Bonsoir à tous !
Dans le domaine de la santé au travail, les nouvelles mesures concernant le harcèlement moral :
Harcèlement moral
Les nouveaux articles L. 122-49 à L. 122-54 du Code du travail visent "les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". Ces dispositions précisent qu' aucun salarié ne doit subir de tels agissements, ni être sanctionné ou faire l'objet de discriminations pour en avoir témoigné ou les avoir relatés.
Il appartient au chef d'établissement de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement moral.
Les salariés ayant procédé à des agissements de harcèlement moral sont passibles de sanctions disciplinaires.
En outre, l'article L. 122-54 met en place une procédure de médiation , qui peut être engagée par toute personne s'estimant victime de harcèlement moral et l'article L. 122-52 précise les conditions relatives à la charge de la preuve des agissements constitutifs de harcèlement moral.
L'article L. 122-53 autorise les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à exercer, en faveur du salarié concerné, toutes les actions en justice consécutives à des faits de harcèlement moral, sous réserve de justifier, pour ce faire de l'accord du salarié.
Par ailleurs, un article 222-33-2 est introduit dans le Code pénal, destiné à réprimer le harcèlement moral. Défini dans les mêmes termes que les agissements visés à l'article L. 122-49 du Code du travail, le harcèlement moral est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Source INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité).
Lisez ces quelques lignes tirées du site "laportedudroit", elles fleurent bon l' apologie aux bons employeurs philanthropes harcelés par leurs méchants salariés...
LE HARCELEMENT MORAL BIENTÔT AUSSI EN EXERCICE DANS LES ENTREPRISES PRIVEES
Par Dominique Philippeau
INTRODUCTION : un thème porteur et médiatique
Il est hors de question dans les lignes ci-dessous de prétendre que le « harcèlement moral » n'existerait pas.
Par contre, il est intéressant d'examiner cette notion, dans ses origines et ses développements au regard du fonctionnement de « l'entreprise privée » et des contentieux qui opposent les employeurs et les salariés de ce secteur.
Juridiquement, cette notion de « harcèlement moral » n'existe pas encore (ben voyons...! pardon pour l' incursion

)
Néanmoins, tous les français qui regardent la télévision en savent déjà tout.
Du point de vue sociologique, psychologique, médical, son existence dans les médias ne fait pas de doute.
Du point de vue juridique, quelques rares cas sont connus, non en faisant référence à cette nouvelle notion de « harcèlement moral » mais en faisant plus simplement usage d'une notion qui existe depuis longtemps dans le droit du travail à savoir l'obligation réciproque d'une « exécution déloyale du contrat de travail ».
Aujourd'hui ( avant le vote de la loi dite de « modernisation sociale » ), dire de quelqu'un qu'il me harcèle c'est comme le traiter de « raciste ».
Il s'agit d'une « dénonciation publique ».
Si les faits ne sont pas avérés par celui qui les évoque, de tels propos sont susceptibles de relever de « l'injure publique » ou de la « diffamation publique » ( infractions pénales punissables de 2 mois à 2 ans de prison) et tous les justiciables se trouvent en situation d'égalité face à ce régime juridique.
Demain ( après le vote de la loi dite de « modernisation sociale » ), dire à un employeur qu'il commet des faits de « harcèlement moral » sera possible sans que celui qui le prétend ait réellement à le prouver ( la charge de la preuve contraire serait transmise à l'employeur).
La « dénonciation publique » devrait ainsi être « banalisée » et « légalisée »
Le statut protecteur du salarié constitue t'il une « excuse de provocation » pour celui qui se rend responsable de faits de « harcèlement moral » ?
On le sait, depuis que l'on parle dans les médias de « harcèlement moral » et ce thème à la mode fait recette à l'audimat, on s'attache à répertorier des « cas » en revenant sur les années passées pour y rechercher le témoignage de « faits de harcèlement moral ».
Les émissions télévisées se sont largement faites l'écho des cas déjà existant.
On a ainsi pu constater que les statistiques faisaient souvent référence à des situations dites de « harcèlement moral » ayant comme terreau les grandes administrations et entreprises « à statut ».
Il est vrai que, « plus le statut est protecteur » plus le « divorce semble impossible ».
Dans ces cas de « divorces impossibles », le « harcèlement moral » trouve son terreau pour se développer et constitue en quelque sorte une voie de contournement au « divorce impossible » ( démissionner, personne n'y songe et licencier tout le monde sait que c'est impossible, encore ben voyons... c' est sûr les employeurs se privent surtout avec le nouveau cne...

) et une conséquence directe et perverse à la qualité et au niveau de protection assurée au salarié par son « statut ».
L'employeur privé, seul visé ?
A l'origine de ce projet de loi , lors de la première lecture en janvier 2001, trois nouveaux articles du Code du Travail étaient destinés à protéger les salariés contre les « agissements répétés du harcèlement moral » …d'un supérieur hiérarchique.
Seul l'employeur était visé.
Seul l'employeur était considéré comme détenteur du « pouvoir de harceler ».
A vrai dire, il est vrai que le « pouvoir de l'employeur » comprenait jusqu'à présent :
le pouvoir d'organiser l'entreprise,
en assignant à chacun des « tâches et activités »,
en les contrôlant et en vérifiant leur bonne réalisation,
le pouvoir de maintenir une certaine discipline dans l'entreprise,
en sanctionnant les « fautes » commises,
et en les qualifiant de « fautes simples », de « fautes graves » voir même, dans des cas exceptionnels de « faute lourde ».
le pouvoir de récompenser « au mérite » les salariés s'investissant vraiment dans leurs activités,
en différenciant ainsi les rémunérations.
Il est aussi vrai que l'exercice de ces « pouvoirs de l'employeur » pouvaient être considérés par les salariés comme de « véritables harcèlements ».
Travailler, n'est-ce pas déjà pour beaucoup d'entre nous « se sentir harcelés » …par le travail.
Le « harcèlement moral » ne commence t-il pas avec l'embauche d'un salarié à qui on demande un travail ?
Le travail, n'est-ce pas, psychologiquement, et dans tous les cas, une sorte « d'aliénation » ??.
C'est d'ailleurs, à ce niveau de « café de commerce » que l'on parle le plus souvent aujourd'hui, dans les prétoires, de « salariés harcelés » et que l'on demande à ce titre des dommages et intérêts pour « préjudice moral ».
Le développement juridique du « harcèlement moral » tend-il à remettre en cause les « pouvoirs de l'employeur » dans les entreprises privées ?
Dans son rapport ( Cf. Liaisons Sociales n° 13363 19 mars 2001 ) sur le « harcèlement moral », l'Association Nationale des Directeurs et Cadres de la fonction Personnel ( ANDCP ) faisait le diagnostic suivant :
« le risque majeur est de qualifier de harcèlement tout comportement maladroit ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ». Les pauvres employeurs harcèlent sans le vouloir (encore ben voyons...

, nous prend vraiment pour des cons !)
Ce risque n'est pas vain.
Ainsi, aux mesures dites « anti-licenciements économiques » viendraient s'ajouter des mesures « anti- licenciements » non déclarées comme telles mais qui, sans en porter le nom, aboutiraient au même résultat puisque le « pouvoir disciplinaire » de l'employeur serait « annulé » par le juge au vu d'un « harcèlement moral ».
Avant d'être débattu dans les prétoires, le « harcèlement moral » constituera un « frein au licenciement » et à l'exercice normal du pouvoir disciplinaire et d'organisation au sein même des entreprises.
Un certain désordre en résultera inéluctablement qui s'apparentera alors à certaines cours d'école où les enseignants ( avant de demander et d'obtenir leur mutation en zone « moins sensible » ) sont injuriés sans pouvoir répondre ni « faire respecter la discipline ».
Néanmoins, faute de créer pour les salariés du secteur privé un « statut protecteur de type public », le harcèlement moral ne devrait pas trouver de « terreau » pour se développer.
En effet, le « divorce restera possible » par d'autres moyens et dans le respect des textes légaux.
Dans ces conditions, l'avenir du « harcèlement moral » serait-il condamné par avance dans le secteur des entreprises privées ( hors « entreprises privées à statut protecteur » équivalent au statut public ) ?
Pour qu'il trouve à se développer, encore faudrait-il enfreindre l'employeur privé dans son droit à licencier pour motif économique et pour motif personnel ?
Or, d'une façon ou d'une autre, le « droit de licencier » de l'employeur privé était jusqu'alors, à peu près préservé et respecté au même titre que le droit du salarié de démissionner. Sauf que l' un ne risquait rien et l' autre perdait tout...
L'évolution en cours montre que cette situation de respect du droit de l'employeur à licencier n'est plus assurée.
Dès lors, l'avenir du « harcèlement moral » dans les entreprises privées pourrait être relancé.
Dominique Philippeau
Juriste en droit social... et comique.
La suite est à l' avenant et jouissive (précisons que ce monsieur fait partie de l' association Entreprises et Cités et est juriste... il est donc juge et partie...gnar, gnar).
LE HARCELEMENT MORAL BIENTÔT AUSSI EN EXERCICE DANS LES ENTREPRISES PRIVEES (suite)
Par Dominique Philippeau
Licencier, est-ce encore un « droit de l'employeur » ?
a) La jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation tend de plus en plus à nier (« obligation de reclassement » des salariés que l'employeur entend licencier et « nullité » des licenciements opérés ) le « droit de licencier » prévu par la loi au bénéfice de l'employeur. Faut-il alors retrouver une certaine légalité en faisant rentrer dans la loi les « évolutions et expérimentations » de la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation°
b) Au nom de la nécessité d'être « indemnisés par les Assedic », les salariés s'emparent de plus en plus de ce « droit de l'employeur » et, quand ils souhaitent quitter l'entreprise, ils ne disent plus qu'ils « démissionnent » mais « qu'ils veulent être licenciés »….qu'ils y ont droit.
Pourtant, ne s'agit-il pas, en droit pénal, d'une « provocation à l'escroquerie aux assurances » ??
Un peu comme quand on brûle volontairement sa voiture pour ensuite venir demander à l'assureur d'en indemniser le montant en prétendant à un « incident électrique » ?
c) Au nom, sans doute, d'une réduction des cotisations des employeurs aux Assedic, ces dernières incitent de leur côté les salariés à contester en justice leur licenciement pour faute grave en indiquant :
« Le point de départ de votre indemnisation prend en compte……90 jours, à compter du….., appliqués à titre conservatoire à défaut d'action en justice à l'égard de votre ancien employeur pour non paiement du préavis qui vous est dû.
d) Pour sa part, l'URSSAF considère qu'une transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave, comprend nécessairement le paiement indirect par l'employeur du préavis et que ce dernier doit donc cotiser sur son montant, « faute grave ou pas faute grave », dès lors où il signe une « transaction ».
e) Les inspecteurs du travail quant à eux « autorisent » ou non le dirigeant ( et le salarié, qui est parfois lui aussi « bloqué » ) à procéder au licenciement de ceux qui sont déjà des « salariés protégés » au sein des entreprises privées.
f) Les juges, à la demande d'un salarié, « annulent » le ou les « licenciements économiques » faisant suite à un « plan social » en jugeant ce dernier « nul » au regard de ce qu'ils voient ou imaginent des « moyens de l'entreprise ou du groupe ».
Pour annuler le « plan social », la demande d'un seul salarié ( selon la dernière « jurisprudence » ) suffit désormais et elle peut-être faite, pour plus de facilité, devant le Conseil des Prud'hommes.
la Cour de Cassation ne reste pas inerte.
En outre, l'employeur ne peut ( Cf. Cass. Soc. 13 mars 2001 « Mulin c/ MFI » ) plus demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ( au motif qu'une autre voie, celle du « licenciement » existerait encore..), ce que le salarié reste, par contre, en droit et en mesure de faire de plus en plus souvent. (alors qu'il dispose lui aussi d'une autre voie, la « démission »).
La « modernisation sociale » et le développement d'un « statut de salarié protégé » dans les entreprises privées favorisera t-il l'émergence de cas fréquents de « harcèlement moral » dans le secteur privé ?
Les membres de l'ANDCP craignent pour leur part que quand un « employeur » fait état de « reproches professionnels » à un salarié, il soit dit le « harceler » et de ce fait, ne pourrait plus, ni le sanctionner et encore moins le « licencier » car le licenciement serait alors jugé a-postériori comme « moralement nul ».
Le législateur, toujours en quête d'une nouvelle « avancée sociale» des « libertés individuelles » et de la « citoyenneté dans l'entreprise privée», s'apprête en fin d'année à publier sa loi dite de « modernisation sociale ».
Cette loi devrait avoir au moins les effets suivants sur la gestion de l'entreprise et de son fonctionnement :
renforcer les mesures « anti-licenciements économiques » ( en termes de coûts et de procédures à suivre pour les entreprises privées ) et,
accroître les « libertés individuelles et citoyennes » des salariés sur leur lieu de travail en leur donnant les moyens de s'opposer au « pouvoir disciplinaire » ( et donc aux « licenciements pour motif personnel » ) de leur employeur,
en faisant état ….d'un « harcèlement moral »…d'indices à ce sujet,.. de rumeurs…
pour transmettre alors à l'employeur la charge de la preuve impossible, celle d'un « fait négatif « : « prouvez, vous « employeur privé », que vous n'avez pas harcelé celui qui vous en fait le reproche pour prétendre que son « licenciement » est « nul » et que vous devez le réintégrer!!
Ainsi, naît le « statut protecteur du salarié privé » qui devrait contribuer à rendre beaucoup plus coûteux et difficiles l'usage par l'employeur de son « droit résiduel (qu' il utilise fréquemment pour autant gnar, gnar...) au licenciement ».
Ainsi naît aussi un « terreau » qui pourrait s'avérer propice au développement de cas multiples de « harcèlement moral »….dans les entreprises privées.
Les employeurs privés pourront-ils alors, comme en matière pénale, invoquer « l'excuse de provocation » ?
Cela est fort peu probable.
Le « harcèlement moral » deviendrait-il alors, comme dans le secteur public le seul moyen de « divorcer » ?
d'un « salarié protégé » par son nouveau statut de « harcelé en puissance » ?
lequel serait ainsi constitué en une sorte de « provocation permanente de l'employeur » à ….. « faire pression » sur le « salarié protégé » pour qu'il parte…de lui-même. ( d'où « harcèlement moral » et « fausses démissions » à répétition) ?
ainsi, serait alors créé de toutes pièces dans le secteur privé, une sorte de « fonds de commerce » pour toujours plus de « Justice Sociale » et de « répression » …contre « les employeurs privés » fautifs de toujours plus « harceler leurs salariés ».
CONCLUSION :
Paranoïa ou réalisme ??
Il y à là un ensemble d'actions de « protection du salarié au travail » qui toutes vont dans le même sens, à savoir :
la condamnation systématique de « l'employeur privé » et, à terme,
sa disparition …sur le territoire français.
Est-ce le but visé ?
Si ce but était atteint, alors les salariés du secteur privé que ces textes entendent « protéger contre l'employeur privé» en seraient les premières victimes.
A trop enfermer « l'employeur privé » dans un langage unique de la « condamnation morale », on finit soit par le tuer soit par le faire fuir….avec les emplois que généraient ses « entreprises et initiatives ».
A trop vouloir « protéger » on finit par « étouffer » ceux-là même que l'on entendait « sécuriser dans leur emploi ».
Dominique Phillipeau.
Ah, la philantropie des employeurs on ne me l' avait jamais faite...!
Serenity.