J'aurais besoin d'un petit renseignement si l'un ou l'une d'entre vous le connait.
J'ai quitté mon logement en milieu de mois et je n'ai donc eu à payer à mon bailleur que 15 jours.
La CAF vient de m'apprendre que mon aide au logement ne me sera pas versée pour ces 15 jours car il faut que le mois soit passé entièrement dans un logement pour avoir droit à une aide au logement.
J'ignorais ceci.
Est-ce exact ?
Je trouve cela anormal étant donné que j'ai, moi, payé mon loyer et j'estime donc avoir droit à l'aide qui m'était jusqu'alors attribuée.
Merci d'avance pour vos réponses et mes excuses pour le hors sujet
Article L351-3-1
(Loi nº 94-1162 du 30 décembre 1994 art. 93 I finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 44 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 182 I Journal Officiel du 14 décembre 2000) I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée. II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
III. - Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Légifrance a écrit :
CODE LA SECURITE SOCIALE. LIVRE VIII Titre 3
Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
Chapitre 1er :Conditions générales d'attribution
Section 1 : Dispositions communes (Articles L831-1 à L831-7)
Article L831-4-1
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
Bon à savoir:
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction NOR : SOCX0500056P
... /... L'article 2 clarifie la rédaction de l'article relatif au versement rétroactif de l'allocation de logement familiale. En effet, la rédaction actuelle a été interprétée par certains tribunaux des affaires de sécurité sociale comme ouvrant droit à l'allocation de logement au titre du mois au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies en cas de demande de versement rétroactif et non pas au titre du mois qui suit l'ouverture du droit. L'article propose une rédaction destinée à lever toute ambiguïté d'interprétation et à aligner la réglementation avec celle de l'allocation pour l'aide personnalisée au logement. ... / ....
Et aussi:
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Section 1 : Aides générales au logement
Article L261-1 Les dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement figurent au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Article L261-2 Les dispositions relatives à l'allocation de logement familiale figurent au titre IV du livre V du code de la sécurité sociale.
Article L261-3 Les dispositions relatives à l'allocation de logement sociale figurent au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.