au sujet du refus des CAF et de la CNAF de verser le RSA aux allocataires depourvus de compte bancaire, donc de RIB :
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Date: Oct., 20 2016
From: xxxxx@xxxx.fr
Monsieur,
Par courriel du 21 mai 2016, vous avez demandé l’abrogation partielle de deux circulaires de la CNAF :
- la circulaire n°2012/ 014 du 27 juin 2012, en tant qu’elle est relative à :
- la production d’un relevé d’identité bancaire pour le paiement du droit au revenu de solidarité active ;
- la fin du droit après quatre mois de non-versement du revenu de solidarité active ;
- le défaut d’organisation de la transmission des rappels de droit en cas de déménagement du bénéficiaire.
- la circulaire n°2013/ 195 du 4 décembre 2013, en ce qu’elle se limiterait l’usage de la carte de retrait aux situations d’urgence.
Le silence gardé par la Cnaf pendant un délai de deux mois à compter de la réception de ce courriel a fait naître une décision implicite de rejet.
Par courriel du 21 septembre 2016, vous avez sollicité la communication des motifs de rejet de votre demande d’abrogation, au titre de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
En réalité, le refus d’abrogation ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cela étant, aucune des critiques que vous avez articulées dans votre demande d’abrogation du 21 mai 2016 ne justifie l’abrogation sollicitée, pour les motifs suivants.
Déjà, les critiques évoquées à l’appui de votre demande d’abrogation sont toutes inopérantes, dès lors que les circulaires en question ne comportent pas de normes à caractère impératif susceptibles d’être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir. Elles ne font que donner une interprétation des normes applicables aux caisses d’allocations familiales, relevant du réseau à la tête duquel se trouve la Caisse nationale des allocations familiales. Ce simple rappel de la réglementation en vigueur et son interprétation ne sauraient utilement être contestés devant le juge. Ce qui suffit à motiver le rejet de votre demande.
Ensuite, et de toute façon, ces critiques ne sont pas fondées.
- La première disposition visée est l’indication, en section 23 (page 130) de la circulaire 2012/014, selon laquelle pour le paiement du RSA, il est sollicité du titulaire du droit « un relevé d’identité postale ou d’épargne ou bancaire ».
Mais la production d’un relevé d’identité bancaire n’est pas une condition d’ouverture du droit au revenu de solidarité active. C’est une simple modalité de gestion, comme en atteste le fait que cette mention ne figure pas dans les conditions tenant au bénéficiaire, mais se trouve dans la rubrique « paiement du RSA ».
De ce point de vue, la demande de production d’un relevé d’identité bancaire ne méconnaît aucun principe, ni aucune règle. Les textes laissent aux caisses d’allocations familiales un libre choix quant aux modalités de paiement des prestations, en fonction de leur organisation. Les caisses n’ont ainsi aucune obligation de procéder à des versements en espèces pour libérer le revenu de solidarité active : la seule condition légale qui leur est faite est de libérer un paiement.
A cet égard, j’observe que l’article L. 312-1 du code monétaire et financier consacre le droit, pour toute personne physique domiciliée en France, à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix. Rien ne s’oppose donc à la production d’un relevé d’identité bancaire en vue du paiement du revenu de solidarité active.
Ainsi, non seulement la circulaire n’impose aucune condition supplémentaire d’octroi du revenu de solidarité active, puisqu’elle se borne à préciser les modalités pratiques du paiement, mais en outre, rien n’interdit aux caisses de prévoir de paiement par virement, alors que ce mode de paiement est justifié par un souci de bonne gestion, en ce qu’il permet d’automatiser et de sécuriser le versement des prestations.
Au reste, si les caisses d’allocation familiales ont le choix des modalités de paiement, elles tiennent néanmoins compte de la situation du créancier et si le virement bancaire est le mode de paiement prévu par défaut, les caisses acceptent de payer en espèces lorsque la situation l’impose. A cet égard, la lettre-circulaire n°2013/195 du 4 décembre 2013 évoque la mise en place de cartes de retrait en espèces, qui permettent de procéder à un paiement en espèces lorsque la situation d’urgence l’impose ou lorsque les allocataires ne sont pas bancarisés.
- Vous avez également sollicité l’abrogation de la section 972 de la circulaire 2012/014 (page 99), selon laquelle, après quatre mois d’interruption ou de suspension du versement du revenu de solidarité active, le droit ne peut être ouvert que sur nouvelle demande de l’intéressé, sur la base d’une nouvelle période de référence.
Ces dispositions ne font que tirer les conséquences des textes réglementaires en vigueur. En effet, en application du 2° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active, « et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active », « le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12, et l’interruption du versement de la prime d’activité mentionnée à l’article L.841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d’activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du Revenu de solidarité active ».
La radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, qui est prononcée par le président du conseil départemental, met fin au droit. Par conséquent, la circulaire n’ajoute pas au texte en précisant que, puisque le bénéficiaire a été radié de la liste, il ne peut prétendre à l’octroi du revenu de solidarité active, de nouveau, qu’en présentant une nouvelle demande et sur la base d’une nouvelle période de référence.
- La mention suivante que vous contestez porte sur la section 151 (page 113) de la circulaire n°2012/014, relative aux obligations de l’organisme cédant. Vous faites grief à ces dispositions de seulement prévoir, en cas de déménagement, la transmission des créances à l’organisme prenant, sans organiser le transfert des droits passés en attente de versement, c'est-à-dire des rappels de paiement.
Mais pour l’organisation du transfert de ces droits, il faut se reporter aux dispositions de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles, aux termes desquelles « la créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du Revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil ». Ces dispositions sont reprises dans la circulaire ministérielle que vous citez, à savoir la circulaire DGCS/MS/2010/64 du 6 avril 2010 relative à l’interprétation juridique de diverses dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active, concernant le principe de subrogation, de majoration de l’allocation dans certains cas d’isolement, à la prise en compte des pensions alimentaires versées en nature et au transfert de créances entre départements en cas de déménagement du bénéficiaire du RSA.
Les textes en vigueur organisent donc déjà le transfert des droits et, en toute hypothèse, rien ne contraint la Caisse nationale des allocations familiales, dans une circulaire adressée à son réseau, à rappeler l’ensemble des dispositions en vigueur.
- La dernière mention dont vous sollicitez l’abrogation porte sur la circulaire n°2013/195, en ce qu’elle prévoit en son paragraphe 2 que l’utilisation de la carte de retrait est prévue pour des situations d’urgence et que, à défaut d’urgence, est prévu « un paiement par virement sur le compte bancaire via Cristal ».
Mais pour les raisons précédemment exposées, rien n’interdit aux caisses d’allocations familiales de prévoir que le paiement du revenu de solidarité activité se fait en principe via un virement bancaire, et par conséquent de réserver le paiement par carte à des situations particulières, la notion d’urgence étant appréciée au cas par cas par la caisse chargée du paiement.
Les circulaires dont vous sollicitez l’abrogation ne font donc que reprendre, et tout au plus interpréter, les dispositions législatives et réglementaires relatives au revenu de solidarité active.
Tels sont les motifs de la décision portant rejet implicite de votre demande d’abrogation. Je vous rappelle que si vous entendez contester cette décision implicite, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour saisir la juridiction administrative compétente.
Je vous prie de croire, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
S C
Directeur des achats et des affaires juridiques
Secrétariat général - Département AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE
Tel : XXXXXXXXXXXXX
Mail : xxxxx@xxxx.fr
au sujet du refus des CAF et de la CNAF de verser le RSA ...
Re: au sujet du refus des CAF et de la CNAF de verser le RSA ...
Bonjour,
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