à la lecture de ce document, on se rend compte à quel point ce RSA est une saloperie...
quel enf*** ce Hirsch !!
on est bien dans la m***
"
93 - REDUCTION OU SUSPENSION POUR NON RESPECT DES DEVOIRS LIES A L’INSERTION DANS OU VERS L’EMPLOI
Le bénéficiaire Rsa a des droits mais également des devoirs à respecter sous peine de voir sa prestation réduite ou suspendue par le Pcg.
Le Pcg peut décider de réduire ou suspendre le Rsa lorsque :
- le projet personnalisé d’accès à l’emploi conclu entre le Pôle emploi et le bénéficiaire, si celui-ci est orienté vers cet organisme pour une insertion professionnelle, n’est pas établi dans les délais, n’est pas renouvelé ou n’est pas respecté du fait du bénéficiaire (sauf motif légitime).
- le contrat d’engagements réciproques, si celui-ci est orienté vers un organisme autre que le Pôle emploi, n’est pas établi dans un délai d’un mois à compter de la date de 1ère mise en paiement Rsa, n’est pas renouvelé ou n’est pas respecté par l’allocataire (sauf motif légitime).
- le contrat d’engagements réciproques, lorsque celui-ci est orienté vers un accompagnement social, n’est pas établi ou renouvelé.
- le bénéficiaire du Rsa a été radié de la liste des demandeurs d’emploi.
- le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus.
Remarques :
- La décision de suspension est précédée d’une procédure contradictoire : le bénéficiaire dispose d’un mois pour faire ses observations.
- En cas de connaissance par la Caf de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi, signalement au Cg : dans l’attente de sa décision, poursuite du droit.
Modalités de suspension en tout ou partie du Rsa :
→ le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension : le Pcg peut réduire le Rsa (socle + chapeau) d’un montant maximal de 100 €, durant 1 mois au plus.
→ le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une décision de suspension : réduction possible pour le Pcg du Rsa à hauteur d’un montant qu’il détermine et au plus pendant 4 mois.
Remarque :
Pour les bénéficiaires non isolés, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire (non majoré).
94 - SUSPENSION EN RAISON DU NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE FAIRE VALOIR SES DROITS A PRESTATIONS SOCIALES
Cf. paragraphe subsidiarité 71
95 - REDUCTION EN RAISON DU NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE FAIRE VALOIR SES DROITS A CREANCES ALIMENTAIRES
Cf. paragraphe subsidiarité 72
96 - INTERRUPTION DES DROITS
En cas de fausse déclaration, omission délibérée de déclaration ou travail dissimulé ayant donné lieu à constat d’indu pour un montant supérieur à 2 fois le plafond mensuel de sécurité sociale, y compris si récidive :
→ Possibilité sur décision du Pcg de suppression pour une durée maximale d’un an du versement du Rsa activité (chapeau) due au titre du membre du foyer concerné.
Remarques :
- Application de la sanction aux autres membres du foyer en cas de complicité.
- Non application de la sanction si décision pénale pour les mêmes faits.
97 - REPRISE DU VERSEMENT APRES INTERRUPTION OU SUSPENSION
971 - Interruption ou suspension inférieure ou égale à 4 mois
Maintien des trimestres de référence.
Pas de nouvelle demande exigée.
Remarque :
Lorsque le droit au Rsa a été suspendu par le Pcg (impossibilité de conclure un contrat Rsa ou non respect de celui-ci). Le rétablissement des droits à compter de la date de conclusion du contrat est subordonné à une décision du Pcg.
972 - Après 4 mois d’interruption ou de suspension
Nouvelle demande.
Nouvelle période de référence.
Remarque :
Lorsque le droit au Rsa a été radié par le Pcg, à la suite d’une situation liée à la non conclusion ou au non respect d’un contrat d’insertion, l’ouverture d’un nouveau droit dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature d’un contrat d’engagements réciproques ou projet personnalisé d’accès à l’emploi. La nouvelle demande est soumise au Pcg.