En principe, la situation devrait être assez claire pour les citoyens européens en ce qui concerne les droits sociaux en France. En gros, il y a plusieurs types d'entrée en France, en y entre
- en travaillant
- en étudiant
- en étant retraité et ayant une couverture maladie
- en étant inactif avec des ressoures suffisantes pour vivre et avec une assurance maladie
- en étant inactif sans ressources suffisantes...
Ensuite, il y a des cas suivant la durée du séjour en France. On y séjourne
1) depuis moins de trois mois
2) depuis plus de trois mois et moins de 5 ans
3) depuis plus de 5 ans
La pratique peut s'avérer compliquée.
Je viens de trouver un rapport du Gisti (Groupe d'information et de soutien des immigrés) très complet, peut-être pas totalement à jour. La question de l'accès à la CMU de base y est largement traitée.
Le droit à la protection sociale des ressortissants communautaires (44 pages, fichier pdf, 464kb)
Voici quelques extraits
Introduction
Cette note présente les règles applicables aux ressortissants communautaires en matière de droit à la protection sociale.
Les problèmes d’accès aux droits sociaux pour les citoyens européens se sont accrus ces dernières années en raison d’un durcissement des pratiques des administrations. Le contexte : un durcissement depuis 2004-2005…
En matière d’accès à la protection sociale, l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis des ressortissants communautaires a changé vers 2004-2005. Depuis le début de la construction européenne, les obstacles opposés aux ressortis- sants communautaires par les administrations à l’égalité effective des droits en matière de protection sociale ont été peu à peu levés sous la pression du droit com- munautaire et d’une jurisprudence protectrice de la Cour de justice des communau- tés européennes (CJCE).
À partir de la fin des années 1990, les pouvoirs publics français avaient largement assimilé les citoyens européens à leurs nationaux, y compris ceux n’exerçant pas d’activité professionnelle. Comme le précise une circulaire ministérielle récente, « la question de la régularité de leur séjour était considérée comme a priori résolue ». C’est ainsi que des instructions adressées au début des années 2000 préconisaient l’attribution de la CMU ou du RMI à tout ressortissant communautaire vivant en France, sans qu’il ait à produire un titre de séjour ou d’autres justificatifs.
Cependant, à partir de 2004, en lien manifeste avec l’entrée dans l’UE de pays d’Europe centrale et orientale, des obstacles sont venus limiter l’accès à la protection so- ciale des ressortissants communautaires. De nouvelles pratiques des caisses de sécurité sociale ont abouti à des refus de prestations qui étaient auparavant accordées.
Enfin, des restrictions supplémentaires ont été introduites dans la législation française en 2006 pour le RMI et en 2007 pour l’API, l’AAH et la CMU, témoignant d’un changement d’attitude des autorités françaises vis-à-vis des ressortissants européens. Des pratiques variables et restrictives également favorisées par l’absence d’instruc- tions claires. À côté de ces changements législatifs, on a constaté des pratiques très variables d’un endroit à l’autre, changeantes au cours du temps, abusives voire illégales, et souvent discriminatoires selon la nationalité du ressortissant communautaire, par exemple selon que le citoyen européen est britannique ou qu’il est roumain, a for- tiori s’il est Rrom. Ces pratiques ont aussi été favorisées par l’absence d’instructions écrites claires adressées aux caisses de protection sociale.
Il existe bien une circulaire (note DGAS) du 24 mars 2005 relative à l’attribution du RMI aux ressortissants communautaires, mais alors que deux modifications législa- tives sont intervenues sur cette question en 2006 et en 2007, aucune instruction les prenant en compte n’a encore été donnée.
Il a fallu attendre le 23 novembre 2007 pour qu’une circulaire vienne préciser les règles d’attribution de la CMU aux ressortissants communautaires, non sans introduire des restrictions contestables. Pour le RMI, l’AAH, l’API et les autres prestations familiales, aucune des circulaires ministérielles annoncées plusieurs fois n’est parue à ce jour malgré les modifica- tions législatives intervenues depuis plus de deux ans. Au moment où nous rédi- gions ce texte, la CNAF publiait sa circulaire n° 2008-024 du 18 juin 2008 sur le droit au séjour des ressortissants communautaires, circulaire très contestable sur plusieurs points, renvoyant par ailleurs certaines précisions importantes à de futures instructions ministérielles…
Dans ce contexte, il est apparu utile de proposer une note pratique afin d’aider les citoyens européens et ceux amenés à les conseiller à mieux faire valoir leur droit à la protection sociale. La protection sociale est un domaine vaste et touffu et cette note pratique ne vise pas du tout à présenter les dispositifs de protection sociale eux-mêmes et les condi- tions générales d’attribution des prestations. Son but est d’exposer les règles spécifiques applicables aux seuls citoyens européens en matière d’accès à la protection sociale, et de donner ainsi les moyens de mieux s’opposer à toutes les instructions et pratiques contraires à la lettre et à l’esprit du droit communautaire. Ces règles s’appuient en effet sur des principes définis par les textes communautai- res. Elles priment sur celles du droit interne. À noter qu’elles valent pour toute la protection sociale, aussi bien pour les prestations dites « légales », c’est-à-dire celles prévues par des textes législatifs, qu’il s’agisse de prestations de sécurité sociale (mentionnées au Code de la sécurité sociale – CSS) ou de prestations d’aide sociale (mentionnées au Code de l’action sociale et des familles – CASF), que pour les prestations parfois qualifiées d’« extra-légales » ou de « prestations facultatives d’aide sociale » délivrées par les collectivités locales (communes, départements, régions).
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La directive européenne autorise des restrictions pour les seules prestations d’assistance définies comme telles au sens du droit communautaire ! Dans un projet de loi présenté en 2007, le gouvernement français prévoyait d’étendre ces restrictions à toutes les prestations familiales alors même que toutes ne sont pas des prestations d’assistance en droit interne. Cette restriction aurait été contraire au droit communautaire, en particulier à la directive 2004/38 (cf. annexe B de cette note). Suite aux réactions associatives – et notamment à une note argumentée envoyée aux parlementaires par l’Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers (ODSE) – un amendement déposé au sénat a finalement limité cette restriction à une seule prestation familiale, l’API. La question qui se pose est de savoir quel est le périmètre des « prestations d’assistance » au sens de la directive, sachant que les textes ne sont pas clairs. Retenons que les qualifications nationales ne s’imposent pas au niveau communautaire. Dans tous les cas, la CJCE aura une interprétation restreinte de ce périmètre, comme elle l’a démontré pour l’application du règlement 1408/71 pour définir les prestations non contributives non exportables (« prestations spéciales non contributives de sécurité sociale »). En d’autres termes, une prestation qualifiée d’« assistance » en France ne le sera pas nécessairement pour l’application de la directive 2004/38. Inversement, ce qui n’est pas considéré comme une « prestation d’assistance » au sens du droit français ne devrait pas l’être pour l’application de la directive.
A cet égard, l’application à la CMU de base des restrictions autorisées par la directive 2004/38 est sans doute la plus contestable puisque, même en droit interne, la CMU de base ne peut pas être considérée comme une prestation d’assistance : à la différence de la CMU complémentaire, il s’agit en effet d’une prestation contributive attribuée sans condition de ressources et en contrepar- tie de cotisations obligatoires (dont seuls les plus pauvres sont dispensés). Elle ne peut donc être assimilée à une prestation d’assistance. En vue de clarifier le périmètre des prestations d’assistance sociale, des recours seront nécessaires.
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2.2. Les autres inactifs (étudiants, retraités, autres) justifiant aujourd’hui de ressources suffisantes et d’une assurance maladie bénéficient d’un droit au séjour et ont droit aux prestations sociales à égalité avec les Français, mais sont confrontés en pratique à des obstacles.
Concernant les inactifs qui, au moment de la demande, ne justifient pas de ressources suffisantes et d’une assurance maladie mais qui, pour autant, ne sont pas forcément exclus des prestations, voir les points 3 et 4.
Attention : l’accès à l’assurance maladie nécessite d’avoir acquis un droit au séjour. Or le droit au séjour de certains inactifs est conditionné par la justification d’une assurance maladie. Pour autant, ces inactifs ne sont pas forcément exclus de l’accès à l’assurance maladie française sur critère de présence en France (CMU de base). Sur ce point, voir la rubrique spécifique C ci-dessous.
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