Securité sociale etudiant

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Modérateurs : superuser, Yves

cromagnon95

Securité sociale etudiant

Message par cromagnon95 »

j'ai ouvert un dossier aupres des assoc de parent d'eleve du ministere de l'emploi et de la famille , du president de la republique car je consider anormal qu'un étudiant qui en bave pour suivre ses etudes et sans le sous doivent payé une contibution de 180€ pour pouvoir se faire soigner alors qu'il existe un FRANCe une CMU delivré à tous citoyens qu'il soit clodos sans papier ....
superuser
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Message par superuser »

De même qu'il est injuste que le RMI ne soit décernable qu'à partir de 26 ans.
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

:twisted: :twisted: Pas besoin de les soigner pour étudier si c'est pour les tuer à la tâche dès 16 ans.
En plus avec des cadences adaptées on peut les finir avant 26 ans. Tout bénéf. :twisted: :twisted:

Il y a parfois des situations qui permettent des remboursements de base. En l'absence de couverture étudiante vous pouvez essayer cela. Mais comme la couverture étudiante est obligatoire je ne garantie pas que cela marche.
http://www.ameli.fr/84/DOC/834/fiche.html?page=2
A partir de l’âge de 16 ans, les ayants droit peuvent être, sur demande de leur part auprès de leur caisse de l'Assurance Maladie, des ayants droit autonomes : ils peuvent ainsi bénéficier du remboursement de leurs soins à titre personnel, par virement de leur caisse de l'Assurance Maladie sur leur propre compte bancaire ou postal.
A noter :
Les enfants étudiants, âgés de 16 à 20 ans sont automatiquement des ayants droit autonomes. Ils bénéficient du remboursement de leurs soins à titre personnel, par virement de leur mutuelle étudiante choisie lors de l'inscription universitaire, sur leur propre compte bancaire ou postal.
Ils ne doivent donc pas s’acquitter de la cotisation à la sécurité sociale étudiante lors de leur inscription universitaire.
http://www.ameli.fr/84/DOC/834/fiche.html?page=3
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour être ayants droit bénéficient, à défaut d’une protection sociale à quelque titre que ce soit, du maintien de leurs droits aux prestations en nature (remboursement des soins) des assurances maladie et maternité, pendant 4 ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies.
Au-delà de cette période de maintien des droits, elles pourront, à défaut d’une protection sociale à quelque titre que ce soit, bénéficier de la CMU de base.
Qu'entends-t-on par "défaut d'une protection sociale à quelque titre que ce soit"
Fauché ? est ce que ça marche ??
St-Dumortier

Message par St-Dumortier »

Bonjour,

Complément d'information.
Arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 2003-801 du 26 août 2003 modifiant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2004,

Arrêtent :
Article 1
En application des dispositions des articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 du code de la sécurité sociale, les étudiants qui sont exonérés de la cotisation étudiante d'assurance maladie sont, conformément aux articles L. 821-1 à L. 821-4 du code de l'éducation nationale, les étudiants qui justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire à venir.Inséré (Arrêté du 12 janvier 2006) un deuxième alinéa ainsi rédigé :« Il en est de même pour les aides prévues aux articles L. 451-3 du code de l’action sociale et L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, octroyées sur la base de critères sociaux dans les limites des plafonds de ressources et des taux des bourses de l’enseignement supérieur fixés annuellement par le ministère de l’éducation nationale, à condition qu’elles ne se cumulent pas avec une autre forme d’aide pécuniaire. »
Les aides spécifiques visées au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation nationale ne sont pas considérées comme bourses d'enseignement supérieur et ne donnent pas droit à exonération.

Article 2
Les étudiants qui sollicitent une bourse d'enseignement supérieur pour la première fois et ceux qui en demandent le renouvellement peuvent bénéficier de la dispense de versement à titre provisionnel de la cotisation étudiante d'assurance maladie lors de leur inscription dans l'enseignement supérieur.

A cet effet, ces étudiants doivent présenter un justificatif d'obtention de bourse à titre conditionnel ou définitif pour l'année universitaire à venir.

A défaut de pouvoir présenter l'une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, les étudiants boursiers au titre de l'année précédente, sous réserve de ne pas avoir épuisé leurs droits à bourse au cours d'un cycle ou d'un cursus universitaires peuvent être dispensés de l'avance de cotisations sur présentation soit de l'attestation définitive d'attribution de bourse de l'année précédente, soit de leur carte d'étudiant ou de tout document de l'année écoulée dès lors qu'il comporte l'indication relative à leur statut de boursiers.

Ces pièces justificatives peuvent se présenter, le cas échéant, sous forme dématérialisée.

Article 3
Les étudiants qui ne pourront présenter au moment de leur inscription dans l'enseignement supérieur l'une des pièces énoncées à l'article précédent devront acquitter la cotisation étudiante d'assurance maladie à titre provisionnel.

Lorsqu'un étudiant boursier a acquitté cette cotisation, il peut en demander son remboursement auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à laquelle l'université est rattachée. A cet effet, il doit justifier de tout document attestant le paiement de la cotisation, accompagné de l'avis définitif d'obtention de bourse de l'année en cours.

Article 4
Les étudiants ayant été dispensés, à l'inscription, du versement à titre provisionnel de la cotisation étudiante d'assurance maladie et qui n'obtiendraient pas de bourse au titre de l'année universitaire en cours ou qui perdraient leur droit à bourse en cours d'année universitaire doivent s'acquitter, auprès de l'université, de la cotisation précitée dans les trente jours de la notification de rejet de la demande de bourse pour l'année universitaire en cours ou de la déchéance de la bourse. A défaut d'encaissement dans ce délai, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente procède au recouvrement de cette cotisation.

Article 5
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2004.
Les articles déterminants la nature des aides:
Code de la sécurité sociale.

Article L381-4
(Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 16 I Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.




Article L381-8
(Décret nº 86-838 du 16 juillet 1986 art. 14 Journal Officiel du 17 juillet 1986)

(Loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 art. 75 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 59 VI Journal Officiel du 5 février 1995)

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
1º) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2º) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Nota - Loi 95-116 du 4 février 1995 art. 59 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.




CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)

Article R381-16
(Décret nº 2003-801 du 26 août 2003 art. 1 Journal Officiel du 28 août 2003)

La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.
Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.



CODE DE L'EDUCATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Les aides aux étudiants
Article L821-1
La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle.

Article L821-2
Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.
Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.
Les autres établissements d'enseignement supérieur privés peuvent être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.

Article L821-3
Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.


Article L821-4
Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article L821-5
(Loi nº 2003-339 du 14 avril 2003 art. 2 XVIII Journal Officiel du 15 avril 2003)

(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 41 I 3º Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er juillet 2005)

Dans la région d'Ile-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

NOTA : Loi nº 2004-809, art. 42 : Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.


CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)
Article L451-3
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 55 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Article L4383-4
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 73 VI Journal Officiel du 17 août 2004)

La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
:D
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