Effectivement, le recours administratif préalable se fait auprès du conseil général
Les recours en matière de
revenu de Solidarité active
Les modalités de recours en matière de RSA sont exposées aux articles L. 262-
45 et s. du code de l’action sociale et des familles.(1)
L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par
deux ans.
Il convient de distingue deux phases dans la procédure de recours :
1) Préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, toute réclamation
dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait
l’objet d’un recours administratif auprès du président du conseil.
Ce recours administratif préalable est obligatoire. Cette innovation a pour
objet :
- du point de vue du requérant : constituer un moyen simple, peu coûteux et
rapide d’obtenir la réformation d’une décision ;
- du point de vue de l’administration dont la décision est contestée : permettre
un réexamen effectif de ses décisions, la correction d’éventuelles malfaçons et
l’harmonisation de ses pratiques grâce à une meilleure connaissance des
réactions de ses administrés ;
- du point de vue de l’administration de la justice : prévenir et réduire le
contentieux.
Le président du conseil général statuant sur le recours se prononce sur la
situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Il procède à un
réexamen intégral de la demande et prend une nouvelle décision.
Pour préparer la décision du président du conseil général, le recours est
soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA) constituée au sein
de l’organisme chargé du service.
Cependant, il convient de relever que :
- cet avis n’est pas systématique : « les conditions et limites » de
l’intervention de la CRA sont déterminées par la convention de gestion
prévue au I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des
familles ; concrètement, l’instruction de demandes présentant des
caractéristiques sur lesquelles s’entendent les parties (simplicité,
récurrence, etc.) peut être réalisé par l’organisme ou les services du
conseil général sans intervention de la CRA ;
- la composition de la CRA lorsqu’elle statue sur des demandes relatives
au RSA sera adaptée, par décret, pour associer des représentants du
conseil général.
Le recours administratif préalable proroge les délais de saisine du juge,
préservant ainsi le droit au recours juridictionnel. Ce recours administratif n’est
en revanche pas suspensif, sauf s’il est dirigé contre une décision de
récupération de l’indu ou le refus opposé à une demande de remise ou de
réduction de créance.
2) le recours juridictionnel est soumis au juge administratif
Le recours est enfermé dans les règles de délai de droit commun (deux mois).
Le recours n’est plus formé devant la commission départementale de l’aide
sociale mais devant le tribunal administratif.
Dans la mesure où le recours administratif préalable a pour conséquence la
substitution de la décision prise à la suite du recours à la décision initiale, c’est
cette décision rendue à la suite du recours et non la décision initiale qui peut
être contestée devant le juge.
Le recours n’est pas suspensif, sauf s’il est dirigé contre une décision de
récupération de l’indu ou le refus opposé à une demande de remise ou de
réduction de créance.
Le contentieux relève, en appel, des cours administratives d’appel et, en
cassation, du conseil d’Etat.
Ce recours doit se faire dans les 2 mois à compter de la décision explicite de refus ; en cas d'absence de réponse explicite, c'est un refus implicite qui intervient après deux mois (de silence) à compter de la demande (il faut avoir une preuve de la demande)
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(1)Article L262-47
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3
Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20100223
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