Vous trouverez ci dessous le Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007
relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion.
En italique rouge : le texte du décret.
En noir : "Traduction libre selon St-Dumortier."
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ
Le RSA pour les bénéficiaires de L'API Allocation Parent Isolé
Article 1
Pour l'application de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, est considérée comme résidant dans les territoires où l'expérimentation est conduite toute personne qui y réside ou qui y a élu domicile, dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, depuis au moins six mois.
Pour bénéficier du RSA il faut résider depuis six mois dans l'un des départements participant à l'expérimentation du dispositif. (Attention les dispositions concernant le RSA sont suceptibles d'être modifiées à la fin de la période d'expérimentation.) Le délai de six mois est un maximum, ce peut-être moins.
Article 2
Pendant la durée de l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le montant du revenu garanti visé au II du même article est égal au montant du revenu familial mentionné à l'article R. 524-2 du code de la sécurité sociale augmenté de 70 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation.
Le RSA est égal au montant de l'API + 70 % des revenus de l'activité. (Vous cumulez salaire et API mais l'API est diminuée d'une somme égale à 30 % du salaire). Les formations rémunérées permettent le cumul RSA/API.
Lorsque le bénéficiaire débute une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, ou reprend une activité ou une formation après une interruption de plus de six mois, le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation.
Si vous êtes demandeur d'emploi depuis plus de six mois, le cumul est de 100 % les trois premiers mois.
Si les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation dépassent le montant du revenu garanti, le droit à l'allocation est interrompu.
L'API est révisée tous les trois mois (DTR – Déclaration Trimestrielle de Ressources). Si vos revenus d'activité dépassent le plafond, vous n'avez plus droit à l'API et vous n'avez plus droit au RSA.
Article 3
I. - L'allocation de revenu de solidarité active est liquidée, conformément aux dispositions du II de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Le RSA est révisé tous les trois mois en fonction des revenus perçus les trois mois précédents. (Inchangé)
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
C'est la moyenne des ressources des trois mois précédents qui sont prisent en compte. (inchangé)
Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
Les changements de situation dpoivent être déclarés «sans délai».
II. - Par dérogation au premier alinéa du I, l'arrêté prévu au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée fixe la liste des départements ou territoires dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active peut être liquidée mensuellement sur la base des ressources effectivement perçues le mois précédent. Dans ces départements ou territoires, les droits de l'allocation de parent isolé sont, pour les bénéficiaires de l'expérimentation, liquidés dans les mêmes conditions.
Certains département sont (seront) autorisés à réviser les droits RSA/API à la fin de chaque mois plutôt que chaque trismestre.
Article 4
I. - Il est établi, entre le représentant de l'Etat dans le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active, un contrat énumérant les engagements réciproques des deux parties au regard de l'emploi. Ce contrat a pour objet de favoriser le maintien dans l'emploi et l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire de la prestation.
Le représentant de l'Etat dans le département désigne, dès le début de l'expérimentation mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, pour chaque personne remplissant les conditions prévues au même alinéa, une personne chargée d'élaborer ce contrat avec l'allocataire.
Un contrat d'insertion est établit entre le bénéficiaire du RSA/API et le préfet du département.
Le préfet nomme un référent chargé de l'élaboration du contrat d'insertion et du suivi.
II. - Le contrat, dont le contenu est débattu entre l'intéressé et la personne mentionnée au deuxième alinéa du I, fait apparaître notamment :
Dans le contrat il doit y avoir :
1° L'engagement du bénéficiaire à mettre en oeuvre les efforts nécessaires à son maintien dans l'emploi et, le cas échéant, à l'accroissement de son temps de travail ;
2° Tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale et financière de l'intéressé et, en particulier, l'analyse des difficultés susceptibles de compromettre la pérennité de l'exercice de son activité ;
3° Les voies et moyens de résoudre ces difficultés et, notamment, les actions de formation susceptibles de lui être proposées ainsi que, le cas échéant, les dispositifs mis en oeuvre par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre de leur action sociale dont le bénéfice peut lui être ouvert ;
4° La prise en charge de tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi ou d'une mobilité professionnelle, notamment des frais de garde d'enfants ou de transports, dans la limite de 1 000 EUR au cours de la période d'expérimentation ;
5° Le calendrier des démarches et actions à entreprendre pour la réalisation de ce programme et notamment la périodicité et les modalités de contact entre l'intéressé et la personne mentionnée au deuxième alinéa du I ainsi que, le cas échéant, ses obligations au regard du service public de l'emploi.
Pas de commentaires, le texte est explicite.
III.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, confier au président du conseil général, agissant dans le cadre de l'article L. 263-18 du code de l'action sociale et des familles, ou aux organismes débiteurs des prestations familiales ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ou à l'un des organismes concourant au service public de l'emploi ou à d'autres organismes spécialisés en matière d'insertion professionnelle le soin de désigner en leur sein la personne chargée d'élaborer le contrat avec l'allocataire et d'en suivre le bon déroulement.
A cet effet, les organismes énumérés au précédent alinéa passent entre eux toute convention utile.
Le préfet peut confier le suivi de l'allocataire à différents organismes. C'est donc au Conseil Général,, aux CAF, MSA, aux CCAS et autres collectivités d'action sociale que sera probablement confié le suivi des bénéficiaires.
Ce sont ceux habituellment chargés du suivi des bénéficiaires du RMI. (Rappellons que le RMI est à charge des départements tandis que l'API est à charge de l'état).
Article 5
Pour le calcul des ressources prises en compte pour la fixation du montant de l'allocation de revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des prestations mentionnées au 1° du I de l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
La prime de retour à l'emploi (1000 €) n'est pas comptée dans le calcul des ressources. Cette prime peut-être augementée à l'initiative du département mais aussi son versement peut-être étalé sur la durée (article 142 de la loi de finances pour 2007 - n° 2006-1666 - 21 décembre 2006 )
Article 6
Lorsque le bénéficiaire cesse son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée pour une cause non mentionnée à l'article 7, il est mis fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active.
Le droit à l'allocation de parent isolé est alors apprécié dans les conditions définies au chapitre IV du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.
Si l'activité cesse (sauf maladie), le RSA/API cesse. Le droit à L'API est alors recalculé selon les conditions habituelles.
Article 7
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une action de formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien de l'allocation de revenu de solidarité active pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
Si vous êtes en arrêt pour maladie ou accident de travail, en congé maternité congé paternité, le RSA est maintenu pendant trois mois maximu. (Note: ce qui précede laisse penser que le maintien sera effectif jusqu'à la prochaine Déclaration Trimestrielle de Ressources – DTR.)
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont comptées dans les ressources à déclarer.
Article 8
Pour l'application du VI de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, le revenu garanti au bénéficiaire qui cesse de remplir la condition d'isolement est égal au montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles augmenté du pourcentage des revenus d'activité professionnelle ou d'actions de formation mentionné au premier alinéa de l'article 2.
Pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active, il est alors tenu compte, le cas échéant, de l'allocation de revenu minimum d'insertion perçue par le bénéficiaire ainsi que des ressources de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité appréciées dans les conditions définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale.
Si vous décidez de vivre en couple, le bénéfice du RSA/API est maintenu pendant douze mois (sans pouvoir dépasser la durée de l'expérimentation)
Pour le calcul des ressources il sera tenu compte des ressources du conjoint.
Ce calcul sera fait selon les modalités du RMI/Couple et non sur les modalités de l'API.
Article 9
L'allocation de revenu de solidarité active est due à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
Elle cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Cool ! Tu bosse du 15 au 15, t'es RSA/API pendant deux mois ! (du 1er jour du mois de la reprise au dernier du mois de la fin de l'emploi).
Article 10
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10 du code de la sécurité sociale. Les périodes d'attribution de ces prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 524-6 du même code.
Si vous bénéficiez du RSA au titre d'un nouveau contrat, mais que avez bénéficié d'un cumul au titre de la prime pour l'emploi, la durée du cumul commence au début de vos anciens droits.
(NdlA :L'interprétation de cet article est faite sous toutes réserves et dans l'hypothèse que mes neurones n'aient pas muté en clafoutis.)
Article 11
Pour le calcul des ressources prises en compte pour la fixation du montant de l'allocation de parent isolé, il n'est pas tenu compte des prestations mentionnées au 1° du I de l'article 19 et au II de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Dans le calcul de L'API qui doit être cumulée avec les revenus d'activité, il n'est pas tenu compte de ces revenus d'activité, ni de la prime de retour à l'emploi.
Article 12
Les dispositions des articles 1er à 11 du présent décret sont applicables aux bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle ou suivent une action de formation rémunérée à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée.
Pour l'application de l'article 2, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 524-10 dudit code dont aura pu bénéficier l'allocataire.
Le RSA/API est applicable à compter de la date de parution du décret fixant la liste des départements autorisés. Au plus tard ce sera le 30 novembre 2007.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION
Concernant le RSA conclu avec les bénéficiaires du RMI
Article 13
Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les départements volontaires sont autorisés à modifier le rythme de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion en vue de rendre les revenus des intéressés plus prévisibles en cas d'accès à l'emploi. A cette fin, ils peuvent déroger aux dispositions de la première phrase de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à celles de l'article R. 262-38 du même code.
Seuls les départements participant à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des dispositions du présent article. La modification du rythme de liquidation de l'allocation ne peut concerner que les personnes participant à cette expérimentation.
Les départements mentionnés au I de l'article 21 doivent préciser dans le complément de dossier mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.
Les départements mentionnés au II de l'article 21 doivent préciser dans le dossier de candidature mentionné à ce paragraphe qu'ils souhaitent modifier le rythme de liquidation de l'allocation.
Dans les départements qui participent à l'expérimentation du RSA/API (dont la liste est fixée par un arrété) la révision des droits peut-être faite tous les mois (Sous condition que cela soit prévu d'avance). Cette régle est applicable aux personnes ayant signé un RSA/RMI.
Article 14
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires des prestations mentionnées au II de l'article 20 et au 1° du I de l'article 19 de la loi du 21 août 2007 susvisée, ainsi qu'au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3 du code de l'action sociale et des familles. Les périodes d'attribution desdites prestations sont alors déduites de la durée maximum de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 262-10 du même code.
Les conditions de cumul sont les mêmes que pour le RSA/API (Voir Article 10).
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-6-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général peut mettre fin au droit au revenu minimum d'insertion des bénéficiaires mentionnés à l'article 19 de la loi susvisée et au 1° du III de l'article 142 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.
Si pour une raison quelconque, le RSA est suspendu pendant 4 mois consécutifs, le Conseil Général peut mettre fin au bénéfice du RMI (NdlA : et des droits associés) à compter du premier jour du cinquième mois.
TITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
Article 16
L'article R. 524-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 524-6 à R. 524-11 » sont remplacés par les mots : « R. 524-6, R. 524-10 et R. 524-11 » ;
2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'abattement prévu à l'article R. 524-9 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. »
Article 17
L'article R. 262-11-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 262-10 à R. 262-11-4 » sont remplacés par les mots : « R. 262-10, R. 262-11-1, R. 262-11-3 et R. 262-11-5 » ;
2° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'abattement prévu à l'article R. 262-11-2 prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. Il cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies. »
Mêmes disposition que l'article 9.
Article 18
« L'article 4 peut être modifié par décret.
Les modalités du contrat d'insertion associé au RSA peuvent êtres modifiées par décret.
Article 19
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour faire appliquer tout ce qui précède il faut trois ministres et un haut commissaire pour lesquels les salaires ne sont pas précisés.
Fait à Paris, le 5 octobre 2007.
Traduction libre réalisée sur actuchomage.org le 13 octobre 2007.
