Je fais la même analyse que vous. il n'y a aucune bonne raison dans l'argumentation de PE.
Ce qui est positif c'est que PE se sente obligé de trouver une excuse à la 3éme demande alors qu'aux 2 premières il se contentait d'échapper à la question.
Effectivement, il y avait une durée maximum pour l'ASS en 2004. C'est en partie grace à nos hôtes (Apnée) que cela n'existe plus.
Voici la directive du 08 mars 2004 :
http://www.bibliobaseonline.com/notice. ... 9209|80394
bibliobaseonline a écrit :Résumé :
La directive précise que si l'exercice d'une activité professionnelle n'empêche pas la reprise du versement de l'ASS, celle-ci ne peut intervenir qu'à l'expiration des droits éventuels à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) dans la limite du délai de déchéance de 4 ans qui court à compter de la date d'ouverture de droits à l'ASS.
Cette reprise de versement se fait pour le reliquat de la période de 6 mois qui a été accordée. La situation familiale et les ressources de l'intéressé seront examinées (alors qu'elles ne le sont pas pour l'attribution du reliquat) pour l'attribution d'une nouvelle période de 6 mois dans la limite de la durée des droits, à savoir 730 ou 1095 jours.
Et ici sur le même site le décret qui avait limité la durée de l'ASS.
http://www.bibliobaseonline.com/notice. ... 0394|69209
Comme vous le soulignez, la limitation de durée de l'ASS a été supprimée en 2006 par le :
Décret n° 2006-891 du 19 juillet 2006 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail
C'est l'article 2 de ce décret qui nous interesse :
L'article R. 351-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : « ou le fait de suivre une formation rémunérée » ;
2° Après les mots : « à l'allocation considérée », sont insérés les mots : « ou la date de son dernier renouvellement » ;
3° Le second alinéa est supprimé.
L'article
R351-16 est ici sur Légifrance : Sur la gauche de la page, vous constatez qu'il a été modifié à plusieures reprise.
Si PE invoque cet article il convient de vérifier exactement la version en vigueur pour la date concernée. De fait, la convention 2006 ne vous concerne pas, mais ... examinons quand même la version PE.
Quelque soit la version et sauf à ce que vous soyez effectivement hors la limite des 1095 jours, je ne vois toujours pas d'obstacle à la reprise du versement dans les textes de loi invoqués par PE.
Ce décret a été expliqué dans la Circulaire
DGEFP no 2007-13 du 10 avril 2007 relative à la modification de la durée de versement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) (Pdf).
Dont extraits :
B. – LA PÉRIODE D’ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION EST RENOUVELABLE
Il ne peut être opposé aucune limitation au nombre de renouvellements autre que les limites de droit commun
(non respect des conditions d’attribution de l’allocation – cf. point C ci-dessous –, entrée en formation, reprise
d’activité hors du champ de l’intéressement à la reprise d’activité, liquidation des droits à la retraite, limite d’âge,
etc.).
C. – LE RENOUVELLEMENT DE L’ALLOCATION EST SOUMIS AUX MÊMES CONDITIONS QUE L’ATTRIBUTION INITIALE
Lors de l’examen de chaque renouvellement de l’allocation, les conditions d’attribution de l’allocation
(art. R. 351-13 du code du travail) sont examinées : conditions d’âge et d’aptitude physique, recherche effective
d’un emploi, ressources inférieures aux plafonds réglementairement prévus.
La condition d’activité antérieure, parce qu’elle a déjà été vérifiée lors de l’ouverture des droits à l’allocation de solidarité spécifique, ne donne pas lieu à réexamen lors du renouvellement.
Le décret du 19 juillet 2006 ne modifie pas la réglementation en vigueur sur ce point.
III. – LE DÉLAI DE DÉCHÉANCE
Le décret du 19 juillet 2006 modifie la réglementation relative au délai de déchéance (délai au-delà duquel la
reprise du versement du reliquat d’allocation non consommé n’est plus possible – article R. 351-16 du code du
travail) pour les demandes de reprise déposées à compter de l’entrée en vigueur du décret.
Il étend en effet aux entrées en formation rémunérée les dispositions applicables antérieurement aux reprises
d’activité. De même, le décret précise que le délai de déchéance court dorénavant à compter de la décision initiale
d’attribution de l’allocation ou de son dernier renouvellement.
Ainsi, si le versement de l’allocation de solidarité spécifique est interrompu en raison d’une reprise d’activité ou
d’une entrée en formation, l’intéressé conserve la possibilité de bénéficier, au terme de son activité ou de sa for-
mation, du reliquat non consommé de ses droits à l’ASS.
Pour cela, l’intéressé doit demander la reprise du versement de l’allocation dans un délai de quatre ans à
compter de la décision initiale d’attribution de l’allocation ou de son dernier renouvellement.
Les dispositions relatives au délai de déchéance sont également applicables à l’allocation temporaire d’attente
(ATA) et à l’allocation équivalent retraite (AER).
Vous voudrez bien saisir la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (mission indemnisa-
tion du chômage) des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application des présentes dispositions.
C'est dans cette dernière citation que je trouve le seul "bémol" car il est écrit :
"
l’intéressé conserve la possibilité de bénéficier, au terme de son activité ou de sa formation, du reliquat non consommé de ses droits à l’ASS.";
mais comme on le voit dans la citation précédente :
"
Il ne peut être opposé aucune limitation au nombre de renouvellements autre que les limites de droit commun" .
Si vous êtes dans la nouvelle convention, c'est pareil, tous les détails sur le nouvel
article R5425-1 ont déjà été donnés.
Une fois de plus, je ne vois pas pourquoi PE s'obstine à ne pas vouloir reconnaitre cet article de loi.