LICENCIEMENT lors d'un congès parental

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

Modérateurs : superuser, Yves

berger2007

LICENCIEMENT lors d'un congès parental

Message par berger2007 »

Bonjour,

Je suis en cours de licenciement économique (20 personnes)dans une entreprise de plus de 500 salariés et je suis actuellement en congés parental (70%), et je me demande comment va être calculé mes indemnitées de licenciement, et autre, sur mes 12 derniers salaires en tant que congés parental ou mon employeur doit il prendre les salaires avant mon congès parental ?
Je me pose la meme question sur les indemnitées de convention de reclassement si je l'accepte.
Merci d'avance de vos réponse.
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Sans certitude ...
Le licenciement venant interrompre votre congé et donc "revenir" au contrat là où vous l'aviez" "laissé",
la logique voudrait que ce soient les salaires d'avant la suspension du contrat (pour congé parental) qui soient comptés.
Idem pour la CRP.
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Y'a des fois j'me dis que je commence Alzheimer ! :lol:

C'est tout simplement l'article 8 du réglement Général annexé !
Art. 8. -
§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.

§ 2 - La période de 12 mois est allongée :
a) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
b) des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ;
c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national, en application de l’article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;
e) des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l’article L. 122-28 du code du travail lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;
g) des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 122-28-1 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
h) des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 122-32-12 et suivants et L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;
j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;
k) des périodes de congés d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 931-28 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;
l) de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ;
m) des périodes de versement de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;
n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l’article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l’intéressé :
a) a assisté un handicapé
- dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
- et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d’application visé à l’article 3, alinéa 1er, de la convention.
L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :
a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
b) des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.
L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 9. - La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage.
Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3 peut bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 8.
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