Trouvaille intéressante de
@va43200 : l'article R262-79 du CASF. Or : pas de jurisprudence du Conseil d'Etat là-dessus, donc on n'en saura pas plus.
Débat intéressant.
De fait, si l'allocataire du RSA dépense deux fois plus que le montant de son allocation (ce qui suppose de piocher dans les économies),
l'article de loi dit que "
l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active".
Supposons qu'un rsaste dépense 1 500 euros par mois en piochant dans ses économies durant trois mois pour, par exemple, participer à ses frais à des événements sportifs ici et là
en France durant un été.
Qu'est-ce que la CAF peut faire si elle a vent de cette situation ? Je n'en sais rien. Le contexte légal est un peu flou (articles L262-41, R262-74, R262-79, etc du CASF).
Donc c'est à la jurisprudence de combler les vides. Mais depuis plus de dix ans, rien n'a été examiné dans un jugement là-dessus par le Conseil d'Etat.
La CAF peut éventuellement appliquer les règles se rapportant à l'évaluation du train de vie pour ce trimestre-là (à supposer que cela colle à un trimestre CAF entier),
au titre du 8° de l'article R262-74. Donc ça peut annuler un trimestre de RSA. C'est surprenant. Ne pas acheter d'ordinateur à plus de 1 000 euros, ça peut poser problème,
au RSA, apparemment (6°de l'article R262-74 du CASF) :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 019-09-04/
De même : pas de voiture à plus de 10 000 euros. Si c'est pas du contrôle social au millimètre, ça ...
@Ugolin :
Si vous avez 1 000 000 € sur votre compte au dernier jour du mois, ils prennent 2.5%
En fait, on peut comprendre les articles de loi liés au train de vie de différente manière : pour moi, afin d'activer ces articles, il faut impérativement que le département
constate une disproportion marquée entre le train de vie et le montant du RSA, puis active par lettre AR ce dispositif, sinon ce sont les règles classiques qui s'appliquent
(épargne sur PEL taxée à 3 % l'an, etc.). Voir SVP la seule analyse connue donnée par le Conseil d'Etat avec son jugement n°416043 du 18 février 2019 :
Les articles L. 262-41 et R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont seuls applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement de l'allocation, entendent déterminer son droit au RSA en fonction des éléments de train de vie de son foyer.
Donc concrètement, avec une collection de Picasso dans le salon, il n'y aura pas de RSA, si le département ordonne une évaluation du train de vie.
Mais s'il ne l'ordonne pas ? On peut supposer que la taxe de 3 % l'an s'applique, donc pas de RSA non plus.
Mais le cas des 1 000 000 euros d'épargne est particulier : hors des livrets d'épargne, au RSA, cette somme est taxée à 3 % l'an (0,25 % par mois),
et donc cela annule le RSA. Par contre, il reste un flou pour des sommes si importantes, lorsqu'elles sont placées sur des livrets d'épargne : logiquement, seul un trimestre
de RSA est annulable, via les règles s'appliquant à l'épargne détenue. Mais il y a peut-être eu des dossiers déjà jugés en première instance, sur la base du train de vie, justement.
Dans le cas du Conseil départemental de la Manche, les modalités de prise en compte de l'épargne sont déjà définies avec précision dans le CASF,
donc aucune fantaisie d'interprétation ne leur est possible sous prétexte d'évaluation du train de vie. Plus de 22 950 euros d'épargne, cela amène un rabot du RSA
au titre de l'épargne, et de toute façon en aucun cas une radiation ou un refus de prestation.
Quand bien même le rabot serait évalué illégalement à 2,5 % au titre du train de vie
et des capitaux détenus (10° de l'article R262-74), cela n'annule pas un RSA.
De toute façon, la mise en route de l'évaluation forfaitaire du train de vie doit respecter des formes précises, ce qui n'a pas été fait par le CD 50 :
Article R262-78 du CASF :
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences éventuelles, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, de la personne de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.