Le code de la sécurité sociale.

Vous pouvez poster ici vos articles de presse, communiqués, bons plans, etc... et réagir à ceux des autres.

Modérateurs : superuser, Yves

St-Dumortier

Le code de la sécurité sociale.

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Au sujet de la "fraude" aux prestations sociales plusieurs articles viennent d'être insérés dans http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article L114-9
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées.
Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Avant ils n'étaient pas obligés de porter plainte.
Article L114-10
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7.
Tous copains, dans la joie et la bonne humeur.
Article L114-11
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.
Encore un pouvoir exorbitant donné à des individus.
Article L114-12
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail (Assedic-NdlA) se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :
1º Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;
2º Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;
3º Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.
Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.
Article L114-13
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Est passible d'une amende de 5 000 Euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
D'abord 5000 et puis on te passe à l'autre (tournante ?)
Article L114-14
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Les échanges d'informations entre les agents des administrations fiscales, d'une part, et les agents des administrations chargées de l'application de la législation sociale et du travail et des organismes de protection sociale, d'autre part, sont effectués conformément aux dispositions prévues par le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B.
Et puis tant qu' à faire, on se refile des tuyaus sur le bourrin.
Article L114-15
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 162-1-14 et L. 323-6 du présent code.
Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code du travail.
Bien sur, les liaisons sont multi directionnelles.
Article L114-16
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)

L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
article L114-17
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 I Journal Officiel du 20 décembre 2005)
L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ces prestations, ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme. Celle-ci apprécie la responsabilité du bénéficiaire dans l'inobservation des règles applicables.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. (NdlA: 5178€ et 10356€) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
Les modalités d'application du présent article, notamment les situations mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Evidemment quand on parle de sécurité sociale, on pense surtout au remboursement de nos médicaments ou aux arrêts de travail.
En fait, les contrôles annoncés dans cette nouvelle loi et les moyens de recoupements entre organismes concernent toutes les prestations versées au titre de l'aide sociale et c'est quand même tentaculaire.
Je ne sais pas s'ils vont faire beaucoup d'économies, (je ne pense pas que la fraude soit d'importance signficative), mais au moins ils ne pourront plus dire "chômeur=tricheur", parceque bientôt, ce ne sera plus possible.

Mais,...... voilà, ça y’est, les porte-monnaie sont sous contrôle. Les sanctions sont prévues et applicables.
Si vous ne payez pas, ou si vous ne percevez qu'un minima insaisissable, il restera aux directeurs d'organismes la possibilité de vous délivrer une contrainte qui lui permettra le bénéfice de l'hypothèque judiciaire:
"
Il s’agit d’assurer au créancier un droit de préférence, c’est-à-dire de priorité sur le bien immeuble, en cas de saisie immobilière ultérieure.L’autorisation du juge n’est nécessaire qu’en l’absence de titre exécutoire.
Cette mesure conservatoire débute par l’inscription d’une hypothèque provisoire. Pour ce faire, il faut détenir l’ordonnance du juge le cas échéant.
Ce qui vous obligera si vous êtes propriétaire (et au passage dévalorisera votre capacité de négociation à la vente).

Vous trouvez ces méthodes abjectes ? C’est normal elles le sont. D’ailleurs ils y ont pensé aussi…..et prévu que l’individu lambda, bien que subordonné à sa hiérarchie puisse rechigner à mettre en œuvre de telles pratiques.

Alors ils ont pondu la parade :
Article L243-12-1
(inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 25 IV Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 243-11, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L243-12-2
(Inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 25 IV Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 243-12-1 du présent code. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Et si la moutarde vous monte au nez, alors surtout restez calmes car toute violence sera assimilée à un outrage à officier de police judiciaire.
Article L243-12-3
(Inséré par Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 25 IV Journal Officiel du 20 décembre 2005)
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents de contrôle visés à l'article L. 243-11.
Avec tout çà, difficile de ne pas accepter un emploi proposé......tiens au fait, le Ci-RMA et le CA sont accessibles à tous les minima sociaux, plus besoin d'attendre six mois d'inscription...C'est la loi pour le retour à l'emploi qui l'a dit, elle est adoptée, on attend sa parution........

Vous je sais pas, mais moi je me sens ...confiné.... :evil:
maguy

Le code de la sécurité sociale

Message par maguy »

Bonjour St Dumortier

Tout d'abord je voulais vous exprimer toute mon admiration pour votre classement d'articles et connaissances juridiques, même si je ne comprends pas tout.
Ensuite votre courage de lire ceci dès le matin...

L'agent nommé n'est pas forcément médecin, ai-je bien compris ?

De vertu de quoi pourrait-il fonder son appréciation sur l'accident ou la maladie ? Et c'est au salarié de prouver le contraire ?

Donc, si un salarié accepte de travailler sans que les dispositifs de sécurité aient été fournies, qui est responsable ? Le salarié ou l'employeur ?

Je croyais que cette tâche était dévolue à l'inspection du travail ?

"toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise.."

présumé ? Je croyais qu'on vivait à l'ère de la présomption d'innocence...

Ils nous avaient préparé un beau cadeau de Noël bien ficelé, ces...

Je me souviens d'un de mes rares arrêts de travail et du seul contrôle que j'ai subi à la maison. J'avais un pied dans le plâtre, alors difficile de marcher de conduire de se chausser et surtout d'aller bosser au black. Le contrôleur n'était pas content, car la porte étant codée, mon gardien ne l'a laissé passer qu'au vu de son accréditation, hihi
Il était vexé comme tout, surtout lorsque j'ai précisé que si je n'avais pas été prévenue par interphone, je n'aurais jamais ouvert ma porte, c'est comme ça !

Je me demande ce qui se passerait aujourd'hui...

C'est plutôt pas réjouissant ce recoupement d'info. Il va falloir que je fasse une recherche sur Torquemeda, juste pour anticiper...

Ah c'est vrai qu'il est mieux d'être jeune, riche et en bonne santé

Bonne journée
Maguy
chris

Message par chris »

mouai ,quand on parle de repression ordinaire :?

il ya celle visible de la radarisation qui finira made in england en big brother ,a cet effet des petits malins en angleterre envisage deja la recuperation des données a des fins commerciales et puis il ya celle plus insidieuse des lois scelerates :idea:

parce qu on finira par les trouver scelerates ,coluche disait qu'on regardera plus la tele,c'est elle qui nous regardera :roll:

triste premonition !!
FRITESMERGUEZ

Message par FRITESMERGUEZ »

:oops:

Eh oui, BIG BROTHER !!!

Nico, s'il y a des racailles en banlieue, assurément il ne manque pas de canailles en politique.

Il y a bonbon, j'avais fait procès à une CPAM, laquelle avait produit un rapport d'un médecin "expert" lequel avait rien moins que le caractère d'un faux de nature à tromper les juges du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Curieusement, je n'ai jamais entendu que le directeur de la CPAM en cause avait porté plainte !!!

Même si j'ai gagné par la suite, ( affaire de rechute d'accident du travail) je n'ai qu'une misère en dommages et intérêts.

( pas sans raisons qu'ils ont fait disparaître le délit de forfaiture du nouveau code de procédure pénal en 1993 ... ) :twisted:
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,
Tout d'abord je voulais vous exprimer toute mon admiration pour votre classement d'articles et connaissances juridiques,
:wink: "J'ai un maître qui me sert de modèle" :)
même si je ne comprends pas tout.
:evil: moi non plus, et je me passerais bien de chercher à comprendre, si tout cela ne puait pas autant l'embrouille. :twisted:
Ensuite votre courage de lire ceci dès le matin...
:roll: m'couche trop tard moi .....! :)

chris, :? on en est où pour le flicage d'internet ? y'aura-t-il des moyens de rester annonyme ? et de pas se faire "suppr"...
chris

Message par chris »

bonjour st dumortier

ben ,ya ca :
par exemple , d'ailleurs je me marrais en lisant l'article qui est tres .....pedagogique !!!

mais en effet ,c'est ce qu'utilise en general ,par exemple les filiales de groupes etrangers , serveurs au canada ,quel hasard :idea:

apres , ben c'est comme ca qu on devient hacker et qu on tombes dans la .....delinquance 8)

les russes sont tres bon en la matiere ,technologie militaire et post education communiste ,voir le niveau informatique en roumanie mais bon le cyrillique ,pas facile :P
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,
apres , ben c'est comme ca qu on devient hacker et qu on tombes dans la .....delinquance
Pourtant, je tiens droit sur mes deux guibolles et j'ai pas le vertige..........

Tomber ?? , j'crois pas,
si un jour je glisse dans le trou........
......C'est qu'on m'aura sérieusement poussé. :roll:
Ou que la loi sera tellement scélérate qu'il y aura honneur et dignité à ne pas la respecter.
chris

Message par chris »

hahahah !

oui ,quand je disais hack ,c'est que le top de l'anonymat ,c'est de se planquer dans le pc d'un autre et que la ,on tombe dans une forme de terrorisme :)

c'est de la prise d'otage :idea:

pour les lois scelerates ,on y va gentiment dans une sorte de mouvement de foule :lol:
Répondre