Le droit européen contre l'Europe sociale
Publié : 15 avr. 2008
Extrait
Coup sur coup, en quelques semaines, la Cour européenne de justice vient de rendre trois arrêts redéfinissant les rapports entre le droit européen et le droit du travail existant au niveau national. Après l’arrêt Viking concernant la Finlande et l’arrêt Vaxholm-Laval pour la Suède, c’est maintenant au tour de l’Allemagne d’être touchée avec l’arrêt Rüffert. Jusqu’à présent, le droit du travail relevait essentiellement de dispositifs nationaux issus des compromis sociaux passés dans le cadre des Etats-nations. En théorie, l’Union européenne a, en la matière, une compétence limitée. Le traité de Lisbonne, en cours de ratification, n’a pas modifié cette situation et indique simplement que l’Union «soutient et complète l’action des Etats membres» (article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
Les trois arrêts précités modifient cette situation. La Cour européenne de justice a décidé que l’application du droit du travail au niveau national relevait de ses compétences. Pour la Cour «les Etats sont néanmoins tenus de respecter le droit communautaire, même dans des domaines ne relevant pas de l’application des traités» (arrêt Vaxholm-Laval). Elle construit ainsi une doctrine juridique lui permettant d’intervenir sur des domaines ne relevant ni des traités ni du droit communautaire qui en est issu.
Les arrêts Viking et Vaxholm-Laval condamnaient l’action collective des travailleurs pour empêcher une délocalisation dans le premier cas, un dumping salarial dans le second. L’arrêt Rüffert du 3 avril condamne le Land de Basse-Saxe pour avoir voulu appliquer à une entreprise polonaise une loi obligeant les entreprises de travaux publics à appliquer la convention collective du secteur dans le cas de passage de marchés publics. L’entreprise polonaise avait refusé de le faire en ne payant à ses ouvriers que 50 % du salaire minimum prévu par la convention collective.
Dans les trois cas, l’argumentation de la Cour européenne est la même. Elle considère que l’égalité de traitement entre les salariés constitue une restriction de la «libre prestation de service» garantie par l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, article repris par ailleurs intégralement dans le traité de Lisbonne.
suite et source
Pour ceux qui pensaient que le traité de Lisbonne ne changerait rien à leur vie
Coup sur coup, en quelques semaines, la Cour européenne de justice vient de rendre trois arrêts redéfinissant les rapports entre le droit européen et le droit du travail existant au niveau national. Après l’arrêt Viking concernant la Finlande et l’arrêt Vaxholm-Laval pour la Suède, c’est maintenant au tour de l’Allemagne d’être touchée avec l’arrêt Rüffert. Jusqu’à présent, le droit du travail relevait essentiellement de dispositifs nationaux issus des compromis sociaux passés dans le cadre des Etats-nations. En théorie, l’Union européenne a, en la matière, une compétence limitée. Le traité de Lisbonne, en cours de ratification, n’a pas modifié cette situation et indique simplement que l’Union «soutient et complète l’action des Etats membres» (article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
Les trois arrêts précités modifient cette situation. La Cour européenne de justice a décidé que l’application du droit du travail au niveau national relevait de ses compétences. Pour la Cour «les Etats sont néanmoins tenus de respecter le droit communautaire, même dans des domaines ne relevant pas de l’application des traités» (arrêt Vaxholm-Laval). Elle construit ainsi une doctrine juridique lui permettant d’intervenir sur des domaines ne relevant ni des traités ni du droit communautaire qui en est issu.
Les arrêts Viking et Vaxholm-Laval condamnaient l’action collective des travailleurs pour empêcher une délocalisation dans le premier cas, un dumping salarial dans le second. L’arrêt Rüffert du 3 avril condamne le Land de Basse-Saxe pour avoir voulu appliquer à une entreprise polonaise une loi obligeant les entreprises de travaux publics à appliquer la convention collective du secteur dans le cas de passage de marchés publics. L’entreprise polonaise avait refusé de le faire en ne payant à ses ouvriers que 50 % du salaire minimum prévu par la convention collective.
Dans les trois cas, l’argumentation de la Cour européenne est la même. Elle considère que l’égalité de traitement entre les salariés constitue une restriction de la «libre prestation de service» garantie par l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, article repris par ailleurs intégralement dans le traité de Lisbonne.
suite et source
Pour ceux qui pensaient que le traité de Lisbonne ne changerait rien à leur vie
