1.1.2. Ne pas être déchu de ses droits
La reprise d'un droit dont le service a été interrompu ne peut intervenir après le terme du
délai de déchéance fixé par l'article 9 § 2 a) du règlement général.
La durée de ce délai correspond à la durée des droits ouverts, déterminée lors de l’admission
(RG., art. 11 § 1er) ou de la réadmission, lorsqu’elle résulte de la comparaison prévue par
l'article 9 § 3 du règlement général, augmentée de 3 ans.
Ainsi, la durée maximum du délai de déchéance est de 5 ans, lorsque le demandeur d’emploi
âgé de moins de 50 ans justifie d’une durée d’indemnisation de 24 mois. Elle est de 6 ans,
lorsque le demandeur d’emploi âgé d’au moins 50 ans justifie d’une durée d’indemnisation
de 36 mois (Fiche 1).
Le point de départ est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture de droits sont
réunies, même si l'indemnisation est reportée à une date ultérieure en raison des différés
d'indemnisation prévus à l'article 21 du règlement général et du délai d'attente prévu à
l'article 22 du règlement général.
Cette date ne peut être antérieure à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Ce délai ne court pas durant la période où la personne a repris un emploi sous contrat à
durée déterminée, ainsi qu'en cas de versement du complément de libre choix d'activité ou
de l'allocation journalière de présence parentale.
De même, ce délai n'est pas opposable à l’allocataire qui bénéficie du maintien de ses droits
jusqu'à l'âge de la retraite ou 65 ans ou qui a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs
d'emploi suite à un changement de résidence.
Lorsque le droit est ouvert suite à une décision de réadmission, le délai de déchéance est
égal à la durée calculée selon les modalités prévues à l'article 9 § 3 du règlement général,
déterminée au jour de cette réadmission, augmentée de 3 ans.
CIRCULAIRE N° 2009-10 du 22 avril 2009 Voir Page 42 du document