Bonjour,
Les mlanquements sans motif légitime sont:
Insuffisance de recherche d'emploi.
Refus d'emploi,
Refus de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,
Refus de formation,
Refus d'action d'insertion,
Refus de contrat aidé.
Refus de visite médicale (DDTEFP)
Absence à une convocation(DDTEFP, ASSEDIC, ANPE)
Déclarations inexactes ou mensongères en cas d'activité brève non déclarée
Déclaration inexactes ou mensongères (autres cas).
Article 18 du réglement annexé.
Autre doc:
[quote=]Circulaire DGEFP n° 2005-33 du 5 septembre 2005,
relative à la réforme du suivi de la recherche d’emploi.
Application du décret n° 2005-915 du 2 août 2005
Pièces jointes :
- annexe 1 : La modulation des décisions de radiations et des décisions portant sur le
revenu de remplacement
- annexe 2 : Les nouvelles procédures.
Résumé : La présente circulaire donne les instructions nécessaires aux services de l’Etat et de
l’ANPE pour la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives au suivi de la
recherche d’emploi. Elle comporte également un certain nombre d’indications à l’attention
des gestionnaires du régime d’assurance chômage.
Texte de référence :
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Décret n° 2005-915 du 2 août 2005 (J.O. du 5 août 2005)
L’accent mis par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 sur
l’amélioration des prestations offertes aux demandeurs d’emploi s’accompagne d’une
redéfinition de l’obligation de recherche active d’emploi et d’une rénovation des modalités du
suivi de cette obligation.
- -
Les articles 11 et 12 (nouveaux articles L.311-5 et L.351-16 à L.351.18 du Code du travail) de
la loi ont modifié les modalités selon lesquelles les services de l’ANPE, des Assédic et de
l’Etat, assurent le suivi de la recherche d’emploi par les personnes inscrites sur la liste des
demandeurs d’emploi, qu’elles soient ou non indemnisées. Ces modifications portent
notamment sur:
- la définition des obligations des demandeurs d’emploi (notion de recherche active
d’emploi) ;
- l’affirmation du principe de proportionnalité des sanctions susceptibles d’être
prononcées à l’égard des demandeurs d’emploi indemnisés ;
- le renforcement de la procédure contradictoire avant toute décision affectant le droit au
revenu de remplacement ;
- l’association des partenaires du service public de l’emploi, ANPE et Assédic, aux
opérations de contrôle.
Le décret n°2005-915 du 2 août 2005 met en oeuvre ces différentes dispositions de la loi de
programmation pour la cohésion sociale. Il modifie pour ce faire les articles R.311-3-4,
R.311-3-5, R.311-3-7, R.311-3-8, R.311-3-9, R.311-3-11, R.311-3-12, R.351-27 à R.351-29,
R.351-33 et R.351-34 du Code du travail.
Il sera complété dans les semaines à venir par un second décret, pris après avis de la CNIL,
précisant les conditions selon lesquelles les services de l’ANPE, des Assédic et de l’Etat
peuvent échanger les informations nécessaires au suivi de la recherche d’emploi.
La présente circulaire rappelle la portée de ce texte et apporte des indications opérationnelles
pour la mise en oeuvre du décret du 2 août 2005:
- d’une part, pour mettre en oeuvre au plus vite la rénovation du suivi de la recherche
d’emploi, dont le Premier ministre, le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement et le Ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des
jeunes, ont rappelé l’importance à de nombreuses reprises ;
- d’autre part, pour éviter tout risque contentieux relatif aux décisions qui seront prises après
l’entrée en vigueur du décret, celui-ci modifiant à la fois les pratiques en matière de sanction,
et ce, de manière plus contraignante, et les procédures à respecter.
I / LE PROJET PERSONNALISE
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) est la traduction au niveau réglementaire
(R.311-3-11 et R.311-3-12) du programme d’action personnalisé pour un nouveau départ
(PAP/ND) prévu à l’article 3 de la convention Etat-Unédic-ANPE du 13 juin 2001.
Le décret définit le contenu du PPAE : situation du demandeur d’emploi (formation,
qualification, situation personnelle et familiale), caractéristiques des emplois recherchés :
possibilités de mobilité géographique et professionnelle, situation locale du marché du travail.
Il comprend différentes actions d’évaluation, de conseil et d’orientation, d’accompagnement
vers l’emploi, de formation et de validation des acquis de l’expérience.
Le PPAE doit constituer un instrument facilitant l’accompagnement et l’efficacité de la
recherche d’emploi. Ce projet est établi initialement par l’ANPE. Il doit être révisé
périodiquement en fonction de la situation du marché de l’emploi et de celle du demandeur
d’emploi. La révision peut être effectuée par tout organisme participant au service public de
l’emploi, dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 311-1, en
lien avec l’agence qui a établi le projet initial.
Les incidences du PPAE sur l’inscription et le suivi des demandeurs d’emploi, dans les
conditions rappelées ci-après, renforcent la nécessité que soient décrits avec précision les
éléments constitutifs du projet.
- -
II / LES OBLIGATIONS ET LES MANQUEMENTS
Cf. annexe 1.
Les obligations des demandeurs d’emploi, et partant, les manquements susceptible de donner
lieu à sanction, sont définis à l’article R. 311-3-5, qui sert de base aux différentes catégories
de sanction : les décisions de radiation qui relèvent de la compétence des agents de l’ANPE ;
les décisions portant sur le droit au revenu de remplacement qui relèvent de la compétence du
préfet (et, par délégation, le DDTEFP, dans les conditions habituelles).
Sous réserve de ce que le nouveau texte énonce en ce qui concerne l’échelle des sanctions,
associées aux manquements, la répartition des compétences est donc inchangée. Le nouveau
texte introduit seulement dans le code du travail la compétence des Assédic pour prendre à
titre conservatoire des mesures portant sur le droit au revenu de remplacement.
Les manquements donnant lieu à sanction sont classés en trois groupes.
Le premier groupe recouvre les cas suivants :
- insuffisance d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi,
- refus d’emploi,
- refus d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation,
- refus de formation,
- refus d’une action d’insertion,
- refus d’un contrat aidé.
Le deuxième groupe vise les absences à convocation par les organismes du service public de
l’emploi ou par les organismes mandatés par ces derniers, y compris les convocations à une
visite médicale en vue de vérifier l’aptitude au travail.
Le troisième groupe vise les cas de fraude ou les déclarations inexactes ou mensongères.
L’objectif est d’assurer une plus grande proportionnalité de la sanction au manquement
constaté, avec la possibilité de sanction légère pour les manquements soit moins graves, soit
plus difficiles à apprécier.
III/ LES SANCTIONS
La compétence de suivi de la recherche d’emploi appartient aux agents de l’Etat, de l’ANPE,
et des Assédic.
Comme indiqué ci-dessus, il importe de distinguer le pouvoir de radiation, à la disposition des
agents de l’ANPE, le pouvoir de réduction ou de suppression du droit au revenu de
remplacement, à la disposition des agents de l’Etat, et le pouvoir de prendre une mesure à titre
conservatoire, à la disposition des agents des Assédic.
1) La radiation de la liste des demandeurs d’emploi par l’ANPE
La radiation par l’ANPE de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi interdit
l’inscription pour une période donnée. Elle entraîne l’interruption des droits au revenu de
remplacement, qui sont reportés d’autant en fin de période d’indemnisation s’agissant de
l’ARE.
Le nouvel article R. 311-3-8 prévoit une gradation des durées de radiation par l’ANPE en
fonction de l’échelle des manquements, allant d’une radiation de 15 jours, pour un premier
manquement, à 12 mois en cas de fausse déclaration pour être ou demeurer sur la liste des
demandeurs d’emploi.
Les décisions de radiation doivent être transmises sans délai au préfet.
- -
2) Pour les demandeurs d’emploi indemnisés, la réduction ou la suppression du revenu
de remplacement par le préfet
Parallèlement à la gradation des durées de radiation par l’ANPE, l’article R. 351-28 nouveau
établit une échelle graduée de sanctions ayant pour effet de réduire ou de supprimer le revenu
de remplacement, pour des durées variables : cette échelle va d’une réduction de 20%,
pendant deux mois, du montant de l’allocation versée, jusqu’à la suppression totale du droit à
l’allocation.
La gradation s’appuie à la fois sur l’alternative réduction/suppression des allocations, sur le
taux de réduction des allocations et sur la durée de la sanction. Elle vise à instaurer une
meilleure proportionnalité entre les manquements constatés et les sanctions.
Comme cela a toujours été le cas, les décisions définitives portant sur le droit au revenu de
remplacement ne peuvent être prises que par le préfet, lequel peut toujours déléguer sa
signature au DDTEFP dans les conditions habituelles. Simplement, l’Assédic peut prendre
dans certains cas précis une mesure à titre conservatoire qui doit être suivie d’une décision
explicite du préfet.
3) Conditions communes de mise en oeuvre
Le décret institue une échelle de sanction contraignante pour l’autorité compétente.
Toutefois, l’autorité compétente conserve un pouvoir d’appréciation du comportement du
demandeur d’emploi et donc d’une certaine latitude dans la qualification de ce comportement.
De la même manière, lorsque le manquement a été effectivement constaté, l’autorité
compétente conserve, suivant la nature du manquement, une certaine latitude dans la
détermination de la sanction : il peut notamment en moduler la durée.
S’agissant du refus d’emploi, il est rappelé que les demandeurs d’emploi ont l’obligation
d’accepter les offres d’emploi qui leur sont proposées, à condition que celles-ci soient
compatibles avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité, et
rémunérées à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Sur
ce point, la loi a introduit deux modifications : désormais, la formation du demandeur
d’emploi prend en compte explicitement la formation acquise durant sa période de chômage ;
par ailleurs, ses possibilités de mobilité géographique sont appréciées en tenant compte des
aides à la mobilité qui lui sont proposées par le service public de l’emploi.
Pour statuer sur ce refus d’emploi, il faut donc tenir compte des caractéristiques de l’emploi
proposé (niveau de salaire, localisation, sujétions éventuelles) par rapport à la situation
spécifique du demandeur d’emploi, telle qu’elle est décrite dans le projet personnalisé d’accès
à l’emploi. Pour les offres d’emploi qui s’éloigneraient de la cible définie initialement, il
convient de tenir compte de l’ancienneté dans le chômage : ainsi, un demandeur d’emploi
depuis plus de 6 mois, ou a fortiori depuis plus de 12 mois, doit envisager plus facilement une
réorientation s’il apparaît que celle-ci est nécessaire compte tenu des caractéristiques du
bassin d’emploi. Le projet personnalisé doit comporter la définition des offres d’emploi
privilégiées et en suivre l’évolution.
Pour apprécier le caractère plus ou moins actif de la recherche d’emploi, les services devront
prendre en compte toutes les démarches dont le demandeur d’emploi pourra justifier, que ces
démarches aient été engagées à son initiative ou à celle des agents du service public de
l’emploi, sous réserve de la production des pièces correspondantes (par exemple :
candidatures envoyées, relevés de démarches sur internet, participation à des sessions d’aide à
la recherche d’emploi, pièces justifiant d’une démarche active en vue de créer ou reprendre
une entreprise…)
Le décret prévoit une aggravation des sanctions en cas de manquements répétés. Cette règle
s’applique en cas de nouveau manquement au sein des groupes de sanctions tels qu’ils ont été
définis par les articles R. 311-3-5 et R. 351-28 (par exemple, une insuffisance de recherche
d’emploi suivant un refus d’emploi, et non seulement un second refus d’emploi).
- -
Le décret n’a pas précisé les conditions d’aggravation des sanctions en fonction du nombre
d’occurrences du manquement. La mention « réduction pour une durée de 50% pour une
durée de deux à six mois ou bien suppression définitive » peut être interprétée de la manière
suivante : « réduction de 50% de deux à six mois » pour un deuxième manquement et
« suppression définitive » pour un troisième, sauf circonstances particulières du dossier.
IV / LA NOUVELLE PROCEDURE
Cf. annexe 2.
La procédure de radiation par l’ANPE n’est modifiée qu’en ce qui concerne le régime
juridique du recours gracieux :
- ce recours porté devant le délégué départemental de l’ANPE n’est plus systématiquement
soumis pour avis à la commission départementale de recours gracieux ; il ne l’est qu’à
l’initiative du délégué départemental ;
- l’avis de la commission départementale de recours gracieux ne lie plus le délégué
départemental de l’ANPE.
En revanche, des modifications substantielles sont apportées à la procédure relative aux
sanctions prononcées par le préfet :
1) En amont de la décision du préfet
Les trois cas de figure actuels pouvant aboutir à une décision de sanction demeurent
inchangés :
- auto-saisine du DDTEFP, dans le cadre de l’activité des services en charge du suivi de la
recherche d’emploi ;
- signalement par l’ANPE, suite à une radiation ;
- signalement par l’Assédic.
Pour la première fois, le code du travail prévoit explicitement la possibilité pour l’Assédic de
prendre une mesure à titre conservatoire portant sur le revenu de remplacement, parallèlement
à la saisine du préfet. Ce pouvoir de suspension peut s’exercer dans les deux cas suivants :
l’absence à convocation ou les fausses déclarations.
2) La décision du préfet
2-1 : L’information du demandeur d’emploi sur la procédure :
Si le préfet constate un manquement, il informe par écrit le demandeur d’emploi de son
intention de prononcer une sanction.
La lettre d’intention, motivée, doit indiquer le motif de la sanction et la sanction envisagée et
informer le demandeur d’emploi qu’il peut, dans un délai de 10 jours, répondre en produisant
des observations écrites et/ou en demandant à être entendu.
Dans les cas où la sanction envisagée est d’une durée supérieure à deux mois, la lettre
d’intention doit comporter la mention de la possibilité, pour le demandeur d’emploi, de
demander la saisine d’une commission tripartite. Dans ce cas, les observations seront portées à
la connaissance de la commission tripartite et l’entretien aura lieu devant cette commission.
Toutes ces mentions sont nécessaires à la régularité de la procédure.
En absence de réponse dans un délai de 10 jours, la procédure peut suivre son cours, le
DDTEFP prononçant la sanction à partir des éléments du dossier.
- -
2-2 : Les délais :
Si la sanction envisagée est inférieure ou égale à deux mois, le préfet prend sa décision
dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier complet (délai en cas de
transmission du dossier par l’ANPE ou l’Assédic). Le cas échéant, le préfet examine les
observations produites par l’intéressé ou, s’il a demandé à être entendu, le convoque à un
entretien dans un délai de 10 jours (en lui indiquant qu’il peut être accompagné d’une
personne de son choix).
Si la sanction envisagée est d’une durée supérieure à deux mois et que le demandeur
d’emploi a demandé à être entendu par la commission tripartite, la décision du préfet ne peut
intervenir qu’après consultation pour avis de cette commission. Cette consultation s’effectue
dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet se
prononçant dans les 15 jours qui suivent. L’avis de la commission ne lie pas le préfet.
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur la nécessité de prévoir une
organisation de vos services permettant de respecter rigoureusement ces délais (30 jours
dans le premier cas, 45 jours au total dans le second) afin de garantir l’effectivité de la
procédure.
2-3 : La commission tripartite :
- Composition de la Commission
La Commission tripartite est composée d’un représentant de l'Etat, d’un représentant de
l'ANPE et d’un représentant de l'Assédic. Les membres de cette instance doivent être nommés
par un arrêté préfectoral qui doit être publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture.
- Secrétariat
En application de l'article R.351-33 du Code du travail, le secrétariat de la commission
tripartite est assuré par l'Assédic : ainsi, c’est à ce secrétariat qu’incombe notamment de
convoquer les demandeurs d’emploi ayant demandé à être entendu, en précisant qu’il a le
droit d’être accompagné d’une personne de son choix ; cette convocation doit se faire en lien
étroit avec les services de l’Etat en charge du suivi de la recherche d’emploi, qui ont
initialement informé le demandeur d’emploi du déclenchement de la procédure.
- Compétence de la Commission
La Commission est compétente pour émettre un avis sur la sanction envisagée dans le cadre
du suivi de la recherche d'emploi des bénéficiaires du régime d'assurance chômage (ARE)
comme de ceux du régime de solidarité (ASS).
2-4 : La décision définitive :
Dans tous les cas, la décision du préfet doit comporter les éléments de fait et de droit justifiant
la sanction. Elle comporte également la mention de la possibilité d’exercer un recours
gracieux, préalable au recours contentieux.
L’articulation des décisions du préfet et des mesures de suspension de l’Assédic :
La mesure prise par l’Assédic n’ayant qu’un caractère conservatoire, elle doit être suivie par
une décision explicite du préfet. La décision du préfet confirme ou infirme la mesure
conservatoire et, dans tous les cas, se substitue à elle. Cette décision doit être prise dans le
délai indiqué ci-dessus (30 ou 45 jours).
Dans le cas (à éviter en pratique) où il n’y a pas de décision explicite dans un délai de 60 jours
suivant la mise en oeuvre de la mesure conservatoire de l’Assédic, celle-ci cesse de produire
ses effets et le versement du revenu de remplacement est repris.
En tout état de cause, le règlement définitif de la situation créée par la mesure conservatoire
intervient lors de la décision explicite du préfet, et si, du fait de la carence de ce dernier,
aucune décision explicite n’était prise, le droit au revenu de remplacement serait
intégralement reporté en fin de période d’indemnisation.
- -
3) Les voies de recours
a) La procédure de recours gracieux :
• La consultation de la commission départementale de recours gracieux (CDRG, article
R.351-34 du Code du travail) devient une faculté ouverte au DDTEFP.
La consultation de la CDRG doit être réservée aux cas les plus délicats, notamment au
regard des critères suivants :
- le dossier : si l’appréciation n’a pas posé de difficulté en amont et que la personne n’a
pas produit à l’appui de son recours d’éléments nouveaux significatifs, la consultation de
la CDRG pourra ne pas être jugée opportune ;
- la procédure : si le demandeur d’emploi a déjà été auditionné et/ou que son dossier a
déjà bénéficié d’un traitement par une instance collégiale, l’intérêt d’une consultation de
la CDRG pourra apparaître comme faible.
La composition et les règles de fonctionnement de la CDRG sont inchangées et, comme
précédemment, l’avis de la CDRG ne lie pas le préfet. Le recours gracieux reste un
recours préalable au recours contentieux.
• La procédure contradictoire est confirmée.
L'audition par la commission du demandeur d'emploi est, comme précédemment,
recommandée. Aussi, l’intéressé doit être invité, lorsqu’il est informé du passage de son
dossier en commission, à se présenter en personne devant la commission.
Rappel : La décision prise sur recours gracieux préalable à l'action contentieuse doit, comme
la décision initiale à laquelle elle se substitue, comporter les motifs de droit et de fait qui la
justifient. Elle doit également mentionner la possibilité de former contre elle un recours
contentieux (mais non celle de former un recours hiérarchique, même si cette faculté existe).
b) Le recours devant le préfet de Région :
L'article R.351-34 du Code du travail prévoit une déconcentration des recours auprès du préfet
de région à compter du 1er janvier 2006. Les modalités de mise en oeuvre seront précisées dans
une instruction ultérieure.
c) La procédure contentieuse
Le dispositif réglementaire n'apporte pas de modification : seule la décision prise sur recours
gracieux est susceptible d'être déférée au juge administratif.
* * *
J’attire tout particulièrement votre attention sur l’importance du respect de la correspondance
entre le motif de sanction et le niveau de la sanction et sur le respect des nouvelles procédures
pour toutes les décisions que vous auriez été amenés à prendre depuis le 6 août 2005, date
d’entrée en vigueur du nouveau décret, afin d’éviter tout risque d’annulation en cas de recours
contentieux.
Les préfets/DDTEFP voudront bien faire connaître à la DGEFP dans les meilleurs délais
possibles les dispositions prises pour l’adaptation des services de la recherche d’emploi et
pour la mise en place des commissions tripartites.
Par ailleurs, un suivi mensuel des données relatives au suivi de la recherche d’emploi (nature
et délai des décisions) sera mis en place. La DGEFP vous adressera les instructions
correspondantes.
Jean GAEREMYNCK
Délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle
[/quote]
Monolecte est de tré bon conseil quand elle subodore la radiation en masse.
Mais je vois que vous n'avez pas envie de perdre une journée.
Deux solutions:
1: Vous ne ratez pas votre journée en y allant et en nous rapportant un petit court métrage ou reportage.
2 : Vous passez de l'autre coté de la caméra et, dans le plus beau rôle de composition qui vous soit permi, vous débarquez lundi mation à l'ouverture de l'anpe et vous demandez une aide à la mobilité.

Si vous avez votre train à l'heure, j'envoi 50€ à Actuchomage.