"des associations comme le DAL"
Il n' y a rien sur ce sujet nulle part, tout simplement parce qu'il n'y a rien à attendre : ni délai, ni trêve hivernale, ni enquête sociale, ni relogement ou même hébergement.
Autant les bibliothèques (et le Web) regorgent d'ouvrages et guides pratiques sur les procédures d'expulsion judiciaires, autant les médias toutes les deux semaines font leur une sur une n-ième histoire de squatteurs qui s'incrustent, autant l'ADIL, le DAL, les consultations juridiques des CDAD, les avocats pour précaires et les numéros verts "Allo expulsion" prodiguent à l'infini moult conseils concernant le commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale, autant on trouve un vide sidéral concernant la phase d'expulsion après une ordonnance du tribunal administratif. Peut-être y a-t-il aussi un vide juridique, ou un flou juridique, là-dessus. Les chartes de prévention des expulsions, Ccapex etc., sont inopérantes en pareil cas.
Après tout, cette procédure d'expulsion en référé existe principalement pour expulser rapidement des véhicules qui occupent abusivement l'espace public, donc la voirie : Il leur suffit d'allumer le moteur pour aller s'installer plus loin ! Personne ne semble avoir réalisé qu'elle pouvait à l'occasion être dévoyée (en ce qui s'apparente à un détournement de procédure) pour obtenir l'expulsion rapide d'un local d'habitation, ce qui explique peut-être l'absence de textes : législation, réglementation, circulaires, jurisprudence.
En l'absence d'aide juridictionnelle (en fait, d'admission provisoire vu les très courts délais) donc d'avocat, souvent en l'absence d'audience, il est impossible de présenter une défense digne de ce nom.
"le non respect des conditions et objectifs imposés par [le] contrat de séjour"
J'y reviendrai, le temps de retrouver mes papiers, mais il faut savoir que tout a été inventé, a posteriori, pour les besoins de la cause, sans la moindre espèce de vérification ou de contradictoire, il n'y a d'ailleurs jamais eu la moindre lettre d'avertissement, la moindre lettre de motivation ni la moindre procédure contradictoire préalable. Mais il n'y a pas de contrat de séjour en hébergement d'urgence, au mieux un règlement intérieur dans la partie "urgence" de certains CHRS (couvre-feu, pas de tapage nocturne, etc.).
La procédure de référé devant le tribunal administratif n'a que des avantages, en plus d'être infiniment plus rapide. Quant à assurer ma défense, sachant que la motivation des ordonnances du tribunal administratif se résume parfois à une formule lapidaire du genre "il résulte de l'instruction que ...", sans la moindre espèce de vérification ou de contradictoire, il serait plus productif de me concentrer dès maintenant sur la recherche d'un hébergement futur, d'autant que le référé devant le tribunal administratif n'offre pas de droit d'appel. Après avoir été expulsé, en hiver, s'il fait froid, ce sera trop tard. Avec un peu de chance, et une boite d'allumettes, s'il neige le jour de mon expulsion, je pourrai rejouer les contes d'Andersen :
https://fr.wikisource.org/wiki/Contes_d ... allumettes
"qu'on ne peut pas vous jeter à la rue en plein hiver ... ne sera probablement appliquée qu'après la trêve hivernale"
Il n'y a pas de trêve hivernale dans ce cas de figure. Sans voir le mal partout, je ne serais pas si optimiste en l'absence de texte prévoyant le moindre type de délai. Les délais (de 20 jours parfois) en vue d'une offre d'hébergement d'urgence ne s'appliquent que s'il y a des enfants parmi les expulsés et citent toujours l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants ... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion ... il appartient au juge administratif, lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer ... le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ; que ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/ ... 035317225/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
Ma seule interrogation concerne la mise en exécution de l'ordonnance, l'éventuelle venue d'un huissier et la procédure de demande de concours de la force publique, probablement accordée le jour-même. La visite préalable d'un huissier "privé" (plutôt que d'un agent de l'administration), pour faire une première tentative d'expulsion, semble être facultative.
Voir "L'expulsion des occupants sans titre du domaine public" - Paragraphe 8 : "Comment exécuter une mesure d'expulsion ? "
L'administration, à la différence d'un propriétaire privé, n'est pas obligée de recourir aux voies d'exécution définies dans la loi du 9 juillet 1991. En effet, le dispositif du jugement, dans la formule dite exécutoire, ordonne au préfet de pourvoir à l'exécution de la décision. Il peut donc, en vertu de son pouvoir de police général, ordonner une expulsion administrative.
https://www.seban-associes.avocat.fr/wp ... public.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0028776961
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
Voir "Expulsions de terrain et de squat : sans titre mais pas sans droits"
page 26 : III. Les différentes procédures d’expulsion
C. L’expulsion en vertu d’une décision de justice - 1. Expulsion demandée par le propriétaire d’un terrain non bâti
a) Le terrain relève du domaine public de la personne publique : Le propriétaire est une administration et le terrain appartient au domaine public : c’est le tribunal administratif (TA) qui est compétent. Le domaine public correspond aux lieux affectés à un usage public (parking d’université par exemple) ... Les délais pour que l’affaire soit jugée sont souvent très courts, et il est quasiment impossible d’obtenir des renvois (reports de l’affaire), même lorsque des demandes d’aide juridictionnelle ont été déposées.
b) Le terrain relève du domaine privé : Lorsque la ou le propriétaire est une personne privée (société, association, individu, etc.) ou lorsqu’il s’agit d’une personne publique mais que le terrain est situé sur son domaine privé, c’est le tribunal de grande instance (TGI) qui est compétent.
pages 30-31 : IV. Que faire à la suite de la décision d’un tribunal ordonnant l’expulsion ? A. La décision du tribunal administratif
3. Concours de la force publique : A la suite d’une décision d’expulsion prononcée par le juge, l’huissier doit, en théorie, venir sur le terrain faire une « tentative d’expulsion ». Si les personnes refusent de partir (elles en ont le droit) ou sont absentes, il doit remettre un procès-verbal de « tentative d’expulsion ou procès-verbal de difficultés » ; il doit ensuite, à la demande du propriétaire, solliciter le « concours de la force publique » auprès du préfet, c’est-à-dire l’accord pour être assisté par les forces de police pour procéder à l’expulsion. Le préfet a en théorie 2 mois pour répondre ; cependant c’est souvent plus rapide.
pages 36-37 : V. La mise en oeuvre de l’expulsion : ... Application de la trêve hivernale ... Attention, cette trêve ne fait obstacle qu’aux expulsions ordonnées par les tribunaux judiciaires (tribunal de grande instance et tribunal d’instance). Elle ne fait obstacle ni aux expulsions ordonnées par le tribunal administratif ni aux évacuations ordonnées par un arrêté municipal ou préfectoral.
B. L’intervention de la préfecture : pas d’expulsion sans concours de la force publique : La préfecture décide ou pas d’accorder son « concours » pour l’expulsion. Si elle répond positivement, elle décide du moment où elle l’accordera : elle donne alors instruction au commissaire de police ou au commandant de gendarmerie d’accéder à la demande de l’huissier et de lui prêter son concours pour contraindre les occupants à partir. Elle a 2 mois pour répondre. L’expulsion ne peut être réalisée sans le concours de la force publique.
page 63 : Schéma de la procédure d'expulsion : Occupation sans titre d’un terrain ou d’un bâti public
Convocation devant le tribunal administratif - Préparation à l’audience
Expulsion ordonnée par le juge - Venue de l’huissier pour tentative d’expulsion
Demande de concours de la force publique au préfet (si les occupants n’ont pas quitté le terrain d’eux-mêmes)
https://www.gisti.org/IMG/pdf/np_expuls ... d_2018.pdf