Re: Que vais-je toucher maintenant ?
Publié : 19 déc. 2010
comme tous les agents assedicbebert a écrit :Merci beaucoup. Vous connaissez parfaitement le sujet. Merci encore.

comme tous les agents assedicbebert a écrit :Merci beaucoup. Vous connaissez parfaitement le sujet. Merci encore.
Oui, je sais bienPS le gros avantage de l'indemnisation est que tu pourras poser la meme question à une vingtaine d'agent, la reponse sera toujours la meme car nous avons une reglementation precise que l'on se doit d'appliquer.C'est une des grosses differences avec nos collegues placement.
C'est le délai de déchéance.1.1.2. Ne pas être déchu de ses droits
La reprise d'un droit dont le service a été interrompu ne peut intervenir après le terme du
délai de déchéance fixé par l'article 9 § 2 a) du règlement général.
La durée de ce délai correspond à la durée des droits ouverts, déterminée lors de l’admission
(RG., art. 11 § 1er) ou de la réadmission, lorsqu’elle résulte de la comparaison prévue par
l'article 9 § 3 du règlement général, augmentée de 3 ans.
Ainsi, la durée maximum du délai de déchéance est de 5 ans, lorsque le demandeur d’emploi
âgé de moins de 50 ans justifie d’une durée d’indemnisation de 24 mois. Elle est de 6 ans,
lorsque le demandeur d’emploi âgé d’au moins 50 ans justifie d’une durée d’indemnisation
de 36 mois (Fiche 1).
Le point de départ est la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture de droits sont
réunies, même si l'indemnisation est reportée à une date ultérieure en raison des différés
d'indemnisation prévus à l'article 21 du règlement général et du délai d'attente prévu à
l'article 22 du règlement général.
Cette date ne peut être antérieure à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Ce délai ne court pas durant la période où la personne a repris un emploi sous contrat à
durée déterminée, ainsi qu'en cas de versement du complément de libre choix d'activité ou
de l'allocation journalière de présence parentale.
De même, ce délai n'est pas opposable à l’allocataire qui bénéficie du maintien de ses droits
jusqu'à l'âge de la retraite ou 65 ans ou qui a cessé d'être inscrit sur la liste des demandeurs
d'emploi suite à un changement de résidence.
Lorsque le droit est ouvert suite à une décision de réadmission, le délai de déchéance est
égal à la durée calculée selon les modalités prévues à l'article 9 § 3 du règlement général,
déterminée au jour de cette réadmission, augmentée de 3 ans.
CIRCULAIRE N° 2009-10 du 22 avril 2009 Voir Page 42 du document