REGIME CHOMAGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Problèmes pratiques, casse-têtes administratifs : Peut-être qu'un(e) participant(e) de ce forum pourrait vous répondre ?

Modérateurs : superuser, Yves

Pili

REGIME CHOMAGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Message par Pili »

Bonjour,

Info concernant les agents territoriaux non titulaire (attention les articles du code du trvail plus actuel, suite à la refonte du Code du travail)
Désolée c'est du brut de décoffrage, mais dans les jours prochains je présenterais une fiche plus claire :

1 - Indemnisation de la perte involontaire d'emploi : un droit pour les allocataires du secteur public, une obligation pour les collectivités territoriales (Code du travail article L 351-12)

Les dispositions concernant les agents territoriaux susceptibles de percevoir un revenu de remplacement en cas de privation d'emploi se trouvent codifiées à l'article L 351-12 du Code du travail.
Les agents du secteur public ont droit aux allocations d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les travailleurs relevant du secteur privé.
Ainsi, le régime d'assurance chômage prévu par l'article L 351-3 du Code du travail, qui a vocation à protéger l'ensemble des personnels anciennement employés dans le secteur privé, s'applique aussi aux salariés du secteur public.

La réforme du régime d'indemnisation du chômage des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, a été établie par l'ordonnance n° 84 198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du Code du travail dans son article L 351-12.

S’agissant d’un dispositif contractuel entre les différents partenaires sociaux, les modalités de calcul et de versement des allocations d'assurance chômage se trouvent fixées par le règlement annexé à une convention agréée par arrêté ministériel publié au Journal officiel. Cet agrément rend obligatoire la convention à tous les employeurs et fixe la durée de validité de la convention.

La convention actuellement applicable est celle du 1er janvier 2004 (1).
Cette convention a fait l'objet d'un premier agrément par arrêté ministériel du 5 février 2003. Dans sa rédaction initiale, elle prévoyait des mesures de conversion des droits applicables aux allocataires ayant ouvert des droits avant le 1er janvier 2003, entraînant une importante réduction de leur durée d'indemnisation. Compte tenu des problèmes juridiques soulevés, tant auprès des juridictions judiciaires, qu'administratives pour ces allocataires dits " recalculés " et bien que le Conseil d'Etat ne se soit pas prononcé sur le fond mais ait simplement annulé la convention pour vice de procédure (CE du 11/5/2004 " Association AC et autres "), le gouvernement a relancé le processus de réagrément de la convention.

Ainsi, la convention du 1er janvier 2004, son règlement et ses accords d'application ont été réagréés par arrêté ministériel du 28 mai 2004 (JO du 29 mai 2004) sans les dispositions relatives aux conversions. Ainsi, les allocataires ayant ouvert des droits avant le 1er janvier 2003, ont été rétablie, avec effet au 1er janvier 2004, dans leurs anciennes durées d'indemnisation initialement notifiées, à savoir, celles applicables avant le 1er janvier 2003.

Cette réglementation s’applique tant en métropole que dans les départements d’outre•mer.
La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 intégrée dans l'article L 351-12, ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage par un contrat souscrit avec l'UNEDIC.
Depuis la convention du 24 février 1984 agréée par arrêté ministériel du 28 mars 1984 (JO du 4 avril 1984) le dispositif est le même, mais des aménagements ont été apportés : après les allocations de base (AB) les allocations de base exceptionnelles, les allocations de fin de droits (AFD), puis l'allocation unique dégressive, l'allocation d'assurance est actuellement dénommée l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE).

L’indemnisation du chômage des agents territoriaux involontairement privés d'emploi trouve donc son origine dans les règles issues du Code du travail ; s'y ajoute la jurisprudence administrative.

2 - Organisation du régime d’assurance chômage : une gestion partagée
La gestion du régime d'assurance chômage se trouve partagée entre les services de l'Etat (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle - DDTEFP, préfet, ANPE) et des organismes privés (Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - UNEDIC, Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - ASSEDIC) à qui, par un accord distinct, les parties signataires de la convention d'assurance chômage (organisations spéciales et professionnelles), ont confié le service des prestations et le recouvrement des contributions (article L 351-21).
Ainsi :
• Les ASSEDIC ont pour mission d'effectuer toutes les opérations nécessaires au fonctionnement du régime, de verser les prestations, de procéder au recouvrement des contributions, d'inscrire les demandeurs d'emploi.
• L’UNEDIC coordonne leur activité, assure l'unité de la direction, procède aux études en matière d'emploi, et assure la liaison avec les pouvoirs publics. Dans le cadre de ces missions, elle fixe les règles au sein d'organes paritaires où siègent les partenaires sociaux :
• la Commission Paritaire Nationale (CPN) chargée des questions relatives à l’interprétation du règlement,
• le Groupe Paritaire National de Suivi (GPNS) composé des signataires de la convention, est chargé de veiller à la mise en ouvre de la convention, aux modalités opérationnelles, et au respect des enveloppes financières.
L’interprétation des différentes dispositions du règlement donne lieu à des décisions du GPNS, des délibérations de la CPN, des accords d'application, des directives et circulaires.

Au plan local, les ASSEDIC assurent les liaisons nécessaires avec les services qui travaillent dans le domaine de l'emploi, notamment l'ANPE.
• L’ANPE (Agence Nationale Pour L’Emploi) est chargée particulièrement du reclassement des demandeurs d'emploi, en conseillant et orientant les chômeurs dans leurs recherches d'emploi et de formation.
• Les services de l’Etat (préfet et DDTEFP) sont chargés du contrôle des recherches d'emploi des allocataires et de décider éventuellement, s'ils justifient du maintien de leur revenu de remplacement. A ce titre, ce sont les services de l'Etat qui sont amenés à prendre des sanctions à leur égard : suspension et exclusion du revenu de remplacement. Ces sanctions ne peuvent donc être prises par les employeurs publics auto-assurés.


3 - Dispositif particulier applicable dans les collectivités territoriales
Champ d'application
Relèvent de l’article L 351-12 du Code du travail, tous les agents des collectivités territoriales et leurs établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Sont concernés :
• les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
• les agents non titulaires (" auxiliaires ", contractuels, " vacataires ", .),
• les assistantes maternelles,
• les agents sous contrat emploi solidarité (CES), sous contrat emploi consolidé (CEC), sous contrat d'apprentissage, sous contrat emplois jeunes.
NB :
Dans la fonction publique de l’Etat, ne relève du régime d’assurance chômage que le personnel non titulaire.


Particularités du système

Le régime d'indemnisation des agents des collectivités territoriales repose sur le principe de l'auto-assurance.
Les employeurs publics ne cotisent pas obligatoirement au régime d'assurance chômage (RAC), mais supportent en contrepartie la charge de l'indemnisation.
Néanmoins l’article L 351-12 modifié par l'article 65 de la loi n° 87 588 du 30 juillet 1987, donne aux collectivités territoriales la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage (RAC) pour leurs personnels non titulaires ou non statutaires.
Les collectivités territoriales ont donc le choix entre :
• l’auto-assurance,
• le contrat d’adhésion (adhésion volontaire),
• la convention de gestion : il s'agit d'un choix théorique car cette possibilité n'est pas mise en ouvre dans les collectivités territoriales, mais concerne généralement les grandes entreprises privatisées

(1) II - Période transitoire :
Circulaire ( attention les référence aux articles ne sont pas bon)

Compte tenu des délais nécessaires à la signature de la nouvelle convention et son règlement, un « accord de sécurisation », en date du 23-12-2008, a été conclu entre les partenaires sociaux, permettant le maintien de la convention 2006, au plus tard jusqu’au 15-02-2009. Dans un flash Info du 13-02-2009 diffusé sur le site de l’ASSEDIC, il est précisé que cet accord de sécurisation est prolongé au plus tard jusqu’au 30-04-2009, étant précisé que l’arrêté ministériel portant agrément de cette nouvelle prolongation n’est pas encore publié.

Les axes de la négociation de cette nouvelle convention sont les suivants
- 4 mois d’affiliation mini (au lieu de 6) pour ouvrir des droits. Toutefois suite à cette 1ère admission, le demandeur d’emploi, pour être réadmis dans les 12 mois devra totaliser 6 mois d’affiliation.
- Une durée d’indemnisation égale à la durée d’affiliation (« 1 jour travaillé, 1 jour indemnisé »), mais durée limitée à 24 mois, et pour les plus de 50 ans 36 mois
- Une filière unique, à savoir une période d’affiliation de 28 mois, et pour les plus de 50 ans, 36 mois.
- Maintien des allocations jusqu’à la retraite réservé aux allocataires de 61 ans (actuellement 60 ans et 6 mois), à partir de 2010
- Chômage saisonnier : suppression de la limite à 3 admissions à ce titre.
- Réexamen des règles de cumul entre les allocations chômage et les revenus d’une activité réduite.
- Diminution du taux de contribution au régime d’assurance chômage dès le 1-07-2009.

Un arrêté du 2 février 2009, publié au JO du 13 février 2009, porte agrément de l’accord national interprofessionnel de sécurisation jusqu’au 15.02.2009.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... eFin=02596
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