Re: Recours RSA aupres de la CAF
Publié : 05 janv. 2019
Plus de six mois après l'arrêt du 21 juin 2018 de la Cour de Cassation, nous en sommes toujours au même point. Les diverses caisses primaires continuent, en 2019, à exiger un RIB :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vot ... z?id=60596
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2018/04 ... neobanque/
Tout en prétendant le contraire au Défenseur des droits : A la suite de cette décision (2018-159 du 4 juin 2018), Pôle Emploi ... des moyens alternatifs de paiement des allocations ayant toujours pu être trouvés.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr ... y&id=25354
Etrangement, le 22 juin 2018, la main droite du Défenseur des droits écrit dans son Communiqué de presse : Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, prend acte avec satisfaction de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018 qui affirme que l'octroi d'une prestation sociale ou d'un droit social ne peut être subordonné à la production d'un relevé d’identité bancaire (RIB) et d’un compte bancaire.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/co ... ociales-ne
Le même jour 22 juin 2018, sa main gauche, ignorant ce que fait la main droite (Matthieu 6:3-4), écrit (tolérant, implicitement, que l'on continue à exiger un RIB) dans la Décision 2018-187 du 22 juin 2018 : A la suite de cette décision, la CNAM ... et a indiqué qu’aucun assuré n’avait été privé ... des moyens alternatifs de paiement ayant toujours pu être mis en œuvre.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr ... y&id=25504
Le Communiqué de presse du 22 juin 2018 concluait : Cette décision pourra être opposée aux caisses (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurances maladie, …) ayant recours à des telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France.
Sur 67 millions de Français, y en a-t-il eu un, ne serait-ce qu'un seul, qui a effectivement opposé cette décision à l'une des caisses primaires (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle emploi) ? Comment le savoir ? Y a-t-il un dossier en cours devant un TASS ou un TA ?
Pour ce qui est de déterminer la juridiction compétente (TA, ou TGI ex-TASS ?), je n'ai toujours pas trouvé la réponse, plus de six mois après mon message du 21 Juin 2018 (coïncidence, je n'avais pas de boule de cristal ce jour-la !) qui demandait : Que faire ? A qui adresser un recours ?
Puisque les différentes CAF s'amusent à me balloter, comme une balle de ping-pong, entre CRA (sous-entendu : TASS) et Pcg (sous-entendu : TA)
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F34480
http://grenoble.tribunal-administratif. ... -mediation
Je n'arrive toujours pas à savoir si un accusé de réception réglementaire (voir article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et circulaire DSS n° 2002-56 du 30 janvier 2002 paragraphes 613, 625, 626) est requis pour un recours amiable auprès de la CRA de la CAF (ou auprès du Pcg) spécifiant, si possible avec exactitude, quelle est la juridiction compétente (TA ou TGI ex-TASS), et si l'absence d'un accusé de réception réglementaire conserve indéfiniment :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vot ... z?id=60596
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2018/04 ... neobanque/
Tout en prétendant le contraire au Défenseur des droits : A la suite de cette décision (2018-159 du 4 juin 2018), Pôle Emploi ... des moyens alternatifs de paiement des allocations ayant toujours pu être trouvés.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr ... y&id=25354
Etrangement, le 22 juin 2018, la main droite du Défenseur des droits écrit dans son Communiqué de presse : Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, prend acte avec satisfaction de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018 qui affirme que l'octroi d'une prestation sociale ou d'un droit social ne peut être subordonné à la production d'un relevé d’identité bancaire (RIB) et d’un compte bancaire.
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/co ... ociales-ne
Le même jour 22 juin 2018, sa main gauche, ignorant ce que fait la main droite (Matthieu 6:3-4), écrit (tolérant, implicitement, que l'on continue à exiger un RIB) dans la Décision 2018-187 du 22 juin 2018 : A la suite de cette décision, la CNAM ... et a indiqué qu’aucun assuré n’avait été privé ... des moyens alternatifs de paiement ayant toujours pu être mis en œuvre.
https://juridique.defenseurdesdroits.fr ... y&id=25504
Le Communiqué de presse du 22 juin 2018 concluait : Cette décision pourra être opposée aux caisses (Caisse d’allocations familiales, Caisse primaire d’assurances maladie, …) ayant recours à des telles pratiques à l’égard de tout usager partout en France.
Sur 67 millions de Français, y en a-t-il eu un, ne serait-ce qu'un seul, qui a effectivement opposé cette décision à l'une des caisses primaires (CAF, CPAM, CARSAT, Pôle emploi) ? Comment le savoir ? Y a-t-il un dossier en cours devant un TASS ou un TA ?
Pour ce qui est de déterminer la juridiction compétente (TA, ou TGI ex-TASS ?), je n'ai toujours pas trouvé la réponse, plus de six mois après mon message du 21 Juin 2018 (coïncidence, je n'avais pas de boule de cristal ce jour-la !) qui demandait : Que faire ? A qui adresser un recours ?
Puisque les différentes CAF s'amusent à me balloter, comme une balle de ping-pong, entre CRA (sous-entendu : TASS) et Pcg (sous-entendu : TA)
- CAF "X" : CRA puis TASS, puis dans un second temps, d'apres la CRA : PCG puis TA : (...) vus par la CRA, mais celle dernière se déclare pas compétente (...) à l'adresse suivante : M. le Président, Conseil Départemental
CAF "Y" : PCG puis TA, puis dans un second temps, d'apres le PCG : CAF, autrement dit CRA puis TASS : le Conseil Departemental n'est pas competent pour les questions relatives aux modalites de paiement du RSA (...) En effet, les modalites de paiement du RSA appartiennent a la CAF (...) je vous invite a vous rapprocher de votre CAF a l'adresse suivante (...)
Il serait utile de savoir, particulièrement après la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (article 34) créant l'article L217-7-1 (II) du Code de la sécurité sociale, si une demande de médiation *** administrative *** devant le médiateur de la CAF (voire de la CNAF) suspend les délais de recours *** contentieux *** ; et de savoir, particulièrement après la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 5) créant les articles L213-6 et L213-7 du Code de justice administrative (voir aussi articles L421-1, L422-1 et L422-2 du Code des relations entre le public et l'administration), et après les changements dans la procédure intervenus au 1er janvier 2019, si une demande de médiation *** judiciaire *** adressée au juge administratif (quid du TGI ex-TASS ?) , avant (ou pendant) toute requête contentieuse, suspend les délais de recours *** contentieux *** pour le TA et / ou le TGI ex-TASS ?Conseil d'État (Juge des référés) - 8 juin 2017 - N° 410867 : En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Il résulte de tout ce qui précède que la suspension du versement de l'allocation litigieuse ... porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F34480
http://grenoble.tribunal-administratif. ... -mediation
Je n'arrive toujours pas à savoir si un accusé de réception réglementaire (voir article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et circulaire DSS n° 2002-56 du 30 janvier 2002 paragraphes 613, 625, 626) est requis pour un recours amiable auprès de la CRA de la CAF (ou auprès du Pcg) spécifiant, si possible avec exactitude, quelle est la juridiction compétente (TA ou TGI ex-TASS), et si l'absence d'un accusé de réception réglementaire conserve indéfiniment :
- - les délais de recours contentieux pour le TA ?
- les délais de recours contentieux pour le TGI ex-TASS ?