@roroc : Le problème, c'est l'alinéa 14 de l'article R262-11 du CASF :
<< [...] il n'est pas tenu compte : [...]
14. Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
>>
Cet alinéa a été démonté par le Conseil d'Etat dans sa jurisprudence n°413255 du 18 mai 2018, je cite :
<<
en jugeant que les aides ponctuelles reçues par Mme A... de membres de sa famille relevaient du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et que, dès lors, le département ne devait pas les prendre en compte pour le calcul de ses ressources, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit.>>
Laquelle jurisprudence ne fait que reprendre celle plus détaillée du 10 février 2017 (CE n°396193) (ce qui est constant depuis 2001, voir CE 212968). J'en cite le considérant 5 :
<<
5. D'une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les autres avantages en nature, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. D'autre part, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière
>>
L'article R262-13 du CASF est intéressant, mais dans la pratique, les CAF ne l'utilisent que pour les salaires qui ne sont plus payés définitivement, le dernier mois d'ARE, etc., afin que le RSA puisse arriver directement ensuite, sans trimestre de carence.
Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2
Mais c'est peut-être juste, s'il faut comprendre ce passage bien caché comme une franchise : pas de prise en compte des cadeaux sous 550 euros. Je vais remonter l'information à un allocataire qui a un contentieux judiciaire actuellement avec son département, et l'histoire des cadeaux de Noël n'en est qu'un point annexe.
Cela m'interpelle, parce que, tout de même, certains départements ne se cachent pas dans la presse de prendre tous les avantages en nature en compte.