Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

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sandoval
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Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par sandoval »

Pour ce qui est de la compétence du tribunal administratif, elle trouve sa source ici :
Tribunal des Conflits No C4112 du 12 février 2018 : 30-01-01-02

Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence géré par un CROUS relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id ... 036667415
Les règles du code de procédure civile d’exécution ne sont pas applicables aux expulsions des résidences universitaires du CROUS :

Le CROUS sollicite l’expulsion sans délai d’un occupant d’une chambre dans une résidence universitaire. Le tribunal administratif fait droit à ses demandes. (...) Le Conseil d’État rappelle la compétence de l’ordre administratif et indique que les articles relatifs à L.411-1 et L.412-1 à L.412-6 du Code de procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables aux expulsions d’une chambre de CROUS. Il précise que ces articles relatifs au respect de la trêve hivernale et aux délais invocables lors d’une procédure d’expulsion "ne trouve pas à s’appliquer lorsque est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par le CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif." (...) Par une décision du 12 février 2018 (n°4112), le tribunal des conflits avait jugé que les expulsions des chambres du CROUS relevaient de la compétence des juridictions administratives. CE, 16 avril 2019, n°426074
https://www.jurislogement.org/les-regl ... du-crous/
Code des procédures civiles d’exécution et expulsions qui relèvent du juge administratif - CE, 16 avril 2019, n° 426074 et 426075

Saisi de contentieux relatifs à l’expulsion de deux étudiants de logements situés dans deux résidences universitaires appartenant au CROUS, le Conseil d’État juge, par deux décisions, que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives à « l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité » ne trouvent pas à s’appliquer lorsqu’ est en cause une mesure d’expulsion qui relève de la compétence du juge administratif. Le Conseil d’État étend ainsi à l’ensemble des procédures d’expulsion qui relèvent de la compétence des juridictions administratives la jurisprudence suivant laquelle les occupants sans titre de dépendances du domaine public ne peuvent pas se prévaloir, pour retarder la mise en œuvre effective de leur expulsion, des dispositions protectrices du code des procédures civiles d’exécution (CAA Bordeaux, 5 avril 2007, Commune de Montségur, req. n° 03BX01307 ; CAA Marseille, 11 octobre 2011, Sauteret, req. n° 09MA02584).
https://www.seban-associes.avocat.fr/c ... istratif/
Conseil d'État No 426074 du 16 avril 2019 - Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C...A...B...du logement qu'elle occupe dans la résidence universitaire " Saint Jacques " située à Paris (14ème arrondissement). Par l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d'expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : (...)

4. Les dispositions mentionnées au point 3, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu' est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJ ... 038384750

Pour ce qui est de la suppression des divers délais, de la trêve hivernale, du commandement de quitter les lieux :
Article L213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire : Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/a ... UEUR_DIFF
Article 226-4-2 du Code pénal : Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu'il habite sans avoir obtenu le concours de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/a ... 028776961
Article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution : Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/a ... 025026474
Article L412-7 du Code des procédures civiles d'exécution : Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/a ... 025026050
Code des procédures civiles d’exécution et expulsions qui relèvent du juge administratif - CE, 16 avril 2019, n° 426074 et 426075

Les décisions d’expulsion prononcées par le juge administratif, en référé comme au fond, peuvent donc être exécutées bien plus aisément que celles prononcées par le juge judiciaire : il n’est notamment pas nécessaire pour l’huissier de délivrer un commandement de quitter les lieux, et on peut également relever qu’il n’existe pas de « trêve hivernale ».
https://www.seban-associes.avocat.fr/c ... istratif/

La procédure à laquelle je fais face semble inspirée de cette toute récente ordonnance du 26 août 2022 du TA Lyon No 2206154 ordonnant une expulsion immédiate d'un foyer d'hébergement d'urgence, faisant fi du principe de continuité ("et y demeurer") :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/a ... 020459026

Le service juridique de la Préfecture l'avait peut-être repérée dans "le courrier des maires" (ou dans "le courrier des préfets") :
L’exécution de la décision d’expulsion est-elle soumise aux règles du code des procédures civiles d’exécution ? Publié le 11/03/2022
https://www.courrierdesmaires.fr/artic ... ion.48662

ou dans "la Gazette des communes" :
Expulser les occupants sans titre du domaine public : Afin d’obtenir au plus vite l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, il est essentiel de mettre en œuvre la procédure adéquate devant la juridiction compétente et d’utiliser les outils juridiques existants pour obtenir la libération des lieux à bref délai.

Saisir le juge administratif des référés - Faire exécuter l’ordonnance d’expulsion : Dans la grande majorité des cas, la notification de la décision d’expulsion suffit à obtenir la libération des lieux mais parfois l’occupant sans titre persiste à demeurer dans les lieux. Dans ce cas, le propriétaire doit alors solliciter du préfet le concours de la force publique afin d’obtenir l’exécution de la décision juridictionnelle.
https://www.lagazettedescommunes.com/1 ... e-public/

ou dans une autre revue juridique telle que celle-ci qui félicite chaleureusement une commune ayant obtenu une ordonnance d'expulsion :
Expulsion du domaine public : le juge refuse tout cirque juridique. En voici encore un exemple en matière d’occupation domaniale sans titre pour un cirque avec une ordonnance nette gagnée par la commune de BIHOREL que nous félicitons : Source : TA Rouen ordonnance No 2104228 du 18 novembre 2021
https://blog.landot-avocats.net/2021/1 ... uridique/

Mais où est donc passé l'amendement anti-remise-à-la-rue ?
https://www.lemonde.fr/societe/article ... 3224.html
sandoval
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Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par sandoval »

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS No 1807280/9 - Audience du 4 octobre 2018 - Ordonnance du 22 octobre 2018 "CROUS DE PARIS"
page 1 :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2018 et le 3 octobre 2018 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me XXX, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de XXX et de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Saint Jacques », située au 26 rue du Faubourg-Saint-Jacques à Paris (14e arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à XXX de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
(...)
- les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au cas d’espèce ;
https://imgbox.com/azLgEnou
page 2 :
- l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement ;
- les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, dont notamment les articles L. 412-1 et L. 412-7, ne sont pas applicable en matière d’attribution de logement par le CROUS de Paris dans une résidence universitaire.
XXX a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2018.

page 3 :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique (...)
- le rapport de M. Heu, juge des référés ;
- les observations de Me XXX, représentant le CROUS de Paris (...)
- les observations de Me XXX, pour XXX qui conclut au rejet de la requête du CROUS de Paris (...)
La clôture de l’instruction a été reportée au 5 octobre 2018
page 5 :
10. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à XXX de libérer le logement qu’elle occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Aucun délai d’exécution ne peut être accordé à XXX sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion locative qui ne sont pas applicables aux relations entre les occupants d’un logement dans une résidence universitaire et les CROUS qui sont des établissements publics à caractère administratif, chargés de remplir une mission de service public, en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant des logements aux étudiants. Pour les mêmes motifs, l’intéressée ne peut davantage utilement se prévaloir de la trêve hivernale définie par l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation.
https://imgbox.com/lZvCjqeM
page 6 :
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à XXX de libérer sans délai le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Saint Jacques », située au 26 rue du Faubourg-Saint-Jacques à Paris (14e arrondissement). A défaut pour elle de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
https://imgbox.com/dDIMKa2Y
sandoval
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Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par sandoval »

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON No 2206154 - Ordonnance du 26 août 2022 "PREFETE DE L’AIN"
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, la préfète de l’Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la famille XXX de libérer sans délai le logement qu’elle occupe dans le centre d’hébergement d’urgence situé au Foyer XXX à Oyonnax XXX et de l’autoriser à requérir le concours de la force publique en l’absence de départ volontaire des intéressés dans un délai de cinq jours.

Elle soutient que :
- le juge administratif des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expulsion dès lors que, même si le Foyer XXX dans lequel réside la famille XXX appartient à l’association XXX, ce foyer constitue un bien destiné au service public administratif de l’hébergement d’urgence ; par suite, cette demande tend, outre à assurer le respect de la décision administrative définitive de fin de prise en charge, à permettre le fonctionnement normal de ce service public ;
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les décisions d’admission à l’aide sociale jusqu’au XXX mars 2022 et de fin de prise en charge à l’aide sociale n’ayant pas été contestées ;
- le maintien dans les lieux de la famille, dont les demandes d’asile et de titres de séjour ont été rejetées, prive l’Etat de quatre places d’hébergement d’urgence, alors que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé ; en l’absence de toute circonstance exceptionnelle, ladite demande présente donc également un caractère d’urgence et d’utilité.
https://imgbox.com/ENW12C1l
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ...
Considérant ce qui suit :

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ...

3. Il incombe au juge des référés du tribunal, saisi de la présente demande d’expulsion d’occupants d’un logement situé dans un centre d’hébergement d’urgence, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l’administration a la charge et, d’autre part, la situation des occupants en cause ...

4. En l’espèce, les époux XXX, ressortissants XXX, se maintiennent, avec leurs deux enfants nés en XXX et XXX, irrégulièrement sur le territoire français. Bénéficiaires de l’aide sociale, ils se sont vu attribuer un logement dans un centre d’hébergement d’urgence, dans le Foyer XXX à Oyonnax. Il est toutefois constant que la date de fin de prise en charge ayant été fixée au XXX mai 2022, les intéressés devaient libérer les lieux au plus tard le XXX juin 2022. Par ailleurs, la préfète fait valoir, sans être contredite, que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé, notamment en raison de la guerre en Ukraine, 23 personnes étant actuellement placées sur liste d’attente. Enfin, les époux XXX ne font état d’aucune circonstance particulière, liée aux exigences qui s’attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale, qui ferait obstacle à la mesure d’expulsion demandée. Dès lors, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d’utilité et d’urgence.

5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de faire droit aux conclusions de la préfète de l'Ain tendant à l’évacuation de la famille XXX du logement précédemment évoqué. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux à l’issue d’un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion.
https://imgbox.com/AyIUZOON
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme XXX, occupants sans droit ni titre d’un logement dans le centre d’hébergement d’urgence situé au Foyer XXX à Oyonnax, de libérer les lieux, sans délai à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la préfète de l'Ain pourra, à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
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Yves
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Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par Yves »

N'en jetez plus, c'est trop. On s'y perd ! D'autant que vos premiers liens font référence aux compétences du Tribunal administratif dans des litiges opposant étudiants et CROUS. Quel est le rapport avec votre dossier ?

Je comprends que vous ayez à cœur de creuser et affiner tous les aspects juridiques de votre situation (et le risque d'expulsion par la force publique), mais comme je l'écrivais plus haut, il est aussi temps d'envisager un plan B pour vous sortir de l'impasse. D'autant que la trêve hivernale (pour autant qu'elle s'applique) s'arrête le 31 mars. Dans deux mois et demi quoi. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se retourner.

Vous n'avez aucun espoir de retrouver un travail, même à durée déterminée ? Vous êtes suivi par qui ?

Vous avez peut-être déjà évoqué ces aspects mais j'avoue que l'afflux de liens et références juridiques finit par effacer votre condition… humaine.
sandoval
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Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par sandoval »

"Vous n'avez aucun espoir de retrouver un travail, même à durée déterminée" : Lorsqu'on est expulsé au début de l'hiver, réduit à appeler un "115" qui de toute façon répondra complet, difficile de chercher du travail (et encore plus d'espérer en trouver) dans de telles conditions.

Je reste persuadé que d'autres, avant moi, ont été confrontés à ce type de situation. Au départ, j'espérais que certains d'entre eux se manifesteraient ou que des avocats ou juristes prodigueraient quelques conseils sur ce forum. Au final, passant de nombreuses heures sur le Net, de fil en aiguille j'ai grappillé petit à petit quelques bribes d'information grâce à Google et aux recueils de jurisprudence. Dans les bibliothèques des grandes facultés de droit, on peut étudier un point de droit et trouver toute la jurisprudence, ce n'est bien sûr pas le cas sur Internet.

"font référence aux compétences du Tribunal administratif dans des litiges opposant étudiants et CROUS" : Quant aux CROUS ... c'est cet arrêt du Conseil d'Etat qui a étendu à toutes les ordonnances du tribunal administratif la privation des garanties habituelles : délais supplémentaires, trêve hivernale, commandement de quitter les lieux, visite préalable d'un huissier, demande de concours de la force publique, enquête sociale et priorité DALO, meubles entreposés dans un garde-meubles, etc.

"il est aussi temps d'envisager un plan B pour vous sortir de l'impasse. D'autant que la trêve hivernale ... s'arrête le 31 mars" - Mais il n'y a pas de trêve hivernale : voir les deux dernières lignes ici :
"et on peut également relever qu’il n’existe pas de trêve hivernale" :
https://www.seban-associes.avocat.fr/c ... istratif/

"Dans deux mois et demi quoi" : en fait il reste quatre à cinq jours. L'ordonnance peut n'accorder aucun délai pour quitter les lieux en été, parfois elle accorde généreusement un délai de cinq jours ou de vingt jours,
https://imgbox.com/wDkJeWXA

voire un mois en hiver, le temps de solliciter un hébergement d'urgence. Le délai court jusqu'à minuit, zéro heure, le dernier jour du délai accordé. On peut donc être expulsé à minuit et une minute, le lendemain, en janvier. Il n'y aura donc pas de plan B, mais seulement un plan A : tout rassembler dans deux grandes valises et s'habiller chaudement, car une vague de froid arrive à la fin de la semaine :
https://www.meteo-paris.com/ile-de-france/previsions

Avec un peu de chance, mon voeu sera exaucé, et ce sera sous la neige que mon expulsion aura lieu, ce qui fera une jolie carte postale animée (sous forme de GIF animé ?) à partager sur les réseaux sociaux :
https://thumbs.gfycat.com/TightDisloyalJenny.webp
https://thumbs.gfycat.com/OddballDeepB ... x-1mb.gif
https://64.media.tumblr.com/771fac2932 ... 7_250.gif
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ima ... &usqp=CAU

D'autres, après moi, vivront aussi ce type d'expulsion ordonnée par un tribunal administratif. C'est donc pour eux que j'ai posté ces divers liens. Pas seulement des étudiants en cité U, des demandeurs d'asile en centre CADA ou un occupant d'un logement de fonction dans une école. Cette récente ordonnance du 26 août 2022 du tribunal administratif de Lyon semble ouvrir la voie à toutes sortes d'abus futurs en l'étendant aux foyers d'hébergement, même gérés par une association privée, sous prétexte que l'hébergement d'urgence relève d'un service public. J'ai du mal à comprendre comment la concilier avec l'amendement anti-remise-à-la-rue, pourtant voté à l'unanimité en 2007 il y a quinze ans.
https://www.lemonde.fr/societe/article ... 3224.html

Peut-être la décision de fin de prise en charge, dans le cas du foyer d'Oyonnax, était-elle justifiée par un motif légal, fondé en droit et en fait ; peut-être était-elle devenue définitive et exécutoire faute d'avoir été contestée dans les temps, mais les résidents avaient-ils été notifiés des délais et voies de recours ?
https://imgbox.com/ENW12C1l

Cette décision de première instance du tribunal administratif de Lyon, non publiée, n'a peut-être pas fait jurisprudence, mais pourtant elle est invoquée dans mon cas pour justifier la demande d'expulsion en référé.

Quant à la demande de CFP ("concours de la force publique"), je n'ai toujours pas trouvé la réponse, peut-être parce qu'il n'y a pas de réponse toute prête. En fait, on trouve sur le Net toutes sortes de réponses et de jugements contradictoires, les recueils de jurisprudence sous-entendant qu'il existe un vide juridique sur ce sujet (article L153-1 du Code des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoire) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/a ... 25025774/

Je suis en zone rurale, c'est-à-dire en zone Gendarmerie Nationale. Or les gendarmes sont des militaires qui obéissent sans états d'âme aux ordres de la hiérarchie, que ce soit sur le théâtre des opérations extérieures ou sur le théâtre des opérations intérieures (en métropole). Dans le passé, les démantèlement de campements sauvages, ordonnés par un tribunal administratif, se sont toujours accompagnés d'une destruction immédiate et totale des tentes et des effets personnels, conformément au texte de l'ordonnance d'expulsion.

Ici, la Préfecture m'a déjà indiqué qu'il n'était nul besoin pour elle de solliciter le concours de la force publique car celui-ci était toujours automatiquement acquis dans une ordonnance "d'expulsion administrative". En raison du flou juridique, ce point reste à éclaircir. Voir "La libération du domaine public occupé sans titre" - Philippe S. Hansen en bas de la page 3 :
3. Le concours de la force publique : 4 - Lorsque ni l’existence même d’une décision ordonnant l’expulsion, ni les contraintes financières imposées à l’occupant irrégulier n’ont suffi à le faire partir, le gestionnaire du domaine public peut être contraint de solliciter le concours de la force publique,faculté qui lui est ouverte même si la décision juridictionnelle ne le prévoit pas expressément 23.
Note 23. CE, 8 juin 2011, n° 341682, Association des mécaniciens pilotes d’aérodromes anciens : JurisData n° 2011-012269 ; V. aussi CAA Bordeaux, 4 mars 2014, n° 11BX01721, SARL N2 Développement.
https://docplayer.fr/81857071-La-liber ... itre.html
https://www.uggc.com/wp-content/upload ... 02088.pdf

Ceci dit, si voyiez l'état de mon logement actuel, vous m'encourageriez tous à me faire expulser le plus vite possible. Mon expulsion sera donc un cadeau du ciel espéré depuis longtemps. Malheureusement, je n'ai pas les moyens d'acheter une bouteille de champagne pour fêter dignement mon expulsion.
Yves
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Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par Yves »

Tout cela est très instructif mais ouvre peu de perspectives pour ce qui vous concerne… Même pas de savoir dans quel coin précis vous résidez. Ce qui aurait pu inciter, encourager, l'une ou l'un d'entre nous résidant à proximité à vous soutenir (si ce n'est matériellement, moralement).

On se sent totalement impuissant à vous lire…  :roll:
Raspou

Re: Expulsion d'un local habité par le tribunal administratif

Message par Raspou »

Je suis admiratif de vos investigations mais ça va vous rendre zinzin cette hsitoire.Dans votre situation c trop difficile de résister au bulldozzer administratif. Rapprochez vous de communautés religieuses , elles peuvent peut être vous loger temporairement. Jadis, j'ai reçu un salutaire coup de main d'un prêtre qui m'a trouvé un hébergement pendant plusieurs mois dans l'annexe d'un séminaire. ça m"a bien aidé. Merci encore au père françois !
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