Ces textes ont été votés dans la plus grande discrétion, en catimini, noyés sous une foule d'autres amendements.
PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010
AMENDEMENT N° 40
présenté par M. Tian, M. Morange et M. Door
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :
L'article L. 8271-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code chargés de
la prévention des fraudes, agrées et assermentés à cet effet. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pôle emploi est une institution nationale publique en charge du service public de l’emploi
conformément à l’article L. 5311-2 du code du travail et ayant notamment pour mission d’assurer le
versement des allocations et aides à l’emploi pour son compte, celui de l’Etat et enfin celui de
l’assurance chômage conformément à l’article L. 5312-1 du même code.
Pôle emploi est donc un acteur incontournable du système de protection sociale français
qui doit être doté des plus larges moyens de prévention et de lutte contre la Fraude.
Il paraît indispensable de renforcer d’une manière significative la prévention et la lutte
contre la fraude aux revenus de remplacement et aides versés aux salariés involontairement
privés d’emploi ou aux contributions acquittées par les employeurs.
À cet effet, il convient que les agents chargés de la lutte contre la fraude aux allocations et
aides, puissent être agréés et assermentés à l'instar des agents des autres organismes de sécurité
sociale.
PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010
AMENDEMENT N° 42
présenté par M. Tian, M. Morange et M. Door
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 5312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-1 :
« Art. L. 5312-13-1.
– Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes
sont assermentés et agrées dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ
de compétence de ladite institution des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
« Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au
premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
« Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les
outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux
qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des agents visés au premier alinéa. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Pôle emploi est une institution nationale publique en charge du service public de l’emploi
conformément à l’article L. 5311-2 du code du travail et ayant notamment pour mission d’assurer le
versement des allocations et aides à l’emploi pour son compte, celui de l’État et enfin celui de
l’assurance chômage conformément à l’article L. 5312-1 du même code.
Pôle emploi est donc un acteur incontournable du système de protection sociale français
qui doit être doté des plus larges moyens de prévention et de lutte contre la Fraude.
Il paraît indispensable de renforcer d’une manière significative la prévention et la lutte
contre la fraude aux revenus de remplacement et aides versés aux salariés involontairement privés
d’emploi ou aux contributions acquittées par les employeurs.
À cet effet, il convient que les agents chargés de la lutte contre la fraude aux allocations et
aides, puissent être agrées et assermentés à l'instar des agents des autres organismes de sécurité
sociale.
PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE - (n° 2271)
ASSEMBLÉE NATIONALE
5 février 2010
AMENDEMENT N° 246
présenté par M. Tian, M. Morange et M. Door
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles
L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-16-1.
– Les agents de l’État et ceux des organismes de protection sociale
mentionnés à l’article L. 114-16-3 sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous
documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en
matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et
contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à
transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents
utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes
en matière sociale visées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des
cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Art. L. 114-16-2.
– Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :
« – les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice
aux organismes de protection sociale ;
« – les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 524-6, L. 583-3 et L. 831-7 du
code de la sécurité sociale ;
« – les articles L. 135-1, L. 232-27, L. 262-46 et L. 262-50 du code de l’action sociale et
des familles ;
« – les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de
l’habitation ;
« – les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du
code du travail ;
« – l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des
créanciers de l'État ou des collectivités publiques ;
« – l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
«Art. L. 114-16-3.
– Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants :
« 1° Les agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail ;
« 2° Les agents des administrations centrales de l’État en charge de la lutte contre la fraude
aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration
à cet effet ;
« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la
section 4 du chapitre 7 du titre 1er du livre deuxième et les agents chargés du contrôle mentionnés
aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 ; les agents de direction des caisses départementales et
pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux
articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural ;
« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre deuxième
désignés par le directeur ou directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
« 5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés
par son directeur général à cet effet ;
« 6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail désignés
par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du
même code, désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa de cet article à cet
effet.
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 114-16-1, les agents des impôts et les
agents des douanes mentionnés au 1° doivent être désignés par le ministre du budget. »
II. – Après l’article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 134 C ainsi rédigé :
«Art. L. 134 C.
– Conformément aux dispositions des articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 du code
de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la
direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à
recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude
en matière sociale. »
III. – Après l’article 59 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 59 sexies ainsi rédigé :
«Art. 59 sexies. – Conformément aux dispositions des articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et
L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à
recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en
matière sociale. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin d’améliorer la lutte contre les infractions portant un préjudice aux finances publiques
et notamment sociales, il est nécessaire de prévoir une règle de levée du secret professionnel entre
agents de l’État d’une part et agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations et
contributions sociales et du service des prestations d’autre part, pour qu’ils soient en mesure
d’échanger les renseignements utiles pour lutter contre la fraude sociale, notion qui existe déjà dans
le code de la sécurité sociale (article L.114-16).
Cette mesure législative nouvelle a une portée et vise un objectif différent de ceux des
nombreux textes existants, puisqu’elle a vocation à encadrer, sécuriser et faciliter les échanges
multilatéraux, notamment dans le cadre des réunions des comités locaux. Les textes actuels ont été
pris au gré des circonstances et des nécessités, généralement dans un cadre strictement bilatéral.
L’objectif de cette nouvelle proposition est de promouvoir des échanges entre tous les partenaires,
comme cela existe déjà dans d’autres cadres tels les GIR (groupes d’intervention régionaux) pour
lesquels le dispositif multilatéral et pluridisciplinaire a fait la preuve de sa grande efficacité.
La mesure permet aux agents d’échanger des documents et des renseignements. S’agissant
de l’échange éventuel de fichiers, ils se font et se feront toujours dans le respect des dispositions de
la loi informatique et libertés, et notamment des formalités préalables qu’elle prévoit.
La mesure est comparable à celle qui figure actuellement dans le code du travail (à l’article
L. 8271-2) pour rendre possible et efficace la lutte contre le travail illégal. Son champ est
expressément limité à la prévention, la recherche et la répression des fraudes en matière sociale, qui
sont limitativement énumérées par l’article L.114-16-2 nouveau.
Il s’agit de la liste des fraudes sociales qui sont prévues et réprimées par les textes en
vigueur. La rédaction des articles L.114-16-1 et L.114-16-2 nouveaux permet les échanges
d’informations sans pour autant préjuger du cadre légal des investigations menées : la possibilité de
ne mener la procédure que sous l’angle administratif et non pas forcément pénal est préservée afin
de sauvegarder l’opportunité du choix des procédures de sanction et d’exercice de l’action publique
selon les cas d’espèce.
Les autres délits ne sont pas concernés. Il est notamment exclu de pouvoir invoquer une
levée du secret professionnel sur le fondement des articles L.114-16-1 et L.114-16-3 nouveaux
dans le but de rechercher les infractions en matière de séjour irrégulier des étrangers. Les
dispositions de droit commun du code de procédure pénale s’appliquent en la matière. Par ailleurs,
le régime du secret médical n’est pas modifié par les nouveaux textes.
Dans le cadre de l’élargissement des missions des comités locaux, qui ont vocation à
succéder aux COLTI – dont la mission était restreinte à la lutte contre le travail illégal -, il a paru en
effet indispensable de prévoir une mesure de levée du secret professionnel qui soit parallèlement
étendue aux autres agents impliqués dans ces nouveaux comités. On a donc ajouté à la liste des
agents déjà présents dans les COLTI – et qui désormais participent non seulement à la lutte contre
le travail dissimulé mais également à la lutte contre la fraude sociale - les nouveaux acteurs de la
lutte contre les fraudes aux finances publiques. La liste des agents ainsi délié du secret
professionnel, précisée à l’article L. 114-16-3 nouveau, tient compte tant des réalités des besoins
d’échanges d’information au niveau local que du statut des agents, soit agents de direction, soit
agents chargés du contrôle, assermentés ou non. Ce sont en effet ces catégories de personnels qui
peuvent recueillir des informations utiles ou en avoir besoin.
Il s’agit des agents suivants qui bénéficient d’ores et déjà de la levée du secret
professionnel en matière de lutte contre le travail illégal (L.114-16-3 1°) :
– les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
– les officiers et agents de police judiciaire ;
– les agents des impôts et des douanes ;
– les contrôleurs assermentés des URSSAF et caisses de MSA ;
– les agents assermentés des affaires maritimes ;
– les agents de l’aviation civile assermentés ;
– les agents chargés du contrôle des transports terrestres.
Il est prévu une désignation spécifique par leurs directeurs généraux respectifs des agents
autorisés à communiquer des informations couvertes par les secrets fiscaux et douaniers.
S’y ajouteront :
– les agents des services préfectoraux spécialement désignés par le Préfet pour transmettre
des informations utiles à la lutte contre les fraudes sociales ; les agents des services préfectoraux
n’ayant pas dans leurs attributions la recherche et la constatation des fraudes, il n’est pas prévu
qu’ils soient rendus destinataires pour action des informations normalement couvertes par le secret
professionnel ; c’est pour cette raison que les agents des services préfectoraux sont expressément
repris dans l’alinéa second du futur article L.114-16-1 et non pas dans la liste établie par le futur
article L.114-16-3 ;
– les agents spécialement désignés des administrations centrales en charge de la lutte
contre la fraude aux finances publiques et notamment ceux de la délégation nationale à la lutte
contre la fraude qui pilote la coordination de l’action en la matière
(L.114-16-3 2°) ;
– les agents de direction des organismes locaux de protection sociale (CPAM, CAF, RSI,
MSA, CRAM) ainsi que leurs agents de contrôle en charge de la lutte contre la fraude
(L.114-16-3 3°);
– les agents des organismes nationaux de protection sociale (CNAMTS, CNAF, RSI,
CCMSA, CNAV) en charge de la lutte contre la fraude (L.114-16-3 4°);
– les agents de POLE EMPLOI, de l’UNEDIC et des AGS en charge de la lutte contre la
fraude (L.114-16-3 5° et 6°).
Par souci de coordination, deux dispositions législatives parallèles spécifiques sont prévues
par l’introduction d’un article L.134 C au livre des procédures fiscales, destiné à compléter l’article
L.134 qui vise la levée du secret professionnel en matière de travail illégal, et d’un article 59 sexies
au code des douanes.
La riposte des députés socialistes :
Communiqué de Presse de Alain Vidalies, secrétaire national au travail et à l’emploi et Razzy Hammadi, secrétaire national chargé des services publics
La majorité UMP de l’Assemblée nationale a adopté jeudi 11 février 2010 dans la nuit un amendement proposant d’assermenter les contrôleurs de Pôle emploi pour leur permettre de dresser des procès verbaux et d’effectuer des dénonciations auprès du procureur dans les cas de fraude.
Cet amendement, adopté sans concertation préalable, au milieu de la nuit, et sans même que la commission des affaires sociales de l‘Assemblée Nationale ait pu en débattre, change complètement de nature la mission des agents de Pôle emploi.
Le Parti Socialiste est attaché à la lutte contre la fraude, qui fragilise l’assurance-chômage et détourne des sommes importantes. Mais cette volonté n’a rien à voir avec une mesure démagogique, destinée à jeter le soupçon sur l’ensemble des demandeurs d’emploi, intégrée à un projet de loi sur la sécurité intérieure. Avec cette disposition, le gouvernement préfère les effets de manche à une vraie politique efficace de lutte contre la fraude.
Alors que Pôle emploi subit les conséquences d’une fusion mal conduite entre l’ANPE et les ASSEDIC, alors que les agents croulent sous le travail avec l’afflux des centaines de milliers de nouveaux chômeurs à cause de l’absence de réelle politique face à la crise, cette mesure ne ferait que rendre encore plus difficile les conditions d’exercice de la mission fondamentale de Pôle emploi : accompagner les chômeurs vers le retour dans l’emploi. Pour les agents de Pôle emploi, c’est une véritable provocation.
Le Parti Socialiste appelle le gouvernement à retirer cette disposition et à se concentrer sur l’amélioration du fonctionnement de Pôle emploi et de la prise en charge des chômeurs.