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[Statut d'artiste libre et RMI]

Publié : 14 déc. 2007
par jean-marc
Salut,

Encore les feigants, précaires, fraudeurs de Dordogne font appel à vos bonne oeuvres.

Une dame avec 3 enfants dépend du statut d'artiste libre depuis 2006 et est inscrite au RMI. or le cg décide de lui octroyer le RMI jusqu'au 31/12/07. Ce qui a pour conséquence, à partir de 1er janvier, elle ne percevra rien sauf l'allocation logement.

Autrement dit, l'activité artistique de cette dame ne lui fournit pas un revenu suffisant pour pouvoir vivre correctement.

Voici ce que j'ai trouvé sur ce statut :
ARTISTE-AUTEUR - ARTISTE LIBRE – ARTISAN D’ART
CREATION D’ACTIVITE ET REVENU MINIMUM D’INSERTION
La création d’entreprise est inscrite dans le contrat d’insertion que vous signez avec le
département.
Vous pouvez également bénéficier d’aides à la création d’entreprise.
Un dispositif « d’intéressement » auprès de la CAF vous autorise à cumuler les revenus
de votre activité indépendante et l’allocation R.M.I en totalité au début de l’exercice de
l’activité, puis partiellement.
Les droits annexes à ce dispositif peuvent ainsi être maintenus.
Le choix de votre régime fiscal peut avoir des incidences sur le maintien du R.M.I ; ainsi
opter pour le réel entraîne une suspension de l’allocation sauf en cas de dérogation du
Conseil Général.


Cette dame est déclarée effectivement en réel non pas en forfait. Le forfait lui porterait encore plus préjudice.

Connaissez-vous des situations similaires, des stratégies de défense ou d'attaque ?

Merci pour votre aide éventuelle.

Publié : 14 déc. 2007
par St-Dumortier
Bonjour,

A défaut de piste
voici le texte en question :

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire)

Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation

Article R262-15
(Décret nº 2006-1197 du 29 septembre 2006 art. 9 I, III Journal Officiel du 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006)

Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles.

Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.



Article R262-16
(Décret nº 2006-1197 du 29 septembre 2006 art. 9 I, III Journal Officiel du 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006)

Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés.

Publié : 15 déc. 2007
par José
Réponse à Jean-Marc.

Les articles L.262-1 et L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles disposent que l’admission à l’allocation RMI est décidée sous conditions d’âge, de résidence et de ressources.

Ce sont les seuls critères d'attribution. S'il s'avère que le Président du Conseil Général refuse de renouveler son droit au RMI non pas au vu de son âge, sa résidence ou ses ressources, mais en prétextant un motif autre (ex. : l'activité d'artiste libre ne résolve pas les difficultés financières qu'elle rencontre, son projet de réinsertion ne serait pas crédible... son activité d'artiste libre n'est pas viable, ne lui fournissant pas un revenu suffisant...), il refuserait alors de motiver sa décision en fonction des critères légaux et donc il violerait gravement les critères légaux d'attribution de l'allocation RMI.

La crédibilité d'un projet d’insertion ne figure pas parmi les critères légaux d’admission au RMI.

L’article 16 du décret n°88-1111 du 12 décembre 1998, aujourd’hui codifié à l’article R. 262-16 du CASF, prévoit la possibilité d’octroyer le RMI, à titre dérogatoire, aux travailleurs indépendants (commerçants, artisans, professions libérales).

Quant à l’article 21-1 du décret précité, aujourd’hui codifié à l’article R. 262-22 du CASF, il prévoit que lorsqu’un allocataire exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le Président du Conseil général peut tenir compte des rémunérations auxquelles l’intéressé serait en mesure de prétendre.

Si le statut juridique de cette dame en tant qu'artiste libre relève du statut des travailleurs indépendants, ce serait l'article 16 qui s'applique à sa situation. Mais elle est au réel, il faudrait qu'elle interroge les services fiscaux (urssaf éventuellement) pour savoir si elle relève bien du statut des travailleurs indépendants et si ce n'est pas le cas de quel statut elle relève. Car selon le statut, les stratégies de défense peuvent s'avérer très différentes (certains statuts ne relèvent pas de l'article 16 mais uniquement de l'article 21-1).

Depuis quand cette dame est inscrite au RMI ? A-t-elle conclu 1 ou plusieurs contrats d'insertion, sur quelles périodes et quel était le projet d'insertion ?
Le Président du Conseil Général décide de lui accorder le RMI jusqu'au 31/12/07. Y-a-t-il en cours un contrat d'insertion ?
L’article L.262-37 du CASF dispose que « dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire [doit] conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.?Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire ».
Quant à l’article L.262-19, il dispose que « le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé ».

Il faut savoir que le Président du Conseil général ne peut procéder à l’interruption du versement du RMI du fait de l’absence de projet d’insertion et que l'absence de projet d'insertion lui est entièrement imputable.

Quand bien même un contrat d’insertion serait toujours en vigueur, son prétendu manque de crédibilité ne peut justifier une décision de refus d’octroi ou de renouvellement (dans le cas que le refus est motivé par une activité qu'il juge non viable).

l’article L.262-19 du CASF ne prévoit la suspension du RMI qu’à la condition que le non établissement du contrat d’insertion soit imputable à l'intéressé et sans motif légitime.
En l'espèce, cela ne saurait être imputé à cette dame.

En outre, quand bien même la suspension du RMI aurait pu être décidée pour une raison ou pour une autre, l’article L.262-19 du CASF, qui prévoit des règles procédurales strictes, aurait dû être pleinement respecté.
Ainsi, l’article L.262-19 du CASF dispose que la suspension ne peut être décidée par le Président du Conseil général qu’après avis de la CLI et après que l'intéressée, assistée, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mise en mesure de faire connaître ses observations.

En l’espèce, cette procédure a-t-elle été suivie ?

Publié : 17 déc. 2007
par jean-marc
Salut à vous,

Merci pour les réponses. Je récupère les informations petit à petit tout en essayant de comprendre.


Petite chronologie :

29/10/07 : lettre du cg, service ddsp qui s'occupe du RMI.

Constat :

Vous êtes inscrit au RMI et vous bénéficiez du régime fiscal du réel simplifié. Or ce régime n'ouvre pas droit au RMI, seul le régime "micro-bic" offre cette possibilité.

Toutefois, afin de ne pas vous mettre en difficulté, j'ai décidé de déroger aux conditions d'accès au RMI et donc de vous maintenir encore quelques mois dans le dispositif. Cette dérogation prendra fin le 31/12/07 et ne pourra être renouvelée. Votre radiation sera effective à compter du 01/01/08.

28/11/07 : réponse de la dame à la ddsp et envoie courrier similaire au cdas

1) Statut RMI et contrat d'insertion

je me permets d'attirer votre attention sur le fait que dans votre courrier du 29 octobre 2007 vous m'accordez d'office une dérogation non renouvelable durant ma période de contrat puisque celui ci est valable jusqu'au 31.12.2007.

[Son contrat d'insertion se termine le 31/12/07 et la ddsp lui accorde une dérogation jusqu'au 31/12/07 !!!]

2) Statut artiste en bnc

Pour ce qui est de ma déclaration en BNC (Bénéfices non commerciaux sans récupération de Tva) j'ai entrepris
cette démarche en avril 2006 d/ans le cadre de mon insertion pour le développement de mon activité et afin de pouvoir exposer en galerie, participer à des marchés et ouvrir un atelier au public, ce qui est chose faite.

(..)j'ai d'ailleurs recherché les articles du code des impôts dont vous faites référence dans votre courrier mais cela ne concerne nullement ce que vous me reprochez. En revanche je n'ai rien trouvé concernant les directives à l'encontre des artistes en BNC au réel simplifié. Existe t'il un article de lois?.
Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de changer mon régime fiscal. En effet étant déclarée en BNC au réel simplifié en cours d'année 2006 et ce pour 2 années, je devrais attendre janvier 2009 pour une rectification éventuelle.

3) réponse du cdas (ministère du travail, affaires sociales) le 10/12/07

Confirmation de la décision du 29/10/07 de la ddsp en mentionnant l'article du code de l'action sociale et des familles, article R-262-15 et article du code général des impôts, article 96.

Toutefois il est mentionné que sa demande est envoyée au pôle RMI du conseil général "afin que toutes les explications nécessaires vous soient apportées et que dans la mesure du possible votre situation soit réexaminée."

4) @ josé

Mais elle est au réel, il faudrait qu'elle interroge les services fiscaux (urssaf éventuellement) pour savoir si elle relève bien du statut des travailleurs indépendants et si ce n'est pas le cas de quel statut elle relève.


Sans me tromper : artiste auteure (plasticienne) déclarée auprès de la maison des artistes.
Depuis quand cette dame est inscrite au RMI ? A-t-elle conclu 1 ou plusieurs contrats d'insertion, sur quelles périodes et quel était le projet d'insertion ?


Au moins une bonne dizaine d'années. Donc il y a eu plusieurs contrats d'insertions et il y avait ce projet de se mettre en artiste libre comme projet professionnel.

Ainsi, l’article L.262-19 du CASF dispose que la suspension ne peut être décidée par le Président du Conseil général qu’après avis de la CLI et après que l'intéressée, assistée, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mise en mesure de faire connaître ses observations.

En l’espèce, cette procédure a-t-elle été suivie ?


Non.

J'ai donné l'adresse du forum à la dame en question, elle pourra éventuellement préciser ou corriger certaines de mes réponses.

Publié : 17 déc. 2007
par St-Dumortier
Bonjour,

Il y a deux dossiers en un dans cette histoire ...
Le droit des textes
et le vice de procédure.
Et peut-être trois si l'on considère la
"rétroactivité" qui est imposée sur le contrat initial.

Essayons de ne pas mélanger.

Pour le droit, je remarque que la ddsp est incohérente dans ses réponses.
Elle dit:
Vous êtes inscrit au RMI et vous bénéficiez du régime fiscal du réel simplifié. Or ce régime n'ouvre pas droit au RMI, seul le régime "micro-bic" offre cette possibilité.
puis aprés demande d'explications,
elle renvoie à l'article R-262-15 du CASF.

Mais cet article (cité plus haut) dit :
Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion

Donc, pour moi le CG (ddsp),
se réfère à un texte qui dit le contraire de ce qu'il affirme.

Publié : 17 déc. 2007
par jean-marc
St-Dumortier a écrit :Bonjour,

Il y a deux dossiers en un dans cette histoire ...
Le droit des textes
et le vice de procédure.
Et peut-être trois si l'on considère la
"rétroactivité" qui est imposée sur le contrat initial.

Essayons de ne pas mélanger.

Pour le droit, je remarque que la ddsp est incohérente dans ses réponses.
Elle dit:
Vous êtes inscrit au RMI et vous bénéficiez du régime fiscal du réel simplifié. Or ce régime n'ouvre pas droit au RMI, seul le régime "micro-bic" offre cette possibilité.
puis aprés demande d'explications,
elle renvoie à l'article R-262-15 du CASF.

Mais cet article (cité plus haut) dit :
Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion

Donc, pour moi le CG (ddsp),
se réfère à un texte qui dit le contraire de ce qu'il affirme.
Salut st dumortier,

Ce n'est pas exactement cela. C'est la lettre de la ddas ou cdas qui spécifie la mention de cet article non le cg (article R-262-15 du CASF).

La lettre du CG dit très exactement ceci sans préciser cet article, il se réfère au code général des impôts :

Extrait des textes : les personnes relevant de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux doivent, pour pouvoir bénéficier du RMI remplir trois conditions :
-n'employer aucun salarié
-être soumis à un régime forfaitaire de non imposition
-avoir un chiffre d'affaire inférieur, selon la nature de l'activité exercée, aux montants fixés aux articles 96 et 302 ter du code général des impôts.

Publié : 17 déc. 2007
par José
St-Dumortier a raison de souligner la contradiction des réponses données.

Si j'essaye de suivre la chronologie des évènements, elle serait la suivante :
1°) Lettre du Pdt du CG lui annonçant le non renouvellement de son droit au RMI au 31/12/07 motivant sa décision en affirmant que seul le régime micro BIC ouvre droit au RMI.
2°) Réponse écrite de la dame au Pdt du CG et à la CDAS (Commission Départementale d'Aide Sociale).
Un recours (sa lettre) a donc été formé (dans le délai prescrit de 2 mois à réception de la lettre du Pdt du CG) par la dame devant la CDAS.
3°) La CDAS s'est réunie et a donné son jugement :
- elle confirme la décision du Pdt du CG de pas renouveler le droit au RMI, mais ne reprend pas le motif avancé par le Pdt du CG (car il est totalement farfelu...), se base sur l'article R-262-15 du CASF confirmant que son statut relève bien des catégories professionnelles pour lesquelles les dispositions de cet article peuvent être appliquées (et St-Dumortier a eu raison de le souligner), mais rejette son droit en invoquant l'article 96 du code général des impôts (se serait, mais à vérifier, pour la raison que le dernier chiffre d'affaires annuel connu dépasse les montants fixés par la loi/or elle n'aurait démarré son activité que début 2006!!!).

Si je me trompe, il faudra poster une réponse.
Si je ne fais pas erreur, la suite des évènements ne peut être :
1°) soit cette dame décide de faire à nouveau un recours du jugement de la CDAS (et elle a 2 mois pour le faire à réception du jugement) et elle le fait devant la CCAS (Commission Centrale d'Aide Sociale) qui relève du même ministère.
2°) soit elle ne fait pas de recours et la décision de la CDAS est entérinée, quoique dans la mesure où dans le jugement de la CDAS il lui est signifié que sa situation pourrait être réexaminée, ceci peut peut-être suspendre son délai de recours (à se faire confirmer par la CDAS) et se faire entendre à nouveau (mais attention : peut-être que le Pdt du CG aurait dû, si la loi le prévoit, consulter le pôle RMI avant de prendre sa décision...il aurait ainsi commis une erreur de procédure que la CDAS cherche à rattraper!!!).


Les CDAS ne donnent jamais tort aux Pdts des CG (d'ailleurs elles confirmaient systématiquement les décisions de rejet motivées ou non des Préfets). Les dossiers sont instruits par des chargés de mission de la DDASS (souvent le rapporteur est également le secrétaire et l'instructeur et en plus il siège avec voix délibérative). Le juge est choisi par le Préfet et le Pdt du CG, il porte toujours la culotte de l'Etat. Siègent à ces commissions des fonctionnaires et des élus du département qui se protègent les uns les autres (décisions collégiales).
Ces commissions d'état (à l'origine pour désengorger les tribunaux administratifs) sont très peu connues, les avocats refusent les affaires car les demandeurs n'ont pas de quoi payer et l'aide juridictionnelle ne peut pas couvrir leurs frais compte tenu des délais d'instruction et des recours (le dernier étant après la CCAS, le Conseil d'Etat... et au Conseil d'Etat, en matière sociale, si vous demandez l'A.J., l'avocat vous est commis d'office).
Des fois, il arrive que la CCAS donne raison aux demandeurs (vices de procédure, erreurs de droit...) et alors le dossier retourne à la case départ pour "le calcul des droits" et que se passe-t-il alors ?
Le dossier revient entre les mains des mêmes personnes qui vous ont refusé le droit et ils s'arrangent pour interprêter le jugement à leur façon.
Ce serait intéressant de lancer une discussion sur ces commissions d'état.

La dame s'est-elle déplacée à la convocation de la CDAS ? Cette commission était composée de combien de personnes (à vérifier car il peut y avoir vice de procédure si la composition et le nombre ne sont pas respectés) ?

Publié : 18 déc. 2007
par St-Dumortier
Bonjour,

mais rejette son droit en invoquant l'article 96 du code général des impôts (se serait, mais à vérifier, pour la raison que le dernier chiffre d'affaires annuel connu dépasse les montants fixés par la loi/or elle n'aurait démarré son activité que début 2006!!!)

l'article 96 ...détermine les deux options possibles lorsque vous êtes en BNC:
Il existe deux régimes d'imposition des BNC : la déclaration contrôlée (imposition du bénéfice réel) et le régime déclaratif spécial (micro-BNC)

Notre artiste étant en "déclaration contrôlée" (Imposition au bénéfice réel), elle est suposée avoir un bénéfice supérieur à 27 000 €.
Son plafond de ressources pour le rmi est de 9889.32 € (seule avec 3 enafnts et aprés déduction du forfait logement).

artiste auteure (plasticienne) déclarée auprès de la maison des artistes.
... / ....étant déclarée en BNC au réel simplifié en cours d'année 2006 et ce pour 2 années.


Si les revenus sont insuffisants, il faut revenir en Micro-BNC,
(Si c'est pas possible, faire comme les multinationales : organiser une faillite avec pillage en règle et recommencer sous un autre nom, c'est pas hônnète mais ici ça laisse pas 8 ou 900 familles sur le carreau, ça ne fait qu'en sauver une)

Si les revenus sont suffisants, c'est juste et y'a rien à redire !


Au passage, une recommandation du site "mamicroentreprise.free", à destination des artistes libres.
C’est l’occasion de souligner ici que les administrations sociales et fiscales s’ignorent comme si elles n’étaient pas de la même famille. Aussi, lorsqu’on souhaite légaliser une activité artistique, les services des impôts peuvent affirmer qu’il suffit d’en déclarer les revenus sur sa déclaration. De leur côté, l’URSSAF se moque totalement de vos problèmes de TVA. A vous d’effectuer la double démarche et d’être en régle tant au niveau social que fiscal
Probable que le CG ignore également, et l'URSSAF et les services des impôts.

Reste un détail qui m'intrigue, c'est que l'article 96 renvoi aux personnes dont la nature des revenus est précisée à l'article 92 ....
Or il semble que les artistes producteurs matériellement parlant, n'en font pas partie. Seuls les compositeurs ou écrivains sont explicitement décrits.

Publié : 18 déc. 2007
par jean-marc
José a écrit :St-Dumortier a raison de souligner la contradiction des réponses données.
Je ne contredis st dumortier que par rapport à ce qui est écrit dans tel ou tel courrier. Je ne remets pas en cause son jugement puisque je fais appel à vous tous et toutes.

Merci pour toutes ces réponses, je vais contacter la dame en question et voir avec elle. Il y a plein de pistes.

@ st dumortier
artiste auteure (plasticienne) déclarée auprès de la maison des artistes.
... / ....étant déclarée en BNC au réel simplifié en cours d'année 2006 et ce pour 2 années.

Si les revenus sont insuffisants, il faut revenir en Micro-BNC,
(Si c'est pas possible, faire comme les multinationales : organiser une faillite avec pillage en règle et recommencer sous un autre nom, c'est pas hônnète mais ici ça laisse pas 8 ou 900 familles sur le carreau, ça ne fait qu'en sauver une)
C'est une solution qui a été déjà envisagée lorsque j'ai contacté un site qui s'occupe des artistes mais, apparemment, et je ne saurai en dire la raison exacte, la dame ne souhaite pas passer en micro-bnc ce qui correspond au régime forfaitaire et, selon, elle y perdrait plus qu'elle n'y gagnerait. N'étant pas compétent en la matière, je ne peux rien dire d'autre.

Publié : 18 déc. 2007
par José
Exact, l'article 96 renvoi à l'article 92 qui donne la liste des professions assujetties au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27000 euros. Et cette dame n'entre pas dans cette catégorie.
Mais l'article 96 précise que "Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 27 000 euros, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires."

La CDAS utilise cet article pour motiver son refus :
1°) elle considère que les recettes annuelles sont supérieures à 27000 euros (sur quelle base, déclaration, tient-elle "compte des rémunérations auxquelles l'intéressée serait en mesure de prétendre" art. R. 262-22 du CASF ?) et justifie sa décision par l'article 96 qui renvoie à l'article 92. Or cette dame n'entre pas (de par sa profession) dans le cadre de l'application de l'article 92.
2°) La CDAS peut utiliser uniquement l'article 96 sans se référer à l'article 92 et estimer que les revenus sont supérieurs au plafond de ressources pour le RMI tout en restant inférieurs à 27000 euros.

Au niveau fiscal, l'artiste-auteur déclare ses revenus dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC) et son statut l'y oblige.
Elle est au réel simplifié (c'est ce qu'elle a écrit dans sa réponse au Pdt du CG) : Il n'est pas possible d'être à la fois en "déclaration contrôlée" et au "réel simplifié", ce sont 2 régimes différents :
- Le régime de déclaration contrôlée concerne essentiellement les professions libérales, imposées au BNC, qui sont exclues du champ de la micro-entreprise, c'est-à-dire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 27000 €.
- Le régime réel simplifié concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes (ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile) est compris :
- entre 76.300 euros et 763.000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement,
- entre 27.000 euros et 230.000 euros, pour les autres entreprises.

En tout état de cause, quelque que soit l'un ou l'autre de ces 2 régimes, cela concerne uniquement les entreprises ou professions dont le C.A. annuel est supérieur à 27000 euros.

Pour info : Au cours de l'existence de l'entreprise, le changement de régime d'imposition est possible à condition de le demander au Centre des Impôts avant le 1er Février. Toutefois, il demeure impossible de passer d'un régime réel à un régime micro.

Pour en revenir à la situation de cette dame, le jugement de la CDAS tourne autour de son régime fiscal et des revenus qu'elle serait susceptible d'en tirer. Dans la mesure ou elle n'a pas fait une année d'activité (et donc n'a pas dû produire de comptes annuels), il se pourrait simplement que la CDAS applique à la lettre le fait qu'elle soit au réel simplifiée.

Il faut bien comprendre que les départements ont hérité du RMI sans contrepartie financière de l'Etat et ont donc intérêt à écrémer le plus possible. Peu de demandeurs se battront jusqu'à l'obtention de leurs droits : procédures très longues, minimun 2 ans et cela peut courir sur 10 ans; peu de connaissances des textes de lois, peu d'avocats (spécialisés dans le droit des personnes) compétents, et une administration retors capable de tout (falsification de pièces, intimidation, enquêtes diverses pour prouver que vous êtes un escroc...).
La bonne moralité administrative, cela n'existe pas. Un seul mot d'ordre : la fin justifie les moyens. Et la "fin" est de ne rien accorder.

Publié : 04 janv. 2008
par jean-marc
Bonjour,

Je viens d'apprendre par le biais d'un ami que la dame en question vient d'obtenir un renouvellement de son rmi pour 6 mois ces derniers jours.

De toute façon je reviendrai d'ici quelques jours si je n'oublie pas pour tenter de résumer toutes les infos de st dumortier et de josé ainsi que les procédures à suivre étape par étape parce qu'il y a plusieurs niveaux à étudier et j'ai quelques questions supplémentaires.