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Re: Que devient l'AER et mes ressources ?!

Publié : 19 févr. 2012
par RaoulPiconBière
Sauf erreur, il faut calculer ainsi :

Plafond de ressources ATS pour un couple = 69 fois le montant de l'ATS
(33.18*69=2289.42) arrondi à 2290
Ressources du couple = 1600
Vous ouvrez droit à l'ATS
( soit 33.18 x 30 = 995)

1600 + 995 = 2595.
Les ressources du couple dépasseraient alors le plafond de l'ATS (2290).
L'ATS est réduite d'autant : (2290 - 1600 = 690)

Ou, si vous préférez :
2595 - 2290 = 305 en moins sur l'ATS = 690 d'ATS mensuelle

Pour info

Publié : 19 févr. 2012
par superuser
Pôle Emploi condamné pour insuffisance d'information

Dans cette affaire, Madame X, en recherche d’emploi, a perçu jusqu’en 2003 une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle a ensuite obtenu le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) quelques mois plus tard, en 2004. Et en 2005, découvrant par hasard l'existence de l’allocation équivalent retraite (AER, d’un montant supérieur à l’ASS), elle l'a réclamée et obtenue.

Madame X a estimé que les Assedic, devenus Pôle Emploi, ne l’avait pas suffisamment informée de ses droits à percevoir l’AER. Elle a saisi les juges afin que Pôle Emploi soit condamné à lui verser des dommages et intérêts correspondants au montant de l’AER qu’elle aurait dû percevoir après son ARE.

Pour Pôle Emploi, son rôle n’est que de prendre tout mesure utile afin d’assurer l’information générale des allocataires. Il estimait que cela avait été fait par la mention rédigée en rouge avec un logo d’alerte figurant sur le formulaire d’ASS que certaines personnes pouvait prétendre au bénéfice de l’AER.

Les juges ont constaté que, dans une situation où Pôle Emploi était susceptible de verser deux allocations dont les montants différaient, il n’avait clairement donné que l’information relative à l’ASS. Pôle Emploi avait donc manqué à son obligation d’assurer l’information complète des demandeurs d’emploi.

Madame X est donc fondé à percevoir le montant de l’AER dont elle a été privée.

Ce qu’il faut retenir : L’indemnisation du chômage repose sur deux dispositifs. Le premier est un régime conventionnel, financé par les employeurs et les salariés par le versement de cotisations. Le deuxième dispositif est un régime de solidarité destiné aux personnes sans emploi qui ne peuvent bénéficier du régime conventionnel ou qui ont épuisé leur droit et financé par l’Etat et par une contribution de solidarité des agents publics, mais géré par Pôle Emploi. Ce régime de solidarité figure à l’article L. 5423-1 du Code du travail.

Pôle Emploi est l’institution qui résulte de la fusion entre les Assedic et l’ANPE. L’article L. 5312-1 du Code du travail énumère les missions de cette institution, par exemple «prospecter le marché du travail», «procéder à la collecte des offres d’emploi», «accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi».

Source : arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012. N° de pourvoi : 10-30892

http://www.juritravail.com/Actualite/rmi-rma/Id/13357
Arrêt n°10-30892 du 08 février 2012 de la chambre sociale de la cour de Cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2010), que Mme X..., travailleur sans emploi qui
avait perçu jusqu'au 4 mars 2003 une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), a sollicité
ensuite de l'ASSEDIC le bénéfice d'une allocation de solidarité spécifique (ASS) qui ne lui fut
accordée qu'en 2004 et jusqu'au 8 mars 2005, date à partir de laquelle elle a obtenu une
allocation équivalent retraite (AER) ; qu'estimant avoir été insuffisamment informée de ses
droits à cette allocation, d'un montant supérieur à l'ASS, elle a mis en cause la responsabilité
de l'ASSEDIC ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner Pôle emploi agissant aux lieu et place de
l'Assedic à payer à Mme X... des dommages-intérêts du montant de l'AER dont elle prétend
avoir été privée alors, selon le moyen :

1°/ que les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont seulement tenues de
prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des allocataires ; qu'elles
sont donc dispensées de leur envoyer les formulaires correspondant au paiement des
différentes allocations auxquelles ils pourraient éventuellement prétendre ; qu'il leur suffit de
les avertir des allocations auxquelles ils peuvent prétendre et des conditions de leur paiement ;
qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que
l'ASSEDIC des Pays du Nord a averti Mme X..., par une mention figurant en rouge et
entourée d'un logo d'alerte, sur le formulaire de demande d'allocation de solidarité spécifique,
qu'elle pouvait prétendre dans certains cas à l'allocation équivalent-retraite, dans l'hypothèse
où elle avait accompli cent soixante trimestres d'assurance-vieillesse, tous régimes confondus ;
qu'en décidant que l'ASSEDIC des Pays du Nord n'aurait pas suffisamment informé Mme
X... de son droit à l'AER et qu'elle ne l'aurait pas mise en mesure de connaître ses droits en
rapport avec cette allocation de substitution, du seul fait qu'elle ne lui aurait pas adressé
directement le formulaire nécessaire à son paiement, et qu'elle aurait ainsi privilégié le
paiement de l'Allocation spécifique de solidarité en lui adressant le formulaire prévu à cet
effet, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations d'où il résulte
que l'ASSEDIC des Pays du Nord a pris toutes mesures utiles afin d'assurer l'information
générale de Mme X... ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ subsidiairement que le manquement à une obligation d'information n'est sanctionnée par
des dommages-intérêts qu'autant que son créancier a été privé d'une chance de prendre une
décision plus judicieuse en pleine connaissance de cause ; qu'en s'abstenant d'expliquer en
quoi l'information délivrée par l'ASSEDIC des Pays du Nord, à la supposer insuffisante, ait
empêché Mme X... de se rapprocher de la caisse de retraite afin de se renseigner sur la durée
de son affiliation au régime général, ainsi qu'elle y était invitée, ou, à tout le moins, en quoi
elle aurait été empêché d'accomplir cette démarche qui dépendait de sa seule initiative afin de
vérifier qu'elle remplissait les conditions de paiement de l'AER dont elle avait été avertie et
d'en réclamer le service à l'ASSEDIC, plutôt que recevoir le paiement de l'ASS qui, à défaut,
lui était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du
code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'alors qu'elle était, dans cette situation, susceptible
de servir deux types d'allocations, l'ASSEDIC n'avait clairement donné que l'information
relative à l'ASS ; qu'elle a ainsi caractérisé le manquement de l'ASSEDIC à l'obligation qu'ont
les organismes d'assurance chômage d'assurer l'information complète des demandeurs
d'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle d'emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer la somme de 2.500 euros à Mme X ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Pôle emploi.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à
payer à Mme X... des dommages et intérêts d'un montant de 14 € représentant le montant de
l'AER dont elle aurait été privée après déduction de L'ASS qui lui avait été effectivement
versée ;
AUX MOTIFS QUE
2. la Cour relève tout d'abord qu'aucune preuve n'est rapportée de ce
que Mme X... aurait sollicité et obtenu fin 2002 un entretien avec un représentant de l'Assédic
pour s'informer sur les prestations auxquelles elle pourrait prétendre à l'expiration de la
perception de ses allocations de chômage en sorte que le manquement reproché au
"représentant" de l'Assedic rencontré qui aurait omis de l'informer, de l'existence de l'AER
n'est pas démontré ; qu'il est par contre établi que Mme X... a été rendue destinataire (par la
voie postale selon l'Assédic qui rappelle être tenue selon son règlement intérieur de l'adresser
au plus tard 60 jours avant la fin de l'indemnisation du travailleur privé d'emploi) d'un
imprimé de demande d'allocation de solidarité spécifique (ASS) rappelant que ses droits en
cours expiraient le 4 mars 2003 ; que certes, cet imprimé comporte en tète de la page 2, dans
un cadre entouré en rouge, la mention accompagnée du logo d'alerte (point d'exclamation au
centre) :
"Attention ! Si vous totalisez 160 trimestres, tous régimes confondus, vous pouvez prétendre,
dans certains cas, à l'allocation équivalent-retraite. Demandez le formulaire à l'ASSEDIC " ;
que Pôle Emploi en déduit que l'attention du travailleur privé d'emploi est ainsi,
indépendamment de ses droits à l'ASS, attirée sur l'existence de cette autre allocation (l'AER,)
et sur sa condition essentielle d'attribution qui lui impose de s'informer au préalable auprès de
sa caisse d'assurance vieillesse du nombre de trimestres cumulés, démarche que l'Assédic ne
peut pas faire à sa place. (elle fournit quand même, sur demande, un imprimé d'attestation de
carrière à transmettre à l'organisme compétent)... et qui a été effectuée en l'espèce par Mme
X... auprès de la CRAM mais seulement en 2005 ;

3. Que cela posé, la Cour constate que l'Assédic est susceptible de servir aux travailleurs privés
d'emploi arrivant en fin de période indemnisée deux allocations spécifiques : * soit l'ASS, soumise à
des conditions de ressources, * soit l'AER qui concerne le cas particuliers de travailleurs âgés de moins
de 60 ans mais ayant cotisé pendant au moins 160 trimestres et qui se substitue à l'ASS, avec cette
précision que ladite AER est ouverte selon des conditions de plafond de ressources plus
favorables et qu'elle assure à l'allocataire un "revenu de remplacement" plus important que la
seule ASS ; Or l'information que l'Assédic, professionnel en matière d'allocation, décide de
donner ne concerne clairement que l'ASS - puisqu'un formulaire de demande d'ASS est
systématiquement adressé à tout travailleur privé d'emploi arrivant en fin d'indemnisation, ce
d'un triangle) :
qui revient à dire que l'information à propos de l'ASS est privilégiée ; la mention relative à
l'AER qui figure sur le formulaire de demande d'ASS-et qui est décrite supra (par. 2)- ne peut
apparaître que comme subsidiaire ou annexe ; Autrement dit, alors que l'Assédic est
susceptible de délivrer deux types d'allocations (l'ASS et l'AER), elle n'informe véritablement
qu'à propos de l'ASS ; que l'information est défaillante à propos de PAER ce quia été
particulièrement important dans le cas de Mme X... car : elle n'a en définitive pas bénéficié de
l'ASS, selon décision de rejet du 8 avril 2003 (sinon, ce qui sera examiné infra, sur une
certaine période de 2004), elle n'a bénéficié de l'AER qu'à compter du 8 mars 2005 (voir le
rapport de l'expert judiciaire M. Y...) ;

4. Qu'à ce stade du raisonnement, la Cour, à l'instar du premier juge, constate que l'Assédic,
débitrice d'une obligation de conseil à l'égard des travailleurs privés d'emploi arrivant en fin
d'indemnisation, ce qu'elle admet et entreprend d'assumer en adressant systématiquement
un imprimé pré-rempli de demande d'ASS, n'a pas suffisamment informé Mme X... de son droit à l'AER
et/ ou ne l'a pas mise en mesure de connaître ses droits en rapport avec cette allocation de substitution ;
qu'il y a là les éléments d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que cette faute a causé un préjudice direct
et personnel à Mme X... en ce que celle-ci, qui aurait pu percevoir l'AER à compter de mars
2003, n'a rien perçu en 2003 (pas même l'ASS qui lui a été refusée selon décision du 8 avril
2003) puis n'a perçu que l'ASS, d'un montant moindre que l'AER, que courant 2004 ; qu'elle
n'a enfin perçu l'AER qu'à compter du 8 mars 2005 ; que la responsabilité de l'Assédic
(aujourd'hui POLE EMPLOI) est ainsi engagée ;

5. En conséquence de ce qui vient d'être
décidé supra, il convient de dire que : + Mme X... réclame non pas un rappel d'allocations sur
la période perdue (mars 2003/ mars 2005), s'agissant d'un litige qui relèverait de la
contestation d'une décision de la DDTE et qui serait du ressort de la juridiction administrative,
mais l'indemnisation d'un préjudice causé en lien avec une faute commise par l'organisme de
droit privé Assédic : un tel litige doit être tranché par la juridiction judiciaire, + les éléments
du dossier, analysés au rapport de M. Y..., permettent de dire que Mme X... remplissait en
mars 2003 toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'AER (alors même qu'elle ne
remplissait pas les conditions, plus rigoureuses, pour bénéficier de l'ASS) en sorte qu'elle
aurait de fait perçu cette AER ; + le montant du préjudice, déterminée à partir des allocations
AER que Mme X... aurait pu percevoir sur la période mars 2003/ mars 2005 si elle avait été
en mesure de faire valoir ses droits, résulte d'un calcul élaboré de façon précise par M. Y... et
qui ne fait l'objet d'aucune critique technique : le rapport est sur ce point convaincant ; + Pole
Emploi soutient que la montant de ce préjudice qui représente globalement le montant cumulé
des AER perdues, devrait être diminué du montant sur ce point force est de constater que Pôle
Emploi, qui a en mains tous les éléments de calcul nécessaires (il lui est facile de reconstituer
ce montant cumulé des ASS que l'Assédic a versées à Mme X...), ne donne aucun chiffre et ne
produit aucun justificatif en sorte qu'il ne peut être fait droit à la contestation ; qu'il se déduit
de l'ensemble des considérations ci-dessus développées que le jugement entrepris doit être
intégralement confirmé ;

1. ALORS QUE les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont seulement
tenues de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des allocataires ;
qu'elles sont donc dispensées de leur envoyer les formulaires correspondant au paiement des
différentes allocations auxquelles ils pourraient éventuellement prétendre ; qu'il leur suffit de
les avertir des allocations auxquelles ils peuvent prétendre et des conditions de leur paiement ;
qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que
l'ASSEDIC des Pays du Nord a averti Mme X..., par une mention figurant en rouge et
entourée d'un logo d'alerte, sur le formulaire de demande d'allocation de solidarité spécifique,
qu'elle pouvait prétendre dans certains cas à l'allocation équivalent-retraite, dans l'hypothèse
où elle avait accompli 160 trimestres d'assurance-vieillesse, tous régimes confondus ; qu'en
décidant que l'Assedic des Pays du Nord n'aurait pas suffisamment informé Mme X... de son
droit à l'AER et qu'elle ne l'aurait pas mise en mesure de connaître ses droits en rapport avec
cette allocation de substitution, du seul fait qu'elle ne lui aurait pas adressé directement le
formulaire nécessaire à son paiement, et qu'elle aurait ainsi privilégié le paiement de
l'Allocation spécifique de solidarité en lui adressant le formulaire prévu à cet effet, la Cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations d'où il résulte que l'Assédic des
Pays du Nord a pris toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale de Mme X... ;
qu'ainsi, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE le manquement à une obligation d'information n'est
sanctionnée par des dommages et intérêts qu'autant que son créancier a été privé d'une chance
de prendre une décision plus judicieuse en pleine connaissance de cause ; qu'en s'abstenant
d'expliquer en quoi l'information délivrée par l'Assédic des Pays-du-Nord, à la supposer
insuffisante, ait empêché Mme X... de se rapprocher de la Caisse de retraite afin de se
renseigner sur la durée de son affiliation au régime général, ainsi qu'elle y était invitée, ou, à
tout le moins, en quoi elle aurait été empêché d'accomplir cette démarche qui dépendait de sa
seule initiative afin de vérifier qu'elle remplissait les conditions de paiement de l'AER dont
elle avait été avertie et d'en réclamer le service à l'Assédic, plutôt que recevoir le paiement de
l'ASS qui, à défaut, lui était due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1382 du Code civil.

Notons qu'il a visiblement fallu sept ans à Madame X pour que son préjudice soit officiellement reconnu... :shock:

Re: ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITE

Publié : 20 févr. 2012
par zypos
Il semble que le cas de madame X ne soit pas unique . L' AER était généralement mal connu des agents de PE pour qui le rôle n°1 est de remettre ces séniors au travail . Le traitement de masse effectuer par PE ne fais aucune distinction en fonction de l'âge et du nb d'année de cotisation et cela aboutit à des situations ubulesque . On traite de la même manière une personne de 25 ans et un sénior de plus de 55 ans qui à déjà travailler 40 ans ...........
On ne peux que saluer l'obstination de madame X , qui à dû aller jusqu'à la cour de cassation pour obtenir gain de cause .PE savant trés bien que peu de DE aurrons la volonté et les moyens de faire de tels démarches.
De manière plus générale , les procédures informatique font que les agents ( CAF, PE, Impôts , Retraite ) connaisse de moins en moins les situations particulières et si vous n'êtes pas en mesure de faire valoir vos droits : NADA !

Re: Que devient l'AER et mes ressources ?!

Publié : 20 févr. 2012
par lorendecaen
Merci à tous pour vos réponses. Vous êtes bien aimables.

Ce que je ne comprends pas, c'est le devenir de l'AER, en d'autres termes :

- soit je reste sur le dispositif AER, je toucherai environ 700 euros d'AER jusqu'à l'âge de départ à la retraite, de sorte que le cumul des revenus du couple atteigne le plafond : 2300 euros,

- soit EXIT le dispositif AER, l'AER n'existant plus, est remplacée par l'ATS (dont je ne pense pas remplir les conditions) et dans ce cas une ASS de 460 euros (environ) me serait versée.

Entre 700 et 460 euros, la différence est grande. :cry:

Ps : je suis née en mars 1953

Re: Que devient l'AER et mes ressources ?!

Publié : 20 févr. 2012
par superuser
Ce que je ne comprends pas, c'est le devenir de l'AER
L'AER a été supprimée pour les primo-demandeurs et a été remplacée par l'ATS (dispositif restrictif qui expire fin 2014).
Mais l'AER continue d'être versée à ceux qui sont déjà entrés dans le dispositif tant qu'ils remplissent les conditions pour en bénéficier jusqu'à leur départ en retraite, et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

Re: Que devient l'AER et mes ressources ?!

Publié : 20 févr. 2012
par lorendecaen
Merci à tous, me voilà rassurée.

Re: ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITE

Publié : 21 févr. 2012
par mallo83440
7ans de bagarre pour faire valoir ses droits ... :shock: :shock:

allocation transitionnelle de solidarité

Publié : 09 mars 2012
par chrystie
je suis née en octobre 1953 et ne pourrai avoir ma retraite qu'a 61 ans et 2 mois ; je suis actuellement en ARE depuis novembre 2010 et mes allocations chomage vont cesser en octobre 2014
aurai-je bien droit à cette allocation ?
il semble que les ressources de la famille soient prises en compte mais les ressources de quelle année ? si les ressources de l'année précédente sont prises en compte mes indemnités de chomage seraient donc incluses ce qui fausse tout puisque la dernière année je ne devrais pas avoir d'allocations du tout
merci de m'apporter des précisions à ce sujet
chrystie

Re: ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITE

Publié : 10 mars 2012
par noisette26
Dans l'attribution de minima sociaux les ressources dues aux indemnités chomage ne sont pas prises en compte. Seuls sont retenus les revenus du conjoint.
Je pense qu'il faut contacter Pole Emploi afin qu'un dossier ATS soit mis en place

Re: ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITE

Publié : 10 mars 2012
par chrystie
merci pour vos précisions mais je ne comprends toujours pas sur quelle base l'assedic se pose :
est-ce sur les revenus de l'année précédente (qui comprendront donc automatiquement mon ARE) ou ceux de l'année à venir au cours de laquelle je n'aurai plus droit à l'are et donc personnellement plus de revenus, à part la retraite de mon mari ?
merci par avance pour info ou vécu

Re: ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITE

Publié : 10 mars 2012
par eths62
PE se base sur les 12 derniers mois civils qui precedent la date de fin de droit are

Re: ALLOCATION TRANSITOIRE DE SOLIDARITE

Publié : 10 mars 2012
par noisette26
je vous redis que vos revenus are n'entreront pas en compte dans vos ressources pour l'attibution de l'ats :mrgreen: Seuls les revenus de votre conjoint seront pris en compte
Pour les montants à ne pas dépasser voir en début du topic, ou taper ats sur google

AER : la CFDT maintient la pression

Publié : 26 juil. 2012
par superuser

ATS

Publié : 21 sept. 2012
par annalisa
Bonjour à tous.
Merci pour toutes les informations transmises sur ce site , bien utiles.
Je suis demandeur d'emploi depuis le 11 novembre 2009 et la date de ma fin de droits s'arrête le 19 novembre 2012,
soit 15 jours avant mes 60 ans! Je n'ai pas retrouvé de travail pendant cette période.
Ce mois d'octobre je dois subir une intervention chirurgicale avec un arrêt maladie d'une vingtaine de jours,
ce qui repoussera donc la date de ma fin de droits au-delà de mes 60 ans.
De ce fait, et remplissant toutes les autres conditions, pourrai-je prétendre à l'ATS ?
Merci pour vos réponses éclairées

Re: ATS

Publié : 21 sept. 2012
par paulactu
En début de post vous avez tout le détail mais si vous remplissez les conditions ci dessous c'est bon


Conditions d’attribution de l’ATS
Sont concernés les demandeurs d’emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 qui remplissent les conditions suivantes :

* être indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au 10 novembre 2010 (date de publication de la loi portant réforme des retraites) ;
* à l’extinction de leurs droits à l’ARE, avoir atteint au moins l’âge de 60 ans et justifier du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein (163 trimestres pour les assurés nés en 1951, 164 pour ceux nés en 1952 et 165 trimestres s’ils sont nés en 1953);
* ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite (60 ans et 4 mois pour les assurés nés au 2ème semestre 1951, 60 ans et 8 mois pour ceux nés en 1952 et 61 ans pour ceux nés en 1953).

Autre condition : les ressources mensuelles du demandeur d’emploi ne doivent pas excéder -à la date de la demande- 48 fois le montant de l’ATS pour une personne seule (soit 1 592,64 €) et 69 fois ce montant pour un couple (soit 2 289,42 €).
Sont prises en compte les ressources du demandeur, celles de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), telles que déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements. Le montant mensuel de ressources est calculé sur la base de 1/12ème du total des ressources perçues (sur ou hors du territoire national) pendant les 12 mois précédant celui de la demande