Nous avons interviewé Le Pen

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Modérateurs : superuser, Yves

St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Pas de certitude sur la possibilité d'intervention de l'armée sur le territoire national.
Cela semble logique puisque ce sont les forces de police (gendarmerie, police) qui assurent la sécurité intérieure jusqu'au limites des frontières.

Dans la situation du bateau corse, il me semble qu'il avait quitté les eaux territoriales ..... donc nos grèvistes se sont d'un coup d'un seul ..... métamorphosés en ...
pirates.
FRITESMERGUEZ

Puis-je me permettre ?

Message par FRITESMERGUEZ »

1996 / grève des routiers et intervention de l'armée avec ses blindés.

:evil: Par ailleurs ( un peu long mais instructif )

CODE DE LA DEFENSE
Chapitre unique

Article L2121-1
L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée.
Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application.

Article L2121-2
Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police sont transférés à l'autorité militaire.
L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions.

Article L2121-3
Dans les territoires décrétés en état de siège en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices de la connaissance des infractions prévues et réprimées par les articles 224-1 à 224-5, 322-6 à 322-11, 410-1 à 413-12, 432-1 à 432-5, 432-11, 433-1 à 433-3, 433-8, alinéa 2, 442-1 à 442-3, 443-1, 444-1, 444-2 et 450-1 du code pénal.
Les juridictions militaires peuvent en outre connaître :
1º Des faits sanctionnés par l'article 476-7 du code de justice militaire ;
De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ;
De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices, d'ouvrages militaires ;
4º Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux forces armées, dans les cas prévus par les articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation et les lois spéciales qui s'y rattachent ;
5º Des faux commis au préjudice des forces armées et, d'une manière générale, tous crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale.
Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

Article L2121-4
Si l'état de siège est décrété en cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2121-3 et aux crimes connexes.

Article L2121-5
Dans les cas prévus aux articles L. 2121-3 et L. 2121-4, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.

Article L2121-6
Après la levée de l'état de siège, les juridictions militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
Article L2121-7
Lorsque l'état de siège est décrété, l'autorité militaire peut :
1º Faire des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ;
2º Eloigner toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation devenue définitive pour crime ou délit et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3º Ordonner la remise des armes et munitions, et procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;

Article L2121-8
Nonobstant l'état de siège, l'ensemble des droits garantis par la Constitution continue de s'exercer, lorsque leur jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Article 24 et suivants
(Loi nº 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)

(Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)

En temps de guerre, il est établi, sur les territoires de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions.
Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de contrôle de l'instruction.
Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.
FRITESMERGUEZ

précision :

Message par FRITESMERGUEZ »

ces joyeuses dispositions étant constitutionnelles ( article 36 )
:shock:
FRITESMERGUEZ

et la boucle est bouclée par

Message par FRITESMERGUEZ »

Loi n°55-385 du 3 avril 1955

Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie


version consolidée au 16 juin 2000

Article 1
L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2
L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.
La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3
La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.
Article 4
La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.
Article 5
La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;
2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;
3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics
.
Article 6

Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.
L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.
En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Article 7
Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.
La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.
Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.
Article 8

Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Article 9
Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.
Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.
Article 10
La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.
Article 11

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :
1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ; 2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.
Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.
Article 12

Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.
La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.
Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.
Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.
Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.

NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.

Article 13
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 11 euros à 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.

Article 14
Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.
Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.


TITRE II.


L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.
Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.

L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.

Code de procédure pénale
Article 181

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.
La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

:evil: :roll: :evil: :evil: :oops: :evil:
chris

Message par chris »

ah ,ouai ,merci fritesmerguez !

comme quoi , mitterand en faisant voter les pleins pouvoirs pour l'algerie avait deja bien innover en la matiere :twisted:

on connait la suite ,et ca explique bien le lacher de ballon du general aussaresses des années apres ,mais trentes apres tout le monde s'en branle !

ya eu les routiers aussi , decidement mitterand avait ses tetes ,entre les canaques et les routiers !

les mexicains detestent danielle mitterand pour son action dans le chiapas , la discussion sur le bien fondé est impossible car il vous retorque le profil de la dame ,le grand prix de l'hypocrisie ou de la non voyance peut etre .

ouai ,ben voila des dispositions qui sont bien en memoire chez nos politiques ,puisqu'ils n'ont pas hesiter a les ressortir des placards pour la banlieue ;

comme quoi ,ya pas besoin de gratter beaucoup un regime pour apercevoir son vrai visage .

ca me rappelle un vieux dicton anarchiste ,le fascisme est une tarte a la creme pour faire croire a la democratie ,toute forme de pouvoir est fondamentalement fasciste .

a mediter au sujet de l'homme a la grosse tete et aux grandes oreilles quant a sa soif de pouvoir .

et aussi ,quant au profil particulier de la dame segolene :wink:

pas grand chose de democratique dans les personnalités de ces gens la . :twisted:
FRITESMERGUEZ

un autre dicton des anar

Message par FRITESMERGUEZ »

" le monde ne sera tranquille que quand le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier curé " proposition dont il faut bien reconnaître qu'elle est aussi de nature pour le moins "autoritaire" sinon radicale.

Quand à la dernière coqueluche de nos manipulateurs d'opinions, SEGOLENE il y quelques semaines, elle s'ébaubissait devant le bilan "social " de T BLAIR.

Curieux, ni la coqueluche ni les médias n'ont, jusqu'à présent, remarqués que le caniche Tony et le pantin GEORGES W et leurs compères italiens,polonais,danois, espagnols ( j'en oublie) relèvent tous de deux chefs d'inculpations du tribunal de Nuremberg et du troisième chef pour BLAIR et BUSH.

Mais, faisant ces remarques, je suis au choix, un affreux faciste au pire, un horrible terroriste au mieux :twisted:
ARAMIS2

vini vidi vicci

Message par ARAMIS2 »

Salut Chris et les autre copains copines : ok pour le tutoiement c'est plus sympatoche. Sur le site RESO (site socialiste) : j'y suis allé et y vais encore souvent pour dénoncer quelques hypocrisies en tant que mousuetaire coco.

Il y a là bas des Ségolènolâtres qui n'apprécient pas qu'on dispense quelques reproches à leur dame de coeur blairisée. De plus, la royale poitevine ne se sent plus toucher terre avec la bande de journaleux mués en courtisants suceurs qui ne cessent de lui cirer les pompes en même temps que le parquet et les marches l'entourant. Je serais d'elle, je me méfiérai... ARAMIS
chris

Message par chris »

courtisants suceurs
lecheurs :D :D :D :D

dans le cas de segolene ,c'est mieux ,parce qu'autrement ca peut laisser des doutes sur son coté feminin :shock:

ca doit pas etre triste chez les socialos en effet !
FRITESMERGUEZ

au nom de la nouvelle bible !

Message par FRITESMERGUEZ »

les bigots des droits de l'homme, de la démocratie décident et ce, bien évidement pour lutter contre la criminalité, la pédophilie, le terrorisme, les hérétiques et tutti quanti :

UN NOUVEAU COUP DE CANIF contre les libertés:

2 Décret n° 2006-580 du 23 mai 2006 portant publication de la Convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 23 novembre 2001 (1) ,texte n° 2 à lire sur :

www.legifrance.gouv.fr

- le JO depuis 1980
- 24 mai 2006
- ministère des affaires étrangères
- décret 2006-580

Correct MONOLECTE :?:
Monolecte

Message par Monolecte »

Perfect : on y arrive direct! :D
FRITESMERGUEZ

SEGOLENE, la nouvelle inquisition

Message par FRITESMERGUEZ »

n'oublions pas son dernier souhait " l'affiliation syndicale obligatoire"

Ce qui nous rappelle FABIUS qui, il y quelques années avait voulu rendre obligatoire - sous peine d'amende- la participation aux scrutins électoraux.

Bientôt ce sera sous peine de prison et de déchéance des "droits" civiques qu'ils nous imposeront avec textes de moraline à apprendre par coeur et pénitence publique. :oops:

:evil: DES INQUISITEURS VOUS DIS-JE :evil: :!:
[/i]
ARAMIS2

TIENS ENCORE UN COLIS DE HONGRIE !

Message par ARAMIS2 »

Le décret pondu récemment sur la cybercriminalité serait donc un rogaton de commission émanant directement de Budapest, la capitale Hongroise. Et qui donc est notre principal demandeur en ce genre de camisole liberticide ? Un certain ministre de l'intérieur nommé Nicolas Sarkosy de Nagy-Bocsa, fils d'aristocrate Hongrois ayant fuit le pays en 45.

Met avis qu'il ne va pas tarder à nous changer les trois noms de la dévise inscrite au fronton de nos mairies : Liberté, Egalité, Fraternité en : "vos papiers, chacun pour soi et Dieu pour tous !". Enfn, croit-il pouvoir le faire...

Enfin, le jeune Nico adorateur de discipline a pris ses marques auprès d'un certain Balladurian, un ancien Smyrnote Turc aristo, sans doute de vieilles réminicences datant de l'époque où Buda avait été occupé par les ottomans. Cà laisse des habitudes qu'on veut forcément transmettre à ces indisciplinés gaulois. D'autre ont essayé à l'Est et s'y sont cassé les dents...

Ceci dit la Hongrie ferait bien de garder ses colis pour elle, on commence à saturer grave... :oops: ARAMIS
chris

Message par chris »

la hongrie et la bulgarie font partie et detiennent respectivment le ponpon des pays les plus maffieux du monde :?

le ministre de l'interieur hongrois est un ex maffieux tres connu et a d'excellente relation avec notre sarko :idea:

ici en france , y va falloir beaucoup de temps a certains pour comprendre enfin la veritable nature de "monsieur" sarkozy :idea:

trop tard pour eux ,mais pour nous aussi :wink:
tristesir

Message par tristesir »

le ministre de l'interieur hongrois est un ex maffieux tres connu et a d'excellente relation avec notre sarko
Je crois que tous les arrivistes ne sont pas trop regardant sur leur relation pourvu que ca leur rapporte quelque chose si possible dans l immediat.
On se rappelera aussi que karcher I a recu en grande pompe tom truc, la vitrine respectable de ce que beaucoup de gens considerent en france comme une secte (bien que je doute fortement que karcher i fasse partie de ce mouvement. precision utile pour qu on ne m accuse pas d'insinuation)

A force de frequenter des gens peu frequententables il y a toujours le risque de se griller vis à vis des gens qui ont de la memoire (il en reste) et un peu de morale.
ROSECELAVI

VOUS AVEZ INTERVIEWE LE PEN...

Message par ROSECELAVI »

...Oui, mais pourquoi faire ?

Journaliste politique c'est un métier, un vrai, et pour interviewer Le Pen, il vaut mieux être aguerri, enfin tout dépend de l'objectif poursuivi. Les émissions intéressantes sur le sujet montraient qui était Le Pen, d'où il venait, qui il fréquentait, qui étaient ses amis politiques, d'où venait sa fortune, quel était son programme politique. Une littérature abondante démontre ce que ce parti défend et ce qu'il serait prêt à mettre en oeuvre si, par malheur, il avait le pouvoir.

Au lieu de cela, on imagine en vous lisant, un pauvre grand père fatigué, qui radote et dégoise des banalités sans importance. A vous lire, on imagine un type avachi, qui fait pitié, chef d'un parti politique pas plus dangereux qu'un autre.

Le vrai danger est là. Banaliser Le Pen et son parti. Le Front National n'est pas un parti comme un autre et ce n'est pas Le Pen seulement qui est dangereux. Le Pen mort, il reste sa fille, Golnisch, et les autres prétendants au trône qui n'ont rien à lui envier quant aux idées nauséabondes qu'ils défendent.

C'est vrai que vous n'êtes pas aidé par le fait qu'il rabâche ses vieilles idées pourries depuis des décennies et qu'un autre, Nicolas Sarkozy, est en train tranquillement de les reprendre à son compte en les mettant en application.

Lui donner la parole, tel que vous l'avez fait, c'est lui donner de l'audience sans réponse, sans argumentation.

Quand on sait qu'aujourd'hui dans notre pays, une personne sur trois se dit ouvertement raciste, je me dis qu'il y a là, pour le moins, un travail d'information, d'explication à faire impérativement et rapidement.

Vous êtes très bon sur le chômage, l'emploi. Sur le plan politique je vous trouve limite. On ne peut pas être bon en tout.

Juste une petit requête : si vous pouviez enlever sa photo en première page beurk....

Rosecelavi
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