Prime transitoire de solidarité
Publié : 18 juil. 2015
Cela ne signifie pas non plus qu'un bénéficiaire du RSA ne soit pas obligé de s'inscrire à PE : le bénéficiaire qui est "soumis aux droits et devoirs" doit obligatoirement être inscrit et être à la recherche d'un emploi ce qui est le cas des bénéficiaires RSA socle qui n'ont aucun frein périphérique (santé ou logement par exemple ) qu'ils soient accompagnés par PE ou par une structure d'insertion.Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à Pôle emploi pour bénéficier du RSA. Si vous êtes sans emploi et éligible au RSA, un référent sera désigné pour vous accompagner dans vos démarches de recherche d’emploi. Il relève soit de Pôle emploi, soit d’une mission locale, soit d’un autre organisme désigné par le Conseil général en charge du RSA
Art. 1 . –Une prime transitoire de solidarité est attribuée aux demandeurs d’emploi qui, cumulativement :
1 Sont nés entre le 1 janvier 1954 et le 31 décembre 1955 et ont atteint l’âge de 60 ans ;
2 Bénéficient de l’allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail ou du revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
3 Soit étaient indemnisés, au moins un jour, entre le 1 janvier 2011 et le 31 décembre 2014, au titre de l’allocation d’assurance chômage mentionnée au 1 de l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’allocation spécifique de reclassement mentionnée à l’article 74 de la loi n 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ou de l’allocation de transition professionnelle mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance o n 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle ou de l’allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l’article L. 1233-68 du code du travail, soit remplissaient, durant la même période, les conditions pour l’ouverture d’un droit à ces mêmes allocations mais n’étaient pas indemnisés en raison, notamment, de la suspension ou de l’interruption de ce droit ou de l’application du délai d’attente et des différés d’indemnisation ;
4 Ont épuisé leurs droits aux allocations mentionnées au 3 du présent article ;
5 N’ont pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;
6 Justifient de la durée d’assurance définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l’extinction de leurs droits à l’une des allocations mentionnées au 3 du présent article.
6 Justifient de la durée d’assurance définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour l’ouverture du droit à une pension vieillesse à taux plein à l’extinction de leurs droits à l’une des allocations o mentionnées au 3 du présent article.