CRP et indemnités de licenciement

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

Modérateurs : superuser, Yves

superuser
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CRP et indemnités de licenciement

Message par superuser »

Raoul nous pose la question suivante :

Bonjour,

J'ai lu votre article sur la CRP proposée aux salariés licenciés pour motif
économique, et j'aimerais quelques précisions sur le paragraphe des indemnités.
Je cite votre article : "Les indemnités de licenciements ne sont plus à l'ordre du jour, aucune négociation n'est envisageable puisqu'il ne s'agit plus d'un licenciement mais d'une rupture du contrat de travail d'un commun accord."

Je suis cadre avec une certaine ancienneté dans l'entreprise. Nous subissons en ce moment un licenciement collectif pour motif économique, et dans le cadre de la procédure il nous sera proposé la CRP.
Ma question: Malgré les vicissitudes de la CRP, si je choisissais cette convention, mon employeur doit-il me verser mes indemnités de licenciement conventionnelles, même si celles-ci sont élevées ?

Je vous remercie pour votre réponse, et vous souhaite bon courage pour ce que vous faites. RR

.../...

1) Je suppose qu'il s'agit des indemnités légales (et non transactionnelles).

2) L'adresse mail de l'auteur de l'article (Rosecelavi) n'étant plus valable, je me tourne vers vous....

D'avance merci ! :wink:
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

L'article en question date de 2005, la CRP est maintenant définitivement établie.

A ce jour :
L'employeur verse à l'Assédic :
- Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois d'indemnité de préavis incluant l'ensemble des charges sociale
- Pour l'ensemble des salariés, l'allocation de formation acquise annuellement par les salariés dans le cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF) à raison de 20 heures par an

L'employeur verse au salarié :
L'ensemble des indemnités de rupture, à l'exception de 2 mois de préavis pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté

Source : http://info.assedic.fr/employeurs

Au passage un petit lien et une citation qui intereseront peut-être notre ami cadre.
3. Précisions sur le statut des bénéficiaires de la CRP,
au regard notamment de l’assurance perte d’emploi

Les bénéficiaires de la CRP ont pendant cette période un statut de stagiaire de la formation professionnelle ad hoc puisqu’ils ne sont pas considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail.
Malgré la perception d’une allocation plus élevée que l’ARE, le bénéficiaire de la CRP est considéré comme demandeur d’emploi et inscrit à ce titre, en catégorie 4 sur la liste des demandeurs d’emploi. Il doit par ailleurs être considéré comme un travailleur involontairement privé d’emploi et pouvoir bénéficier des éventuelles aides et droits attachés à ce statut. Il doit notamment pouvoir faire jouer s’il le souhaite une éventuelle assurance perte d’emploi.
L’article L. 321-4-2 du code du travail instituant la CRP précise en effet dans son alinéa 2 que « en cas d’accord du salarié, le contrat de travail est rompu du commun accord des parties ».
S’appuyant sur cette rédaction et sur les clauses spécifiques inscrites dans de nombreux contrats d’assurance, certaines sociétés d’assurance assimilent cette rupture à une démission et excluent les bénéficiaires des conventions de reclassement personnalisé de la garantie « perte d’emploi ». Des salariés refusent aujourd’hui d’adhérer à ce dispositif en raison, semble-t-il, de l’absence de couverture par des contrats d’assurance-crédit, notamment immobiliers, de ces situations de perte d’emploi accompagnées du bénéfice de l’ASR.
Pourtant, la rupture d’un commun accord résultant de l’acceptation, par le salarié, de la CRP ne peut en aucun cas être assimilée à une démission entraînant l’exclusion des bénéficiaires de la CRP de la garantie « perte
d’emploi ». En effet, le fait générateur réside dans la suppression du poste de travail pour motif économique et présente toutes les caractéristiques d’un licenciement économique. L’alinéa 2 de l’article L. 321-1 du code du travail précise bien que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’alinéa précédent ».
Les bénéficiaires de la CRP peuvent donc bénéficier le cas échéant des garanties perte d’emploi souscrites. Toutefois, il convient d’informer les personnes ayant adhéré au dispositif qu’il peut être, dans certains cas, préférable de déclencher la couverture perte d’emploi au terme de la CRP dans l’hypothèse où ils ne se seraient pas reclassés, dans la mesure où le bénéficiaire perçoit pendant la durée de la CRP une allocation nette très proche de son salaire net antérieur.
Dans le cadre de votre mission d’information, il vous revient de conseiller aux personnes ayant adhéré à la CRP de se rapprocher de leur établissement de crédit afin d’examiner les conditions de déclenchement de cette garantie durant la CRP, en fonction des dispositions inscrites dans chaque contrat et en rappelant que la couverture perte d’emploi s’exerce en tout état de cause au terme de la CRP par référence au contrat initial.
Les services de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance) partagent notre analyse sur ce point et confirmeront ce message si nécessaire

Source: Instruction DGEFP no 2006-36 du 8 décembre 2006
superuser
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Message par superuser »

Cher St Dum',

Raoul nous a écrit pour te remercier.
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