulaires de CDD qui le souhaitent, il convient de mobiliser, outre les moyens existants, un certain nombre de dispositifs spécifiques adaptés à leur situation.
1/ Dès son inscription à l'Assédic pour fin de contrat à durée déterminée, le demandeur d'emploi est informé des conditions d'accès au CIF-CDD.
2/ Les allocataires du RAC qui ne remplissent pas les conditions d'accès au CIF-CDD prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article 2-40 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, peuvent s'ouvrir droit au CIF-CDD dès lors qu'ils ont été salariés en CDD
pendant 6 mois consécutifs ou non au cours des 22 derniers mois précédant la fin de leur dernier contrat de travail. Pour l'ouverture de ce droit, leur CDD est pris en compte dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 2-40 précité.
L'allocataire remplissant les conditions d'accès au CIF-CDD visées ci-dessus doit présenter sa demande à l'OPACIF dont relève l'entreprise dans laquelle a été effectué le dernier contrat de travail à durée déterminée lui ayant ouvert ses droits.
Lorsqu'il obtient de l'OPACIF concerné une prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à son congé individuel de formation, l'allocataire bénéficie pendant la durée de son indemnisation par le RAC :
· du versement de l'ARE,
· et du versement d'une indemnité financée par l'OPACIF et calculée sur la
base du différentiel entre 80% de la moyenne des salaires perçus au cours
des six derniers mois sous contrat à durée déterminée et le montant de l'ARE qui lui est versée.
3/ Dans le cadre des dispositions de l'article 7.5 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, les négociateurs de branche examineront dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent accord, en sus des points énoncés au dit article, "les modalités
selon lesquelles les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une action de validation des acquis de l'expérience".
4/ Les entreprises verseront à l'OPACIF dont elles relèvent, le montant de l'allocation de formation tel que défini au 3ème alinéa de l'article 2-13 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, correspondant au solde des droits acquis par le salarié au titre de son DIF-CDD1 et calculé prorata temporis sur la base de la durée en heures de son contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le décret n°2004-871 du 28 août 2004.
Il est demandé aux partenaires sociaux signataires de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 de définir les conditions d'affectations des sommes versées aux OPACIF à des actions de formation conduites au bénéfice des salariés concernés.
Les entreprises couvertes par un accord conclu, dans le cadre des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-3-4 du Code du Travail, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord ou par un accord prévoyant l’affectation d’une contribution au moins équivalente à la formation des CDD sont réputées avoir satisfait aux obligations ci-dessus.

Article 6 - Chômage saisonnier
L'emploi saisonnier ne permet pas en lui-même une insertion durable dans l'emploi. Il est donc nécessaire d'aider ceux qui le souhaitent à sécuriser leur parcours professionnel afin de leur permettre un accès à d'autres emplois par une mobilisation renforcée de l'ensemble des mesures d'aide au retour à l'emploi prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole.
Des conventions conclues entre l'Unédic et les branches professionnelles concernées cibleront les actions à mobiliser et définiront la répartition des financements afférents, entre les OPCA des dites professions et l'Unédic. A cette occasion, les partenaires sociaux des branches concernées se réuniront pour envisager l'évolution de cette forme d'organisation du travail et en tirer les conséquences.
Parallèlement, les instances de l’Unédic prendront les dispositions appropriées pour permettre une détection rapide de l’état de saisonnier.
Cette mobilisation doit permettre de limiter à 3 le nombre de périodes successives de versement des allocations au titre du chômage saisonnier après que les allocataires aient été reconnus chômeurs saisonniers au sens de l'accord d'application n°4 du 27 décembre 2002.
Un accord d'application conclu entre les partenaires sociaux précisera les modalités à mettre en oeuvre tant auprès des entreprises que des salariés pour s'assurer de l'effectivité des présentes dispositions. Il précisera également les conditions suivant lesquelles les salariés sont
informés de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Article 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération
Pour les nouveaux entrants dans le régime d'assurance chômage, la durée mensuelle de travail au titre de l'activité occasionnelle ou réduite du salarié privé d'emploi ne doit pas excéder 110 heures pour ouvrir droit au cumul l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération
afférente à cette activité.
En outre, le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec la rémunération afférente à l'activité occasionnelle ou réduite est assuré dans la limite de 15 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans.
Les acteurs du service public de l'emploi apporteront une attention particulière à la situation de ces allocataires et mobiliseront les mesures d'aide au retour à l'emploi prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole dans le cadre d'un parcours adapté.

Article 8 - Aide au reclassement des allocataires de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois
Lorsque un allocataire de 50 ans et plus ou indemnisé depuis plus de 12 mois reprend un emploi :
- dans une autre entreprise que celle dans laquelle il exerçait son activité
précédente,
- qui n'entre pas dans le champ des règles applicables aux activités réduites,
- et dont la rémunération est, pour une même durée du travail, inférieure d'au moins 15% à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une ARE différentielle de reclassement. Cette ARE dont l'objet est de compenser sa baisse de rémunération, lui est versée mensuellement pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum de versement de ses allocations et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'ARE.

Article 9 - Aide dégressive à l'employeur
Seule l'embauche d'un allocataire âgé de 50 ans et plus par une autre entreprise que celle dans laquelle il exerçait son activité précédente, ou l'embauche d'un allocataire indemnisé depuis plus de 12 mois ouvre droit au versement de l'aide dégressive à l'employeur, dans la limite de la durée de versement de l’ARE différentielle visée à l’article 8.
L'Unédic mobilisera à cet effet une enveloppe annuelle de 75 millions d'euros.

Article 10 - Aide à la création ou à la reprise d'entreprise
Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant la reprise, compte tenu des évolutions démographiques, ou la création d'entreprise, il est créé une aide spécifique accessible dans les conditions ci-après.
L'allocataire qui, lorsqu'il crée ou reprend une entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime des activités réduites, peut obtenir le versement, sous forme de capital, d'une somme égale à la moitié du montant du reliquat de ses droits à l'ARE.
Ce capital lui est versé en deux fractions, la 1ère au moment de la création ou de la reprise de l'entreprise, la seconde 6 mois après le 1er versement.
L'accès à ce dispositif est subordonné à l'obtention de l'ACCRE ou à la validation d’un projet de reprise d’entreprise. Un accord d’application conclu entre les partenaires sociaux précisera les conditions d’obtention de cette validation.

Article 11 - Aides à la mobilité
L'attribution d'aides à la mobilité par le régime d'assurance chômage est réservée aux allocataires dont les dépenses qu'elles sont destinées à compenser ne sont pas déjà prises en charge pour tout ou partie par d'autres financeurs.
Un accord d'application conclu entre les partenaires sociaux précisera les conditions d'application du présent article et définira également les règles d'accès à une indemnité de double résidence.
L'Unédic mobilisera à cet effet une enveloppe de 25 millions d'euros.

Article 12 - Cas de démission considérée comme légitime
Un avenant à l'accord d'application n°15 du 13 novembre 2003 précisera les modalités selon lesquelles les victimes de violences conjugales bénéficient des dispositions dudit accord d'application.

Article 13 - Contributions
Les taux de contribution des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage sont respectivement majorés de 0,04 point au 1er janvier 2006.
Ces majorations cesseront de s’appliquer à compter du 1er janvier 2007 si le « résultat financier » de l’année 2006 du régime d’assurance chômage est égal ou supérieur à zéro.
A défaut, elles cesseront de s’appliquer à compter du 1er janvier 2008 si le « résultat financier » de l’année 2007 du régime d’assurance chômage enregistre un excédent d’au moins 2 milliards d’euros.

Article 14 - Ajustement des filières
Les 4 filières font l'objet des ajustements suivants :
· Filière A : 6 mois d'affiliation dans une période de référence de 22 mois ouvrent droit à une durée d'indemnisation de 7 mois.
· Filière A+ : 12 mois d’affiliation dans une période de référence de 20 mois ouvrent droit à une durée d’indemnisation de 12 mois,
· Filière B : 16 mois d'affiliation dans une période de référence de 26 mois ouvrent droit à une durée d'indemnisation de 23 mois,
· Filière C : sans changement. Les allocataires qui entrent dans la filière C à partir de l’âge de 57 ans et demi peuvent bénéficier des dispositions de l’article 12 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 qui sera adapté en conséquence.
· Filière D : sans objet en raison de l'application de l'article 12 § 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004.
Les ajustements apportés ci-dessus aux filières pourront être revus en cas de retour durable à l'équilibre financier du régime permettant la constitution de réserves de fonctionnement à hauteur de 6 milliards d’euros dans le fonds de régulation.

Article 15 - Réadmission
En cas de réadmission, le montant de l'allocation est calculé sur la base du salaire de référence le plus élevé. La durée maximum de versement de cette allocation est déterminée en faisant le quotient du montant global des droits le plus élevé, calculé selon les modalités actuellement en vigueur, par le montant de ladite allocation.

Article 16 - Notification d'admission au bénéfice des allocations
L'Unédic établira un nouveau modèle de lettre de notification d'admission au bénéfice des allocations versées par le régime d'assurance chômage conforme aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 - Caractère quérable des allocations
Afin d'éviter le versement des allocations du régime d'assurance chômage à des allocataires séjournant de façon prolongée hors de France, les instances de l'Unédic rechercheront les modalités à mettre en oeuvre pour s'assurer du respect de l'obligation de résidence sur le territoire relevant du champ dudit du régime.

Article 18 - Sécurisation du régime d'assurance chômage
L'Unédic devra mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 351-3 du code du travail de façon à pouvoir s'assurer que les entreprises dont sont issus les allocataires ont versé les contributions les concernant.

Article 19 - Durée et conditions d'application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.
Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2006.
Les dispositions de l’article 6 ci-dessus sont applicables aux allocataires reconnus comme saisonniers à compter du 1er janvier 2006.
Les dispositions des articles 7, 15 et 16 ci-dessus sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi dont la date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2005.
Les dispositions de l'article 14 sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi, compris dans une procédure de licenciement engagée postérieurement à la date du 31 décembre 2005.
Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2005 ainsi que les textes d'application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d'assurance chômage, demeurent applicables.
Le GPNS suivra l'application des articles 8 et 9 ci-dessous et proposera aux partenaires sociaux les adaptations éventuellement nécessaires.

Article 20 - Adaptation du régime d'assurance chômage aux évolutions du marché du travail
Afin de conduire une réflexion sur les adaptations du régime d’assurance chômage aux évolutions de l’environnement socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au cours de l'année 2006, les voies et moyens d’une nouvelle organisation du système d'assurance chômage qui tienne compte de la situation des personnes privées d'emploi, de l’offre d’emploi des entreprises, de l'impact de l'évolution démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable à moyen terme.
A partir d'un diagnostic de la situation, les partenaires sociaux conviennent de rechercher des dispositions, pour les années à venir, qui ne remettent pas en cause sa nature paritaire.
Cette réforme doit conduire à redéfinir les conditions de mise en oeuvre du dispositif, de façon à en permettre un pilotage plus réactif aux variations conjoncturelles et à garantir une cohérence d'action avec l'ensemble des autres intervenants sur le marché du travail.
Elle passe conjointement par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d'emploi que pour les entreprises. Elle doit également s'accompagner de mesures de sécurisation financière et juridique.
Les partenaires sociaux conviennent qu’ils pourront, à l’issue de cette réflexion, prendre toutes mesures assurant la bonne adaptation du système d’assurance chômage.

Fait à Paris le 22 décembre 2005
Pour la CFDT
Pour le MEDEF Pour la CFE-CGC
Pour la CGPME Pour la CFTC
Pour l'UPA Pour la CGT-FO
Pour la CGT
Monolecte

Message par Monolecte »

Remarques :
L'accord 2009 manque singulièrement d'ambition et se limite en gros aux question d'indemnisation et de contribution. C'est assez préoccupant si on s'attache à la petite phrase, vers la fin : Les mesures d'accompagnement autres que celles prévues par le présent accord sont abrogées. Or, l'accord 2009 se limite au tout petit article 6...

Sur la seule question de l'indemnisation
Comparatif :
2009 : filière unique d'indemnisation limitée à 24 mois (soit un mois de durée d'indemnisation MAXIMUM de mieux - en dehors des plus de 50 ans) mais indemnisation au prorata temporis du temps de cotisation.
Avantage pour les cotisants de 4 à 6 mois, exclus jusqu'à présent. Par contre, si un mec a ouvert des droits avec les 4 mois, qu'il trouve un job avant la fin, s'il revient au chômage avec moins de 6 mois de boulot, il est à l'ancien régime, donc rien. Ce qui signifie que les 4 mois, ça va vite être restreint comme application.

Pour les 6-16 mois de cotisation, le nouveau calcul est plus avantageux. Avant, ils étaient limités à 7 mois pour les 6-12 et 12 mois pour les 12-16, à présent, c'est équivalent aux mois travaillés et cotisés : très avantageux pour le noyau dur du précariat, à l'exception des contrats de moins de 6 mois.
Pour les + de 16 mois, il y a perte jusqu'à 23 mois. Effectivement, avant, c'était 23 mois directement, là, ce sera moins.

Globalement, l'indemnisation est un peu plus favorable à l'ensemble des chômeurs (avec quelques perdants), mais la maigreur des mesures d'accompagnement vers l'emploi fait peur, comme s'il était d'ors et déjà convenu qu'il n'y allait plus y avoir de retour à l'emploi. Auquel cas, 24 mois d'indemnisation maximum, ça ne fait pas gras...
stephyugh2

Message par stephyugh2 »

Donc d'après votre elcture, il y aurait toujorus comparaison des droits, cette phrase de la CFDT doit sonc signifier autre chose... j'espère toujours! Ce serait tout de même incohérent car ça n'inciterait pas à une reprise du travail dans ces conditions! MAis dur d'avoir des certitudes...
superuser
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Message par superuser »

J'ai posé la question par mail au négociateur Gaby Bonnand. J'espère qu'il ne va pas mettre 15 jours pour nous répondre...
Mallo

Message par Mallo »

Il est vrai que le texte peut être interprété de deux manières ...


Il manquerait plus que de faire un cdd nous prive du reliquat de droits qu'on avait ...
Cela donnerait ouverture aux contrats bien minables de 1 journée, 2 jours, 3 semaines ... Quoi que ces postes existent déjà ...
Marzec

Message par Marzec »

Bonjour, pour l'avoir vécu, lorsqu'on est en cours de droits et qu'on reprend une activité, plusieurs cas peuvent se présenter :
* activité à temps plein, les droits se reportent en fin du CDD, mais ATTENTION, réinscription OBLIGATOIRE si la période travaillée atteint 6 mois (sauf pour les plus de 57 ou 57 ans et demi). Dans ce cas, on compare les nouveaux droits aux anciens, si le reliquat est plus intéressant, il est appliqué, mais il y a des subtilités de calcul qui conduisent parfois à une réduction de la période d'indemnisation. Ce qui est TRES frustrant dans ce cas, c'est que la période travaillée (de 6 mois ou plus) est supposée avoir été utilisée donc elle ne peut pas servir à reconstituer de nouveaux droits. En résumé, il vaut mieux 6 mois moins 1 jour.
* activité réduite : jusqu'à présent c'était le moyen le plus sur de ne pas être radié, sous réserve bien sûr d'actualiser sa situation. On cumule indemnité et salaire sous certaines conditions de max d'heures travaillées dans le mois et de % du salaire antérieur. Au terme de la mission (qui peut cette fois être supérieure à 6 mois), les allocations reprennent comme avant et les périodes travaillées en temps partiel sont prises en compte pour de futures périodes d'affiliation.

PB : le Medef veut absolument durcir les conditions de cumul allocation/activité réduite et limiter le dispositif dans le temps. Il n'a pas réussi à l'imposer le 23 déc mais le sujet va faire l'objet d'un débat séparé.

Pendant les négociations, le Medef avait évoqué la possibilité de "droits rechargeables" mais rien en ce sens ne figure dans le projet d'accord alors que tous les syndicats y étaient favorables. La CFTC a demandé de rouvrir le débat. En palliant en effet les invalidations en boucle de périodes travaillées de 6 mois ou plus, qui, bien que cotisées, ne profitent pas aux intéressés, cette mesure constituerait une vraie avancée en faveur des chômeurs. Elle lèverait aussi des freins à des reprises d’activité précaires qui, paradoxalement, peuvent induire un raccourcissement de la période indemnisée. Et ça c'est dans la convention 2006!
superuser
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Message par superuser »

L’«ultime proposition» de la CFTC au patronat s'est soldée par une réponse du Medef exclusivement focalisée sur la baisse des cotisations chômage (que la CFTC est prête à accepter, certes sous conditions, mais à accepter tout de même alors que c'est une idée fondamentalement inacceptable).

Quant à ses autres questionnements - notamment sur "la généralisation de l'indemnisation de tous les demandeurs d'emploi dès 4 mois de cotisation, et la possibilité pour d'autres demandeurs d'emploi d'additionner des droits anciens non consommés avec des droits nouveaux" -, le Medef les a passés à la trappe : la dernière ligne de cet article résume tout.

Dans ces conditions je suis prête à parier que lundi, la CFTC ne signera pas non plus.

Il est clair que cette future convention, même si elle aurait pu être pire, n'est pas ambitieuse au regard de la situation actuelle : ses statu quo sont, tout compte fait, salutaires, et en ce qui concerne ses rares "innovations", si elle est un progrès pour une poignée, c'est un recul pour beaucoup d'autres.
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