Re: Désinscription volontaire
Publié : 24 mai 2012
Merci.Et je vous tiendrai au courant lors de ma reinscription, sans faute.

Merci.Et je vous tiendrai au courant lors de ma reinscription, sans faute.
Autant pour moi, erreur de copier-coller, il s'agissait de la version 2006 du tome assurance chomage. Voici la version 2011 et ce sont les memes textes.RaoulPiconBière a écrit :Abolument pas.satisfait Mr Piconbiere ?
Comment le serais-je avec des circulaires qui date de 2004 et 2006 et qui font référence à des articles de loi obsoletes ?
Sauf erreur, depuis la réécriture du code du travail, chacun de ses articles comporte 4 chiffres.
Toute référence à un article numéroté en 3 chiffres est OBSOLETE.
Cependant vous n'avez pas répondu au sujet de l'arnaque à la perte de l'ASS.
Quant a votre question, la reprise d'une activité n'interdit pas le renouvellement de l'ASS dans la limite des plafonds imposables.VI. Reprise - réadmission
La reprise du versement de l’ASS est possible si l’intéressé :
* bénéficie d’un reliquat d’allocations de solidarité spécifique ;
* ne peut prétendre aux allocations du régime d’assurance chômage ou a épuisé ses droits à ces allocations ou si, âgé d’au moins 50 ans, il bénéficie du droit d’option pour l’ASS ;
* ne remplit pas les conditions d’une réadmission à l’ASS ;
* présente sa demande dans le délai de 4 ans suivant l’admission initiale à l’ASS ou la date de son dernier renouvellement.
Lorsque les conditions de la reprise sont réunies, les droits notifiés correspondent à la durée du reliquat.
Une nouvelle admission à l’ASS est prononcée toutes les fois que les conditions d’attribution sont réunies.
[Références : Art. R. 5425-1 du code du travail, Cir. DGEFP n° 2006-40 du 26/12/06, Dir. Unédic n° 08-04 page 18/24 du document pdf, Dir. Unédic n° 07-12]
Remarque :
Si le versement de l’ASS a été interrompu avant le 22 juillet 2006 (l’intéressé ne percevait pas l’ASS au 21 juillet 2006), le délai de déchéance de 4 ans court à compter de la date d’admission initiale à l’ASS.
Ce n’est que si le versement de l’ASS a été interrompu après le 21 juillet 2006 (l’intéressé percevait l’ASS à cette date) que le délai de déchéance de 4 ans court à compter de la date, soit d’admission initiale à l’ASS, soit de son dernier renouvellement.
A. Reprise
Conditions de la reprise
L’exercice d’une activité professionnelle, quelle que soit sa durée, ou le fait de suivre une formation rémunérée ne font pas obstacle à la reprise du versement de l’ASS dès lors qu’il a été interrompu alors que l’allocataire n’avait pas épuisé ses droits à indemnisation en cours.
Toutefois, sauf pour les personnes âgées d’au moins 50 ans bénéficiant du droit d’option pour l'ASS et le cas particulier d'une réadmission au titre de l'ARE d'un montant inférieur à celui de l'ASS, [Référence : Cir. DGEFP n° 2006-40], cette reprise ne peut être prononcée qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à la condition, d’une part, qu’elle n’intervienne pas plus de 4 ans après la décision initiale d’attribution de l’ASS, ou la date de son dernier renouvellement d’autre part, que l’intéressé ne puisse pas prétendre à une réadmission à l’ASS.
La situation familiale et les ressources de l’intéressé ne sont pas réexaminées pour le versement du reliquat. Elles le seront pour l’attribution d’une nouvelle période de 182 jours.
[Références : Art. R. 5425-1 du code du travail, Cir. DGEFP n° 2006-40 du 26/12/06, Dir. Unédic n° 08-04 page 19/24 du document pdf, Dir. Unédic n° 06-17, Dir. Unédic n° 07-12]
Remarques :
*Les personnes d’au moins 50 ans renonçant à l’ARE pour opter en faveur de la reprise du versement de l’ASS bénéficient de cette reprise dès la date de la demande.
*La reprise du versement de l’ASS est possible lorsque les droits aux allocations d’assurance chômage sont déchus (Lettre de la Réglementation n° 10 bis Mai 2010).
*Si le droit à l’ARE est éteint en raison d’une sanction prise par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le reliquat ASS ne peut être versé dans la mesure où ladite sanction vise tout droit au revenu de remplacement.
*Pas de reprise possible suite à rejet d'une nouvelle demande d’admission à l’ASS en raison de ressources supérieures au plafond.
Délai de déchéance
Le délai de déchéance des droits aux allocations du régime de solidarité est de 4 ans.
Toutefois, il n’est pas fait application de ce délai en cas d’échec d’une reprise d’activité pendant ou au terme de la période d’intéressement de 12 mois visée aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4 du code du travail dès lors que l’intéressé sollicite la reprise du versement de l’ASS avant la fin du mois suivant la cessation d’activité [Référence : Art. R. 5425-7 du code du travail].
Par ailleurs, le délai de déchéance est suspendu pendant les périodes de versement du complément de libre choix d’activité ou de l’allocation de présence parentale [Références : Art. L. 532-2-II et L. 544-8 du code de la sécurité sociale]. Le point de départ de ce délai est fixé à la date de la décision initiale d’attribution de l’allocation ou de son dernier renouvellement et doit être apprécié à la date de la réinscription à Pôle emploi. Passé ce délai, les droits aux allocations de solidarité spécifique étant déchus, la reprise ne peut avoir lieu.
une fin de contrat c'est une fin de contrat.mabulle a écrit :c'est bien cela.
a++