Mon conjoint a des problèmes ( d'entente) avec son employeur ... Celui-ci lui a proposé un départ negocié . Mon conjoint a contacté l'assédic pour savoir si cette solution de départ lui permettrait de toucher quand même des allocations chomage et la personne au teléphone lui a dit "oui puisque c'est un CDD" .
Toutes les informations que je trouve sur internet à ce sujet vont dans le sens contraire . Pourriez-vous m'éclairer sur ce point ? Merci infiniement .
• rupture du CDD à son initiative = démission = pas de droit au chômage
• rupture du CDD à l'initiative de l'employeur = l'assédic n'ouvrira pas de droit au chômage car c'est à l'employeur de verser les salaires jusqu'à la fin prévu du contrat.
l'assédic pourra ouvrir des droits au lendemain du terme du contrat prévu initialement
• rupture d'un commun accord du CDD = droit au chômage
pour un CDI, il n'existe pas de rupture d'un commun accord.
c'est soit un démission soit un licenciement.
le seul motif de rupture est économique. il est trés trés rare car soumis à une réglementation particulière.
Code du Travail: Article L122-3-8 a écrit : Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.