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Recours possible contre une décision de la CNAF ?

Publié : 11 juil. 2019
par invité
Si la Caisse Nationale (CNAF) prend une décision, par exemple une décision défavorable à un allocataire (ou plusieurs), y a-t-il un droit d'appel ou de recours (lequel ? ) et la CNAF est-elle censée nous informer des voies de recours contre ses décisions ?

Ce sont en principe les CAF qui prennent des décisions "directes" dans les dossiers de leurs allocataires. Rares sont ceux qui auront un jour affaire à la CNAF elle-même. Cependant la CNAF peut être amenée à intervenir de multiples manières dans le dossier d'un allocataire CAF, ou à prendre des décisions qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, sur les droits d'un allocataire (ou d'une classe d'allocataires). Pensons par exemple aux diverses circulaires CNAF ou CAF.

Si l'on en croit la "Charte du contrôle sur place" , les décisions des CAF peuvent "faire l’objet d’une contestation par voies de recours" et les CAF sont censées (en théorie) nous en informer. Voir page 13 de "La charte du contrôle sur place" :
VOUS N’ETES PAS D’ACCORD, COMMENT POUVEZ-VOUS CONTESTER ? QUELS SONT VOS RECOURS ?
Toute décision émanant des services de la Caf peut faire l’objet d’une contestation*, par voies de recours, dans la mesure où des éléments permettent de la justifier. En effet, votre contestation n’est jugée recevable que si vous avez joint tous les justificatifs utiles à votre contestation.
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* Articles L142-1 et R142-1, L114-17, L553-2 du Code de la Sécurité sociale, articles L311-1 et suivants du Code des relations entre le public et les administrations
https://www.caf.fr/sites/default/files/ ... lace_1.pdf

Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale (Créé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2) : III. (....) Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20190711
https://www.dalloz-actualite.fr/dossier ... AfqSY3mo5s
https://www.actuchomage.org/forum/index ... c#p1122433

Pourtant le Défenseur des Droits semble penser que c'est loin d'être toujours le cas. Voir page 46 du Rapport "Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ?" présenté le 7 Septembre 2017 par le Défenseur des droits :
QUAND LES MENTIONS DES VOIES ET DELAIS DE RECOURS SE REVELENT INCOMPLETES
L’article L. 412-3 du code des relations entre l public et l’administration impose également aux organismes de protection sociale de mentionner les voies et délais de recours ouverts aux usagers, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces derniers peuvent présenter leurs observations écrites ou orales. Les intéressés doivent être informés qu’ils disposent d’un délai de 2 mois pour exercer un recours gracieux, comme préalable au recours contentieux.

Le Défenseur salue dans ce contexte l’engagement pris par la CNAF s’agissant de la mention complète des voies et délais de recours sur l’ensemble de ses notifications. Elle a en effet précisé avoir mis en oeuvre plusieurs chantiers visant notamment à mettre en évidence ces éléments de procédure, y compris en précisant l’adresse de la commission de recours amiable.

Pour parfaire cette démarche, il conviendrait toutefois d’ajouter à ces mentions l’adresse de la juridiction compétente pour contester l’éventuelle décision implicite de rejet du recours (tribunal des affaires de la sécurité sociale ou tribunal administratif) laquelle n’est pas systématiquement précisée.

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/ra ... droits-des

Mais lorsque le Défenseur des Droits écrit dans son rapport :
  • "Le Défenseur salue dans ce contexte l’engagement pris par la CNAF s’agissant de la mention complète des voies et délais de recours sur l’ensemble de ses notifications"


parle-t-il de l’ensemble des notifications des CAF ? Ou bien également de l’ensemble des notifications de la CNAF ? La CNAF est-elle censée mentionner les voies et délais de recours sur ses décisions ? Quelles sont ces voies de recours ? Y a-t-il des voies de recours "parallèles" du genre Défenseur des Droits ?

Au vu de l'article L115-3 CSS "Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l'administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles"

qui renvoie en réalité à l'article L211-2 CRPA Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION - Titre Ier : LA MOTIVATION ET LA SIGNATURE DES ACTES ADMINISTRATIFS) "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... "

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCo ... e=20190711

plutôt qu'à l'article L120-1 CRPA (Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION - Titre II : LES PROCÉDURES PRÉALABLES A L'INTERVENTION DE CERTAINES DÉCISIONS) [le lien cliquable pointe par erreur vers l'article L120-1 CRPA ! tout commme le commmentaire erroné - Liens relatifs à cet article - Cite: Code des relations entre le public et l'adminis... - Titre II : LE DROIT DE PRÉSENTER DES OBSERVATIO... (V)]

(Mais au final cela revient au même, car l'article L121-1 dit : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable")

Dans le contexte des articles L115-3 CSS et L120-1 CRPA, la CNAF est-elle une "administration" au sens de l'article L100-3 CRPA : "Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale" ?


Par ailleurs, la CNAF est-elle une "autorité administrative" ou un "organisme de sécurité sociale" au sens de l'article R142-1-A "I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification."

Contester une décision prise par la CNAF pour un allocataire bien précis, ou contester la rédaction ou l'application d'une circulaire CNAF, rentre-t-il dans le cadre de l'article L142-1 "Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale" ,

auquel renvoient les articles R142-1-A CSS et L142-4 CSS "Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" ?

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Re: Recours possible contre une décision de la CNAF ?

Publié : 11 juil. 2019
par Zorro22
@invité : je n'ai trouvé aucune jurisprudence du Conseil d'Etat qui citerait une décision prise par la CNAF contre un allocataire.
De plus, dans le cadre du RSA, c'est le Conseil départemental le patron, et non la CAF (ni la CNAF).
A priori, j'en déduit que la CNAF n'intervient pas directement dans le dossier des allocataires, mais via des circulaires (n'ayant aucune valeur légale)
à destination des 102 caisses de la CAF, qui en font ce qu'elles veulent...

Quant aux voies de recours, on en a déjà discuté l'an dernier : dans le cadre du RSA, si les voies de recours sont bien indiquées, le délai légal pour contester est de deux mois.
Si les voies de recours indiquées sont fausses (et ça existe, je l'ai déjà vu :shock:), là, la jurisprudence du Conseil d'Etat accorde un an à l'allocataire pour contester.
De toutes les manières, nous savons à ce stade que le défaut d'information est trop souvent constant et délibéré. Cela profite toujours à l'administration concernée.
Des exceptions existent, comme par exemple le guide du RSA produit par le département de l'Isère.